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Règl. de l'Ont. 422/08 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 422/08

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 3 décembre 2008
déposé le 5 décembre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 décembre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 décembre 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 28 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

26.1 Les fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

17. Un paiement effectué aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et versé dans un régime enregistré d’épargne-invalidité.

3. (1) La sous-disposition 9 ii du paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. soit aux dépenses en matière d’éducation ou de formation qui sont approuvées par le directeur et qui :

A. d’une part, sont engagées à l’égard d’un membre du groupe de prestataires en raison de son handicap,

B. d’autre part, ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées.

(2) La disposition 13 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «6 000 $» à «5 000 $».

(3) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

15.4 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 26.1 du paragraphe 28 (1).

15.5 Les intérêts courus et réinvestis dans un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 26.1 du paragraphe 28 (1).

15.6 Les paiements qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 26.1 du paragraphe 28 (1).

(4) L’article 43 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) L’exemption prévue à la disposition 15.4 du paragraphe (1) ne vise pas les dons ou paiements versés à titre de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité si ces cotisations ne se conforment pas à la condition exigée par la sous-disposition 146.4 (4) g) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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