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Règl. de l'Ont. 438/08 : Règles de procédure civile

déposé le 10 décembre 2008 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 438/08

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 3 décembre 2008
approuvé le 10 décembre 2008
déposé le 10 décembre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 décembre 2008

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. Le paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«calendrier» Échéancier pour la prise d’une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l’instance (notamment la remise des affidavits de documents, les interrogatoires sous serment, le cas échéant, ou les motions), fixé par une ordonnance du tribunal ou par un accord écrit des parties qui n’est pas incompatible avec une ordonnance. («timetable»)

2. La règle 1.04 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Proportionnalité

(1.1) Lorsqu’il applique les présentes règles, le tribunal rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées à l’importance et au degré de complexité des questions en litige ainsi qu’au montant en jeu dans l’instance.

3. (1) La disposition 8 du paragraphe 1.08 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Une conférence préparatoire au procès ou une conférence relative à la cause.

(2) Le paragraphe 1.08 (3) du Règlement est modifié par substitution de «le tribunal peut, sur motion ou de son propre chef, rendre une ordonnance» à «le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance».

4. L’alinéa 3.01 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «de sept jours ou moins» à «inférieur à sept jours».

5. Le paragraphe 3.02 (4) du Règlement est modifié par suppression de «, à l’exception de ce que prévoit le paragraphe 77.01 (4) (aucune prorogation par consentement dans le cadre de la gestion des causes)» à la fin du paragraphe.

6. La Règle 3 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Calendriers

Modification

3.04 (1) Les parties peuvent, par accord écrit, modifier un calendrier établi par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes, sauf si l’ordonnance en interdit expressément la modification par les parties.

Idem

(2) Les parties peuvent, par accord écrit, modifier un calendrier qu’elles ont établi par accord écrit et qui a été modifié par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes, sauf si l’ordonnance interdit expressément sa modification par les parties.

Restriction

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cas d’une action, l’accord visant à modifier un calendrier ne doit pas modifier la date avant laquelle l’action doit être inscrite pour instruction ou être réinscrite au rôle, selon le cas.

Non-respect

(4) Si une partie ne respecte pas un calendrier, un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes peut, sur motion d’une autre partie :

a) soit surseoir à l’instance introduite par la partie;

b) soit rejeter l’instance introduite par la partie ou radier sa défense;

c) soit rendre toute autre ordonnance juste.

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 4.05 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «dispositions 2, 3 et 4» à «dispositions 2 et 3» à la fin de la disposition.

(2) Le paragraphe 4.05 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Les documents se rapportant à une motion en vue d’obtenir le transfert d’une instance dans un autre comté en vertu de la règle 13.1.02 sont déposés au greffe du comté dans lequel le transfert est demandé si le paragraphe 13.1.02 (3.1) s’applique.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de la Règle suivante :

Règle 4.1 Obligation de l’expert

Obligation de l’expert

4.1.01 (1) Il incombe à tout expert engagé par une partie ou en son nom pour témoigner dans le cadre d’une instance introduite sous le régime des présentes règles :

a) de rendre un témoignage d’opinion qui soit équitable, objectif et impartial;

b) de rendre un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence;

c) de fournir l’aide supplémentaire que le tribunal peut raisonnablement exiger pour décider une question en litige.

Primauté de l’obligation

(2) L’obligation prévue au paragraphe (1) l’emporte sur toute obligation de l’expert envers la partie qui l’a engagé ou au nom de laquelle il a été engagé.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de la Règle suivante :

Règle 6.1 Audiences distinctes

Audiences distinctes

6.1.01 Avec le consentement des parties, le tribunal peut ordonner une audience distincte portant sur une ou plusieurs questions en litige dans une instance, y compris des audiences distinctes sur les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts.

10. La règle 13.1.02 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré les paragraphes 37.03 (1) et 76.05 (2) (lieu de l’audition des motions), une motion visée au paragraphe (1), (2) ou (3) peut être présentée et entendue dans le comté dans lequel le transfert de l’instance est demandé.

11. (1) Le paragraphe 14.08 (3) du Règlement est modifié par substitution de «à la règle 48.15, qui prévoit» à «aux règles 76.06 et 77.08, qui prévoient».

(2) Le paragraphe 14.08 (5) du Règlement est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «1er juillet 2009» à la fin du paragraphe.

12. La règle 20.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Preuves à l’appui d’une motion

20.02 (1) Dans un affidavit à l’appui d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire, une partie peut faire état des éléments qu’elle tient pour véridiques sur la foi de renseignements, comme le prévoit le paragraphe 39.01 (4). Toutefois, dans le cas où la partie ne fournit pas le témoignage de toute personne ayant une connaissance directe des faits contestés, le tribunal peut en tirer des conclusions défavorables, s’il y a lieu, lors de l’audition de la motion.

(2) Lorsqu’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire est appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, la partie intimée ne peut pas se contenter uniquement des allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit préciser, au moyen d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, des faits spécifiques indiquant qu’il y a une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.

13. (1) Le paragraphe 20.04 (1) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 20.04 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction» à «ne soulève pas de question litigieuse».

(3) La règle 20.04 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoirs

(2.1) Lorsqu’il décide, aux termes de l’alinéa (2) a), s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et, si la décision doit être rendue par un juge, ce dernier peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès :

1. Apprécier la preuve.

2. Évaluer la crédibilité d’un déposant.

3. Tirer une conclusion raisonnable de la preuve.

Témoignage oral (mini-procès)

(2.2) Un juge peut, dans le but d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2.1), ordonner que des témoignages oraux soient présentés par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour leur présentation.

(4) La version française des paragraphes 20.04 (3) et (4) du Règlement est modifiée par substitution de «seule véritable question litigieuse» à «seule question litigieuse» partout où figure cette expression.

14. Les règles 20.05 et 20.06 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Nécessité d’une instruction

Pouvoirs du tribunal

20.05 (1) Si le jugement sommaire est refusé ou n’est accordé qu’en partie, le tribunal peut rendre une ordonnance dans laquelle il précise les faits pertinents qui ne sont pas en litige et les questions qui doivent être instruites. Il peut également ordonner que l’action soit instruite de façon expéditive.

Directives et conditions

(2) Le tribunal qui ordonne l’instruction d’une action en vertu du paragraphe (1) peut donner les directives ou imposer les conditions qu’il estime justes, et ordonner notamment :

a) la remise par chaque partie, dans un délai déterminé, d’un affidavit de documents conformément aux directives du tribunal;

b) la présentation des motions dans un délai déterminé;

c) le dépôt, dans un délai déterminé, d’un exposé des faits pertinents qui ne sont pas en litige;

d) le déroulement des interrogatoires préalables conformément à un plan d’enquête préalable établi par le tribunal, dans lequel un calendrier des interrogatoires peut être fixé et des limites au droit à l’interrogatoire préalable qui sont justes peuvent être imposées, y compris la limitation de l’enquête préalable à des questions qui n’ont pas été traitées dans les affidavits ou les autres éléments de preuve présentés à l’appui de la motion et dans les contre-interrogatoires sur ceux-ci;

e) la modification d’un plan d’enquête préalable convenu par les parties en application de la Règle 29.1 (plan d’enquête préalable);

f) l’utilisation, à l’instruction, des affidavits ou des autres éléments de preuve présentés à l’appui de la motion et des contre-interrogatoires sur ceux-ci comme s’il s’agissait d’interrogatoires préalables;

g) la limitation de la durée de tout interrogatoire d’une personne prévu à la Règle 36 (obtention de dépositions avant l’instruction);

h) la remise par une partie, dans un délai déterminé, d’un résumé écrit de la déposition prévue d’un témoin;

i) la limitation de la durée de tout interrogatoire oral d’un témoin à l’instruction;

j) la présentation par affidavit de tout ou partie de la déposition d’un témoin;

k) la rencontre, sous toutes réserves, des experts engagés par les parties ou en leur nom relativement à l’action pour déterminer les questions en litige sur lesquelles ils s’entendent et celles sur lesquelles ils ne s’entendent pas, pour tenter de clarifier et régler toute question en litige qui fait l’objet d’un désaccord et pour rédiger une déclaration conjointe exposant les sujets d’entente et de désaccord ainsi que les motifs de ceux-ci, s’il estime que les économies de temps ou d’argent ou les autres avantages qui peuvent en découler sont proportionnels aux sommes en jeu ou à l’importance des questions en litige dans la cause et que, selon le cas :

(i) il y a des perspectives raisonnables d’en arriver à un accord sur une partie ou l’ensemble des questions en litige,

(ii) le fondement des opinions d’experts contraires est inconnu et qu’une clarification des questions faisant l’objet d’un désaccord aiderait les parties ou le tribunal;

l) la remise par chacune des parties d’un résumé concis de sa déclaration préliminaire;

m) la comparution des parties devant le tribunal au plus tard à une date déterminée, comparution au cours de laquelle le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’autorise le présent paragraphe;

n) l’inscription de l’action pour instruction à une date donnée ou son inscription à un rôle donné, sous réserve des directives du juge principal régional;

o) la consignation de la totalité ou d’une partie de la somme demandée;

p) le versement d’un cautionnement pour dépens.

Faits précisés

(3) Lors de l’instruction, les faits précisés conformément au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2) c) sont réputés établis, à moins que le juge du procès n’ordonne autrement afin d’éviter une injustice.

Ordonnance : déposition par affidavit

(4) Lorsqu’il est décidé si une ordonnance doit être rendue en vertu de l’alinéa (2) j), le fait qu’une partie opposée peut être fondée à exiger la présence du déposant à l’instruction pour le contre-interroger constitue un facteur pertinent.

Ordonnance : experts, dépens

(5) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (2) k), chaque partie paie ses propres dépens.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

(6) Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance de consignation prévue à l’alinéa (2) o) ou à une ordonnance de cautionnement pour dépens prévue à l’alinéa (2) p), le tribunal peut, sur motion de la partie adverse, rejeter l’action, radier la défense ou rendre une autre ordonnance juste.

(7) Si la défense est radiée sur motion présentée en application du paragraphe (6), le défendeur est réputé constaté en défaut.

Condamnation aux dépens pour usage abusif de la règle

20.06 Le tribunal peut fixer les dépens d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire sur une base d’indemnisation substantielle et en ordonner le paiement par une partie si, selon le cas :

a) la partie a agi déraisonnablement en présentant la motion ou en y répondant;

b) la partie a agi de mauvaise foi dans l’intention de causer des retards.

15. La règle 24.1.01 du Règlement est modifiée par substitution de «actions précisées» à «actions régies par le système de gestion des causes».

16. (1) Les paragraphes 24.1.04 (1), (2) et (2.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d’application

(1) La présente Règle s’applique aux actions suivantes :

1. Les actions qui étaient régies par la présente Règle immédiatement avant le 1er janvier 2010.

2. Les actions qui sont introduites dans l’un des comtés suivants le 1er janvier 2010 ou après cette date :

i. La ville d’Ottawa.

ii. La cité de Toronto.

iii. Le comté d’Essex.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle ne s’applique pas aux actions suivantes :

a) les actions auxquelles s’applique la Règle 75.1 (médiation obligatoire — successions, fiducies et décisions prises au nom d’autrui);

b) les actions relatives à une question qui a fait l’objet d’une médiation aux termes de l’article 258.6 de la Loi sur les assurances, si la médiation a été effectuée moins d’un an avant la remise de la première défense dans le cadre de l’action;

c) les actions inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;

d) les actions visées à la Règle 64 (action hypothécaire);

e) les actions visées par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;

f) les actions visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

Exceptions : Loi de 1992 sur les recours collectifs

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle :

a) d’une part, ne s’applique à une action introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs que s’il y a eu refus de certifier l’action comme recours collectif;

b) d’autre part, ne s’applique pas aux actions certifiées comme recours collectifs aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.

(2) Le paragraphe 24.1.04 (4) du Règlement est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «1er juillet 2009» à la fin du paragraphe.

17. La règle 24.1.06 du Règlement est modifiée par substitution de «au paragraphe» à «à l’annexe du paragraphe».

18. (1) Le paragraphe 24.1.07 (1) du Règlement est modifié par substitution de «au paragraphe» à «à l’annexe du paragraphe».

(2) Le paragraphe 24.1.07 (3) du Règlement est modifié par substitution de «un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes» à «un juge».

19. L’alinéa 24.1.08 (2) b) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 24.1.09 (6) ou (6.1)» à «paragraphe 24.1.09 (6)» à la fin de l’alinéa.

20. (1) Le paragraphe 24.1.09 (1) du Règlement est modifié par substitution de «180 jours» à «90 jours».

(2) Les alinéas 24.1.09 (2) c) et d) du Règlement sont modifiés par substitution de «délai de 180 jours» à «délai de 90 jours» partout où figure ce passage.

(3) La règle 24.1.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(2.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une action visée à la disposition 1 du paragraphe 24.1.04 (1), le délai de 180 jours commence à courir le 1er janvier 2010.

(4) Le paragraphe 24.1.09 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Report

(3) Malgré le paragraphe (1), la séance de médiation peut être reportée à une date ultérieure si les conditions suivantes sont remplies :

a) les parties consentent à la date par écrit;

b) le consentement est déposé auprès du coordonnateur de la médiation.

(5) Les paragraphes 24.1.09 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Avant d’inscrire l’action pour instruction, une des parties dépose auprès du coordonnateur de la médiation l’une des pièces suivantes :

a) un avis (formule 24.1A) indiquant le nom du médiateur et la date de la séance de médiation;

b) un rapport du médiateur visé au paragraphe 24.1.15 (1) indiquant que la médiation a pris fin.

Désignation d’un médiateur

(6) Si le coordonnateur de la médiation ne reçoit pas, dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense, une ordonnance visée au paragraphe (1), un consentement visé au paragraphe (3), un avis visé à l’alinéa (5) a), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de l’action, il désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste, sauf ordonnance contraire du tribunal.

(6.1) Si le coordonnateur de la médiation ne reçoit pas, dans le délai prévu par une ordonnance visée au paragraphe (1) ou un consentement visé au paragraphe (3), un avis visé à l’alinéa (5) a), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de l’action et que l’action est inscrite pour instruction, il désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste, sauf ordonnance contraire du tribunal.

(6) La règle 24.1.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) La date fixée pour la tenue de la séance de médiation tombe dans les 90 jours qui suivent la nomination du médiateur, sauf ordonnance contraire du tribunal.

21. Le paragraphe 24.1.09.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «1er juillet 2009» à la fin du paragraphe.

22. Le paragraphe 24.1.11 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Représentant de l’assureur

(1.1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un assureur peut être tenu d’exécuter tout ou partie d’un jugement rendu dans l’action ou d’indemniser ou de rembourser une partie assurée des sommes qu’elle a payées à la suite de l’exécution, totale ou partielle, d’un jugement rendu dans l’action :

a) d’une part, le représentant de l’assureur est tenu d’être présent à la séance de médiation;

b) d’autre part, malgré le paragraphe (1), la partie assurée n’est pas tenue d’être présente à la séance de médiation.

23. (1) Le paragraphe 24.1.13 (1) du Règlement est modifié par substitution de «à un juge ou à un protonotaire chargé de la gestion des causes» à «à un protonotaire responsable de la gestion de la cause ou à un juge responsable de la gestion de la cause» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 24.1.13 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes peut convoquer, en vertu de la règle 77.08, une conférence relative à la cause et peut :

. . . . .

24. La Règle 29 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Numéro de dossier

29.14 Le numéro de dossier des mises en cause est le même que celui de l’action principale, sauf qu’il est suivi d’une lettre.

25. Le Règlement est modifié par adjonction des Règles suivantes immédiatement après l’intertitre «Enquête préalable» :

Règle 29.1 Plan d’enquête préalable

Non-application

29.1.01 La présente Règle ne s’applique pas aux parties qui sont assujetties à un plan d’enquête préalable établi par le tribunal en application de l’alinéa 20.05 (2) d).

Définition

29.1.02 La définition suivante s’applique à la présente Règle.

«document» S’entend au sens de l’alinéa 30.01 (1) a).

Plan d’enquête préalable

Exigence relative au plan

29.1.03 (1) Si une partie à une action a l’intention d’obtenir des éléments de preuve aux termes de l’une ou l’autre des Règles suivantes, les parties à l’action conviennent d’un plan d’enquête préalable conformément à la présente règle :

1. La Règle 30 (communication des documents).

2. La Règle 31 (interrogatoire préalable).

3. La Règle 32 (inspection de biens).

4. La Règle 33 (examen médical).

5. La Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit).

Échéance

(2) Il est convenu du plan d’enquête préalable avant la première en date des éventualités suivantes :

a) l’expiration du délai de 60 jours qui suit la clôture de la procédure écrite ou du délai plus long dont conviennent les parties;

b) la tentative d’obtention des éléments de preuve.

Contenu

(3) Le plan d’enquête préalable est formulé par écrit et comprend ce qui suit :

a) la portée envisagée de la communication des documents prévue à la règle 30.02, en tenant compte de la pertinence, des coûts ainsi que de l’importance et du degré de complexité des questions en litige dans l’action en cause;

b) les dates prévues pour la signification de l’affidavit de documents (formule 30A ou 30B) de chaque partie aux termes de la règle 30.03;

c) des renseignements concernant le délai, les frais et le mode de production des documents par les parties et d’autres personnes;

d) le nom des personnes que les parties ont l’intention de produire aux fins d’un interrogatoire préalable fait oralement aux termes de la Règle 31 et des renseignements concernant les date, heure et durée des interrogatoires;

e) tout autre renseignement permettant de mener à terme le processus d’enquête préalable d’une manière expéditive et économique qui tient compte de l’importance et du degré de complexité de l’action.

Principes : administration de la preuve électronique

(4) Lorsqu’elles préparent le plan d’enquête préalable, les parties consultent et prennent en considération le document intitulé «Sedona Canada. La production des documents électroniques» et élaboré par l’organisme appelé The Sedona Conference.

Obligation de mettre le plan à jour

29.1.04 Les parties veillent à ce que le plan d’enquête préalable soit mis à jour afin de tenir compte des éventuelles modifications des renseignements énumérés au paragraphe 29.1.03 (3).

Défaut de convenir d’un plan

29.1.05 Sur toute motion visée aux Règles 30 à 35 et portant sur l’enquête préalable, le tribunal peut refuser d’accorder une mesure de redressement ou des dépens si les parties n’ont pas convenu d’un plan d’enquête préalable ou ne l’ont pas mis à jour, contrairement à la présente Règle.

Règle 29.2 proportionnalité dans l’enquête préalable

définition

29.2.01 La définition suivante s’applique à la présente Règle.

«document» S’entend au sens de l’alinéa 30.01 (1) a).

application

29.2.02 La présente Règle s’applique à toute décision du tribunal, en vertu de n’importe laquelle des Règles suivantes, sur la question de savoir si une partie ou une autre personne doit répondre à une question ou produire un document :

1. La Règle 30 (communication des documents).

2. La Règle 31 (interrogatoire préalable).

3. La Règle 34 (procédure de l’interrogatoire oral).

4. La Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit).

questions À examiner

Dispositions générales

29.2.03 (1) Lorsqu’il décide si une partie ou une autre personne doit répondre à une question ou produire un document, le tribunal examine ce qui suit :

a) la question de savoir si le temps requis pour que la partie ou l’autre personne réponde à la question ou produise le document est déraisonnable;

b) la question de savoir si les frais associés à la réponse à la question ou à la production du document sont injustifiés;

c) la question de savoir si le fait d’exiger que la partie ou l’autre personne réponde à la question ou produise le document lui causera un préjudice indu;

d) la question de savoir si le fait d’exiger que la partie ou l’autre personne réponde à la question ou produise le document entravera indûment le déroulement ordonné de l’action;

e) la question de savoir si l’information ou le document est facilement accessible à la partie qui en fait la demande auprès d’une autre source.

Volume global de documents

(2) Outre les questions mentionnées au paragraphe (1), lorsqu’il décide s’il doit ordonner à une partie ou à une autre personne de produire un ou plusieurs documents, le tribunal examine si une telle ordonnance aurait pour effet d’exiger que la partie ou l’autre personne produise un volume excessif de documents.

26. Les paragraphes 30.02 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par substitution de «pertinent à l’égard d’une question en litige» à «qui a trait à une question en litige» partout où figure ce passage.

27. (1) Le paragraphe 30.03 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de signification d’un affidavit

(1) Une partie à une action signifie à chaque autre partie un affidavit de documents (formule 30A ou 30B) dans lequel elle divulgue tous les documents qui, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu’elle tient pour véridiques, sont pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’action et se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde.

(2) Le paragraphe 30.03 (2) du Règlement est modifié par substitution de «pertinents à l’égard d’une question en litige» à «qui ont trait à une question en litige» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 30.03 (3) du Règlement est modifié par substitution de «pertinent à l’égard d’une question en litige» à «relatif à une question en litige».

(4) L’alinéa 30.03 (4) a) du Règlement est modifié par substitution de «pertinents à l’égard d’une question en litige» à «se rapportant à une question en litige».

28. (1) Le paragraphe 31.03 (1) du Règlement est modifié par substitution de «(2) à (8)» à «(3) à (8)» à la fin du paragraphe.

(2) La règle 31.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Exigences relatives à l’autorisation

(4) Avant de rendre une ordonnance au titre de l’alinéa (2) b) ou (3) b), le tribunal s’assure de ce qui suit :

a) une seule personne ne peut fournir des réponses satisfaisantes à toutes les questions soulevées sans frais ou inconvénients excessifs;

b) l’interrogatoire de plus d’une personne accélérerait vraisemblablement le déroulement de l’action.

29. La Règle 31 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Durée maximale de l’interrogatoire

Maximum de sept heures

31.05.1 (1) Aucune partie ne doit procéder à des interrogatoires préalables oraux pendant plus de sept heures, quel que soit le nombre des parties ou des autres personnes qui doivent être interrogées, sans le consentement des parties ou l’autorisation du tribunal.

Facteurs à prendre en compte relativement à une autorisation

(2) Lorsqu’il décide s’il doit accorder une autorisation visée au paragraphe (1), le tribunal tient compte de ce qui suit :

a) la somme d’argent en cause;

b) le degré de complexité des questions de fait ou de droit qui sont en litige;

c) le laps de temps qui devrait raisonnablement être nécessaire pour mener les interrogatoires oraux dans l’action;

d) la situation financière de chaque partie;

e) la conduite de toute partie, y compris la non-coopération d’une partie lors de tout interrogatoire préalable qui a déjà eu lieu dans le cadre de l’action, tel le refus de répondre aux questions pour un motif autre qu’un privilège ou la non-pertinence évidente des questions ou le fait de ne pas donner des réponses complètes aux questions ou de donner des réponses évasives, non pertinentes, vagues ou indûment prolixes;

f) le fait qu’une partie a nié quelque chose qui aurait dû être avoué ou qu’elle a refusé de faire un tel aveu;

g) toute autre raison dont il faudrait tenir compte dans l’intérêt de la justice.

30. (1) Le paragraphe 31.06 (1) du Règlement est modifié par substitution de «pertinents à l’égard d’une question en litige ou les questions» à «qui se rapportent à une question en litige ou aux questions» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 31.06 (3) a) du Règlement est modifié par substitution de «qui sont pertinentes à l’égard d’une question en litige» à «sur une question en litige».

31. L’alinéa 34.10 (3) a) du Règlement est modifié par substitution de «qui sont pertinents à l’égard d’une question en litige» à «qui se rapportent à une question en litige».

32. Le paragraphe 37.03 (1) du Règlement est modifié par substitution de «présentées et entendues» à «entendues».

33. Le paragraphe 37.07 (6) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «quatre».

34. Le paragraphe 37.08 (1) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «trois».

35. (1) Le paragraphe 37.10 (1) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «trois».

(2) Le paragraphe 37.10 (3) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 37.10 (7) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «quatre».

(4) Le paragraphe 37.10 (8) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux».

(5) L’alinéa 37.10 (10) a) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «trois» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(6) L’alinéa 37.10 (10) b) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

36. L’alinéa 37.10.1 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «trois» à «deux» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

37. (1) La règle 37.15 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) Le juge à qui il est ordonné d’entendre toutes les motions en vertu du paragraphe (1) et le protonotaire à qui une motion est renvoyée en vertu du paragraphe (1.1) peuvent, à l’égard des motions, donner les directives et rendre les ordonnances relatives à la procédure qui sont nécessaires pour favoriser la résolution de l’instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

(2) Le paragraphe 37.15 (2) du Règlement est modifié par adjonction de «, sans le consentement écrit de toutes les parties» à la fin du paragraphe.

38. Le paragraphe 38.03 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu d’introduction

(1) Le requérant désigne, dans l’avis de requête, le lieu d’introduction conformément à la règle 13.1.01.

Lieu d’audition

(1.1) La requête est entendue dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, sauf ordonnance contraire du tribunal.

39. Le paragraphe 38.06 (4) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «quatre».

40. (1) L’alinéa 38.09 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «quatre».

(2) L’alinéa 38.09 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «deux».

(3) Le paragraphe 38.09 (3) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux».

(4) Le paragraphe 38.09 (3.1) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 38.09 (3.2) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux».

41. L’alinéa 38.09.1 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «trois» à «deux» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

42. (1) L’alinéa 48.03 (1) g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) une copie des ordonnances relatives au procès, y compris une ordonnance rendue en vertu de la Règle 6.1;

(2) L’alinéa 48.03 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) des ordonnances visées à la règle 50.07 ou des rapports sur la conférence préparatoire au procès visés à la règle 50.08;

43. L’alinéa 48.04 (2) b) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(0.i) la règle 29.1.03 (exigence relative au plan d’enquête préalable),

44. La règle 48.07 du Règlement est modifiée par abrogation de l’alinéa b).

45. Le paragraphe 48.14 (3.1) du Règlement est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «1er juillet 2009» à la fin du paragraphe.

46. La règle 48.14 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Action non inscrite au rôle

Avis d’état de l’instance

48.14 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une action dans laquelle une défense a été déposée n’a pas été inscrite au rôle ou n’a pas pris fin d’une manière quelconque dans un délai de deux ans à compter de la date du dépôt de la défense, le greffier signifie aux parties un avis d’état de l’instance, rédigé selon la formule 48C.1, indiquant que l’action sera rejetée pour cause de retard à moins que, dans les 90 jours de la signification de l’avis, elle ne soit inscrite au rôle ou n’ait pris fin ou que des documents ne soient déposés conformément au paragraphe (10).

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une action qui a été inscrite au rôle et en a été radiée par la suite n’y est pas réinscrite dans les 180 jours qui suivent sa radiation, le greffier signifie aux parties un avis d’état de l’instance, rédigé selon la formule 48C.2, indiquant que l’action sera rejetée pour cause de retard à moins que, dans les 90 jours de la signification de l’avis, elle ne soit réinscrite au rôle ou n’ait pris fin ou que des documents ne soient déposés conformément au paragraphe (10).

Avis au client

(3) L’avocat qui reçoit un avis d’état de l’instance en donne immédiatement une copie à son client.

Rejet par le greffier

(4) Le greffier rejette l’action pour cause de retard, avec dépens, 90 jours après la signification de l’avis d’état de l’instance, à moins que, selon le cas :

a) l’action n’ait été inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle, selon le cas;

b) l’action n’ait pris fin d’une manière quelconque;

c) des documents n’aient été déposés conformément au paragraphe (10);

d) le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside une audience sur l’état de l’instance n’ait rendu d’ordonnance contraire.

(5) Le greffier rejette pour cause de retard, avec dépens, l’action qui n’a pas été inscrite pour instruction, qui n’a pas été réinscrite au rôle ou qui n’a pas pris fin d’une manière quelconque dans le délai déterminé par une ordonnance rendue à l’audience sur l’état de l’instance.

Signification de l’ordonnance de rejet

(6) Le greffier signifie aux parties l’ordonnance (formule 48D) rendue aux termes du paragraphe (4) ou (5).

Ordonnance de rejet donnée au client

(7) L’avocat qui reçoit signification d’une ordonnance rejetant l’action pour cause de retard en donne sans délai une copie à son client.

Audience sur l’état de l’instance

(8) Si un avis d’état de l’instance a été signifié, une partie peut demander au greffier la tenue d’une audience sur l’état de l’instance, auquel cas le greffier fait parvenir par la poste aux parties un avis de l’audience, et celle-ci est tenue devant un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes.

Avis au client

(9) L’avocat qui reçoit un avis d’audience sur l’état de l’instance en donne sans délai une copie à son client.

Audience tenue par écrit

(10) Sauf ordonnance contraire du juge ou du protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside, l’audience sur l’état de l’instance est tenue par écrit et en l’absence des parties si une partie dépose les documents suivants au moins sept jours avant la date de l’audience :

1. Un calendrier signé par toutes les parties et contenant les renseignements énoncés au paragraphe (11).

2. Un projet d’ordonnance qui établit le calendrier.

Calendrier

(11) Le calendrier indique ce qui suit :

a) les mesures à prendre avant que l’action ne puisse être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle;

b) la ou les dates limites auxquelles ces mesures seront prises;

c) la date, qui ne doit pas tomber plus de 12 mois après la date de l’audience sur l’état de l’instance, avant laquelle l’action doit être inscrite pour instruction ou réinscrite au rôle.

Présence à l’audience sur l’état de l’instance

(12) Dans le cas d’une audience sur l’état de l’instance qui ne doit pas être tenue par écrit, les avocats commis au dossier doivent se présenter à l’audience et les parties peuvent le faire.

Décision

(13) Lors de l’audience sur l’état de l’instance, le demandeur expose les raisons pour lesquelles l’action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard et :

a) si le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside est convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’action, il peut, selon le cas :

(i) fixer les délais dans lesquels doivent être prises les mesures nécessaires avant de faire inscrire ou réinscrire l’action au rôle et ordonner que celle-ci y soit inscrite ou réinscrite dans un délai déterminé,

(ii) ajourner l’audience sur l’état de l’instance à une date déterminée aux conditions qu’il estime justes,

(iii) dans le cas d’une action à laquelle la Règle 77 peut s’appliquer aux termes de la règle 77.02, affecter l’action à la gestion des causes en vertu de cette Règle, sous réserve de la directive du juge principal régional,

(iv) rendre une autre ordonnance qu’il estime juste;

b) si le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside n’est pas convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’action, il peut rejeter l’action pour cause de retard.

Demandeur incapable

(14) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si le demandeur est incapable, l’action ne peut être rejetée pour cause de retard en vertu de la présente règle que si le défendeur donne un avis à l’avocat des enfants ou, si le Tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance du demandeur, au Tuteur et curateur public.

Conséquences du rejet

(15) Les règles 24.03 à 24.05 (conséquences du rejet pour cause de retard) s’appliquent à l’action rejetée pour cause de retard en vertu du paragraphe (4), (5) ou (14).

Annulation du rejet

(16) L’ordonnance de rejet d’une action rendue aux termes de la présente règle peut être annulée aux termes de la règle 37.14.

Désistement d’Action

Rejet

48.15 (1) Le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de désistement si les conditions suivantes sont remplies, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Plus de 180 jours se sont écoulés depuis la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.

2. Aucune défense n’a été déposée.

3. L’action n’a pas fait l’objet d’une ordonnance définitive ou d’un jugement.

4. L’action n’a pas été inscrite pour instruction.

5. Le greffier a donné un préavis de 45 jours, rédigé selon la formule 48E, portant que l’action sera rejetée pour cause de désistement.

Signification aux parties

(2) Le greffier signifie aux parties une copie de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) (formule 48F).

Effet sur une action subséquente

(3) Le rejet d’une action pour cause de désistement a le même effet que le rejet d’une action pour cause de retard aux termes de la règle 24.05.

Demandeur incapable

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si le demandeur est incapable, l’action ne peut être rejetée pour cause de désistement en vertu de la présente règle que si le défendeur donne un avis à l’avocat des enfants ou, si le Tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance du demandeur, au Tuteur et curateur public.

Annulation du rejet

(5) L’ordonnance de rejet d’une action rendue aux termes de la présente règle peut être annulée aux termes de la règle 37.14.

47. La Règle 50 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Règle 50 Conférence préparatoire au procès

OBJET

50.01 La présente Règle a pour objet de donner la possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans une instance sans qu’une audience soit tenue et, à l’égard des questions qui ne font pas l’objet d’une transaction, d’obtenir du tribunal des ordonnances ou des directives visant à contribuer à une résolution équitable de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, y compris des ordonnances ou des directives visant à garantir que les audiences se déroulent de façon ordonnée et efficace.

Conférences préparatoires au procès — actions

50.02 Le greffier, dans les 90 jours qui suivent l’inscription d’une action pour instruction, donne aux parties un préavis pour qu’elles comparaissent devant un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes en conférence préparatoire au procès aux termes de la présente Règle, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Conférences préparatoires au procès — requêtes

50.03 Dans une requête, un juge peut ordonner qu’une conférence préparatoire au procès visée à la présente Règle soit tenue devant un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes.

Pièces à déposer

50.04 Au moins cinq jours avant une conférence préparatoire au procès, chaque partie dépose, avec la preuve de la signification, un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès contenant des exposés concis, sans argumentation, des questions suivantes :

1. La nature de l’instance.

2. Les questions soulevées et la position de la partie.

3. Dans le cas d’une action, le nom des témoins que la partie est susceptible d’appeler à témoigner au procès et la durée approximative du témoignage de chacun.

4. Les mesures qui doivent être prises avant que l’action ou la requête ne soit en état et le temps approximatif qu’il faudra pour prendre ces mesures.

Présence

50.05 (1) Les avocats des parties comparaissent à la conférence préparatoire au procès et, sauf ordonnance contraire du juge ou du protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside, les parties y participent :

a) soit en y étant présentes;

b) soit en application de la règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences) si leur présence exige un déplacement dont la durée ou les frais seraient excessifs.

Pouvoir de transiger

(2) Avant la conférence préparatoire au procès, la partie qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.

Questions à prendre en compte

50.06 Il est tenu compte des questions suivantes lors d’une conférence préparatoire au procès :

1. La possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans l’instance.

2. La simplification des questions en litige.

3. La possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’audience.

4. Les questions relatives à la responsabilité.

5. Le montant des dommages-intérêts, s’il en est demandé.

6. La durée approximative du procès ou de l’audience.

7. L’opportunité de faire désigner un expert par le tribunal.

8. Dans le cas d’une action, le nombre d’experts et autres témoins que peut appeler chaque partie et les dates de signification des rapports d’experts en suspens ou supplémentaires.

9. L’opportunité de fixer une date pour le procès ou l’audience.

10. L’opportunité d’ordonner un renvoi.

11. Les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

Pouvoirs

50.07 (1) Si l’instance n’est pas réglée à la conférence préparatoire au procès, le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside peut faire ce qui suit :

a) établir un calendrier et, sous réserve de la directive du juge principal régional ou d’un juge qu’il désigne, fixer une date pour la tenue du procès ou de l’audience;

b) dans le cas d’une instance régie par la Règle 77, ordonner la tenue d’une conférence relative à la cause en vertu de la règle 77.08 s’il n’est pas pratique d’établir un calendrier;

c) rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire ou opportune relativement au déroulement de l’instance, y compris toute ordonnance visée au paragraphe 20.05 (1) ou (2).

L’ordonnance lie les parties

(2) Une ordonnance rendue en vertu de la présente règle lie les parties, à moins que le juge ou l’officier de justice qui préside l’audition de l’instance n’ordonne autrement afin d’éviter une injustice.

Copie de l’ordonnance

(3) Une copie de toute ordonnance rendue en vertu de la présente règle est jointe au dossier d’instruction ou de requête.

Rapport sur la conférence préparatoire au procès

Exigence

50.08 (1) Si une date pour la tenue d’un procès ou d’une audience est fixée en vertu de l’alinéa 50.07 (1) a), le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside remplit un rapport sur la conférence préparatoire au procès :

a) énonçant les mesures qui doivent être prises avant que l’action ne soit en état et le temps qu’il faudra pour prendre ces mesures;

b) indiquant la durée prévue du procès ou de l’audience;

c) énonçant toute autre question pertinente pour fixer la date du procès ou de l’audience.

Copie du rapport

(2) Une copie du rapport sur la conférence préparatoire au procès est jointe au dossier d’instruction ou de requête.

Certificat

(3) Chaque partie ou son avocat certifie, sur la copie du rapport sur la conférence préparatoire au procès qui doit être jointe au dossier d’instruction ou de requête, qu’elles comprennent le contenu du rapport et reconnaissent l’obligation d’être prêtes à présenter leur cause à la date fixée pour le procès ou l’audience.

Obligation de l’avocat

(4) Chaque avocat qui représente une partie, en plus de remettre le certificat visé au paragraphe (3), s’engage envers le tribunal à informer la partie :

a) d’une part, du contenu du rapport sur la conférence préparatoire au procès;

b) d’autre part, de l’obligation d’être prêt à présenter sa cause à la date fixée pour le procès ou l’audience.

Divulgation interdite

50.09 Aucune communication ne doit être faite au juge ou à l’officier de justice qui préside l’audition d’une instance, ou d’une motion ou d’un renvoi dans une instance, en ce qui concerne toute déclaration faite lors d’une conférence préparatoire au procès, sauf pour ce qui est divulgué dans une ordonnance visée à la règle 50.07 ou dans un rapport sur la conférence préparatoire au procès visé à la règle 50.08.

DEUX JUGES DIFFÉRENTS

50.10 (1) Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ne préside pas l’instruction de l’action ou l’audition de la requête, à moins que toutes les parties n’y consentent par écrit.

Conférence devant le juge du procès

(2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le juge devant lequel une instance doit être entendue de tenir, sans devoir pour autant se récuser, une conférence avant ou pendant l’audience afin d’examiner une question susceptible de contribuer à une résolution équitable de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

ACCÈS AUX DOCUMENTS

50.11 Tous les documents qui doivent être utilisés lors du procès ou de l’audience et qui sont susceptibles de contribuer au succès de la conférence préparatoire au procès, tels les rapports médicaux et rapports d’experts, sont transmis au juge ou au protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside lors de la conférence.

Dépens de la conférence préparatoire au procès

50.12 Lors de la conférence préparatoire au procès, le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside peut, par ordonnance, en adjuger les dépens. Toutefois, les dépens font partie des dépens de l’instance si aucune ordonnance n’est rendue.

48. Les paragraphes 53.03 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La partie qui se propose d’appeler un expert à témoigner au procès signifie aux autres parties à l’action, au moins 90 jours avant la conférence préparatoire au procès exigée aux termes de la Règle 50, un rapport signé par l’expert et contenant les renseignements énumérés au paragraphe (2.1).

(2) La partie qui se propose d’appeler un expert à témoigner au procès en réponse au témoignage de l’expert d’une autre partie signifie aux autres parties à l’action, au moins 60 jours avant la conférence préparatoire au procès, un rapport signé par l’expert et contenant les renseignements énumérés au paragraphe (2.1).

(2.1) Le rapport produit pour l’application du paragraphe (1) ou (2) contient les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse et domaine de compétence de l’expert.

2. Les qualités de l’expert ainsi que son expérience de travail et sa formation dans son domaine de compétence.

3. Les directives données à l’expert en ce qui concerne l’instance.

4. La nature de l’opinion sollicitée et chaque question dans l’instance sur laquelle porte l’opinion.

5. L’opinion de l’expert sur chaque question et, si une gamme d’opinions est donnée, un résumé de la gamme et les motifs de l’opinion de l’expert comprise dans cette gamme.

6. Les motifs à l’appui de l’opinion de l’expert, notamment :

i. une description des hypothèses factuelles sur lesquelles l’opinion est fondée,

ii. une description de la recherche effectuée par l’expert qui l’a amené à formuler son opinion,

iii. la liste des documents, s’il y a lieu, sur lesquels l’expert s’est appuyé pour formuler son opinion.

7. Une attestation de l’obligation de l’expert (formule 53) signée par l’expert.

Échéancier pour la signification des rapports

(2.2) Dans les 60 jours qui suivent l’inscription d’une action pour instruction, les parties conviennent d’un échéancier fixant les dates pour la signification des rapports d’experts afin de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), sauf ordonnance contraire du tribunal.

49. (1) L’alinéa 62.01 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «un protonotaire ou un protonotaire chargé de la gestion des causes» à «un protonotaire».

(2) Le paragraphe 62.01 (5) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «quatre».

(3) Le paragraphe 62.01 (7) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «quatre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 62.01 (8) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 62.01 (8.1) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux».

50. (1) Le paragraphe 62.02 (6.1) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «quatre».

(2) Le paragraphe 62.02 (6.2) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux»

51. (1) La disposition 2 du paragraphe 76.02 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «100 000 $» à «50 000 $» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 76.02 (6) du Règlement est modifié par suppression de «ou de la Règle 77, selon le cas» à l’alinéa a) et de «ou dans le cadre de la Règle 77, selon le cas» à l’alinéa b).

52. L’alinéa 76.03 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «qui sont pertinents à l’égard d’une question en litige» à «qui ont trait à une question en litige».

53. La Règle 76.04 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ENQUÊTE PRÉALABLE écrite, CONTRE-INTERROGATOIRE SUR UN AFFIDAVIT OU INTERROGATOIRE D’UN TÉMOIN interdits

76.04 (1) Sont interdits dans une action régie par la présente Règle :

1. L’interrogatoire préalable au moyen de questions et de réponses écrites, prévu par la Règle 35.

2. Le contre-interrogatoire du déposant sur un affidavit, prévu par la règle 39.02.

3. L’interrogatoire d’un témoin sur une motion, prévu par la règle 39.03.

restriction applicable à l’Enquête préalable orale

(2) Malgré la règle 31.05.1 (durée maximale de l’enquête préalable), aucune partie ne doit procéder à des interrogatoires préalables oraux à l’égard d’une action se déroulant dans le cadre de la présente Règle pendant plus de deux heures, quel que soit le nombre des parties ou des autres personnes qui doivent être interrogées.

54. Le paragraphe 76.05 (1) du Règlement est modifié par substitution de «la présentation et l’audition de la motion» à «l’audition de la motion» à la fin du paragraphe.

55. Les règles 76.06 et 76.07 du Règlement sont abrogées.

56. L’alinéa 76.08 a) du Règlement est modifié par substitution de «pertinents à l’égard d’une question en litige» à «se rapportant à une question en litige».

57. Le paragraphe 76.09 (1) du Règlement est modifié par substitution de «180 jours» à «90 jours».

58. (1) Les paragraphes 76.10 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 76.10 (4) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(4) Malgré la règle 50.04 (pièces à déposer avant la conférence préparatoire au procès), au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie :

. . . . .

(3) Les paragraphes 76.10 (5), (6) et (7) du Règlement sont modifiés par substitution de «protonotaire chargé de la gestion des causes» à «protonotaire» partout où figure ce terme.

(4) L’alinéa 76.10 (7) a) du Règlement est modifié par substitution de «fixe une date» à «établit un calendrier».

59. (1) Le paragraphe 76.12 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 Le demandeur peut interroger, pendant un maximum de 10 minutes, le déposant d’un affidavit signifié par le demandeur.

. . . . .

4.1 Le défendeur peut interroger, pendant un maximum de 10 minutes, le déposant d’un affidavit signifié par le défendeur.

(2) Le paragraphe 76.12 (3) du Règlement est modifié par substitution de «d’interroger ou de contre-interroger» à «de contre-interroger».

60. (1) La disposition 2 du paragraphe 76.13 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «100 000 $» à «50 000 $» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) L’alinéa 76.13 (3) b) du Règlement est modifié par suppression de «ou en application de la Règle 77, selon le cas» partout où figure ce passage.

(3) Le paragraphe 76.13 (7) du Règlement est modifié par substitution de «100 000 $» à «50 000 $».

(4) Le paragraphe 76.13 (8) du Règlement est modifié par substitution de «100 000 $» à «50 000 $».

(5) La règle 76.13 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(11) Dans le cas d’une action qui a été introduite le 1er janvier 2002 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2010, les paragraphes (2), (7) et (8) s’appliquent comme si la mention de «100 000 $» valait mention de «50 000 $». 

61. Le paragraphe 77.01 (1.3) du Règlement est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «1er juillet 2009» à la fin du paragraphe.

62. Le paragraphe 77.11 (1.4) du Règlement est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «1er juillet 2009» à la fin du paragraphe.

63. Le paragraphe 77.14 (12) du Règlement est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «1er juillet 2009» à la fin du paragraphe.

64. La Règle 77 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

règle 77 Gestion des causes civiles

Objet et principes généraux

Objet

77.01 (1) La présente Règle a pour objet de mettre sur pied un système de gestion des causes qui permet de n’assurer la gestion que des instances à l’égard desquelles la nécessité de l’intervention du tribunal est démontrée, et ce, uniquement dans la mesure appropriée, selon ce qui est déterminé d’après les critères énoncés dans la présente Règle.

Principes généraux

(2) La présente Règle s’interprète conformément aux principes suivants :

1. Malgré l’application à une instance de la gestion des causes régie par la présente Règle, la plus grande part de la responsabilité de gérer l’instance et de l’acheminer dans les meilleurs délais à l’instruction, à une audience ou à un autre mode de règlement incombe aux parties.

2. La nature et l’étendue de la gestion des causes assurée par un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes aux termes de la présente Règle à l’égard d’une instance doit être guidée par les pratiques, les traditions, les coutumes ou les questions en matière de ressources judiciaires qui s’appliquent localement dans la région dans laquelle est introduite l’instance ou à laquelle est transférée celle-ci.

Champ d’application

Champ d’application

77.02 (1) La présente Règle s’applique aux actions et aux requêtes introduites dans l’un des comtés suivants ou transférées à l’un d’eux le 1er janvier 2010 ou après cette date et affectées à la gestion des causes par suite d’une ordonnance rendue en vertu des présentes règles :

1. La ville d’Ottawa.

2. La cité de Toronto.

3. Le comté d’Essex.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle ne s’applique pas aux actions et aux requêtes suivantes :

a) les actions et les requêtes inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;

b) les actions et les requêtes visées aux Règles 74 et 75 (successions);

c) les requêtes en destitution ou remplacement de représentants successoraux présentées en vertu de la Loi sur les fiduciaires;

d) les requêtes présentées en vertu de la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions;

e) les requêtes en tutelle des biens ou des personnes présentées en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

f) les actions visées à la Règle 64 (action hypothécaire);

g) les actions visées à la Règle 76 (procédure simplifiée);

h) les actions et les requêtes visées par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;

i) les actions et les requêtes visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

Exceptions : Loi de 1992 sur les recours collectifs

(3) Malgré le paragraphe (1), la présente Règle :

a) d’une part, ne s’applique à une action ou à une requête introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs que s’il y a eu refus de certifier l’action ou la requête comme recours collectif;

b) d’autre part, ne s’applique pas aux actions et aux requêtes certifiées comme recours collectifs aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.

Incompatibilité avec d’autres règles

(4) Toute disposition de la présente Règle l’emporte sur une disposition incompatible de toute autre Règle.

Définitions

77.03 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Règle.

«défendeur» S’entend en outre d’un intimé. («defendant»)

 «défense» S’entend en outre d’un avis d’intention de présenter une défense, d’une défense visée à la Règle 18, d’un avis de comparution et d’un avis de motion en réponse à une instance. («defence»)

 «demandeur» S’entend en outre d’un requérant. («plaintiff»)

Pouvoirs : gestion de la cause

77.04 (1) Un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes peut faire ce qui suit :

a) proroger ou abréger tout délai prescrit par une ordonnance ou par les règles;

b) ajourner une conférence relative à la cause;

c) annuler toute ordonnance rendue par le greffier;

d) établir ou modifier un calendrier;

e) rendre les ordonnances, imposer les conditions, donner les directives et adjuger les dépens nécessaires pour réaliser l’objet de la présente Règle.

(2) Un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes peut, de son propre chef, exiger que les parties comparaissent devant lui ou participent à une conférence téléphonique pour traiter de toute question soulevée relativement à la gestion de l’instance, y compris tout défaut de se conformer à une ordonnance ou aux règles.

(3) Il est entendu que les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) s’ajoutent aux autres pouvoirs prévus à la présente Règle.

Affectation à la gestion des causes

Sur consentement des parties

77.05 (1) Un juge principal régional ou, sous réserve de la directive d’un juge principal régional, tout juge ou protonotaire chargé de la gestion des causes peut, avec le consentement de toutes les parties, affecter une instance à laquelle peut s’appliquer la présente Règle à la gestion des causes régie par la présente Règle.

Absence de consentement

(2) En tout temps à compter du dépôt de la première défense dans une instance à laquelle peut s’appliquer la présente Règle, un juge principal régional ou, sous réserve de la directive d’un juge principal régional, tout juge ou protonotaire chargé de la gestion des causes peut affecter l’instance à la gestion des causes régie par la présente Règle :

a) soit de sa propre initiative;

b) soit à la demande d’une partie ou sur motion si le tribunal l’exige.

Pluralité des instances

(3) Deux instances ou plus peuvent faire l’objet d’une affectation à la gestion des causes prévue au paragraphe (1) ou (2) pour être gérées ensemble.

Critères

(4) Lorsqu’il étudie la possibilité d’affecter une instance à la gestion des causes, le juge principal régional, l’autre juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment tout ou partie de ce qui suit :

1. L’objet énoncé au paragraphe 77.01 (1).

2. Le degré de complexité des questions de fait et de droit qui sont en litige.

3. L’importance pour le public des questions de fait et de droit qui sont en litige.

4. Le nombre et le type de parties ou de parties éventuelles, ainsi que la question de savoir si elles sont représentées.

5. Le nombre d’instances mettant en cause les mêmes parties ou causes d’action ou des parties ou causes d’action similaires.

6. La mesure dans laquelle le tribunal sera vraisemblablement appelé à intervenir dans l’instance.

7. Le temps requis pour une enquête préalable, s’il y a lieu, et la préparation au procès ou à l’audience.

8. Dans le cas d’une action, le nombre d’experts et autres personnes appelés à témoigner.

9. Le temps requis pour le procès ou l’audience.

10. La question de savoir s’il y a eu un retard important dans le déroulement de l’instance.

Affectation à la gestion individuelle des causes par un juge

Affectation à un juge particulier

77.06 (1) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, un juge principal régional ou un juge que l’un d’eux désigne peut ordonner par voie de directive qu’un juge particulier entende et mène toutes les étapes d’une instance qui est affectée à la gestion des causes régie par la présente Règle.

Restriction

(2) Le juge à qui il est ordonné, en vertu du paragraphe (1), d’entendre toutes les étapes d’une instance ne doit pas présider l’instruction de l’action ou l’audition de la requête, sans le consentement écrit des parties.

Motions

Personne à qui une motion peut être présentée

77.07 (1) Une motion ne peut être présentée qu’à un juge ou à un protonotaire chargé de la gestion des causes.

Idem : juge particulier

(2) S’il est donné, en vertu du paragraphe 77.06 (1), une directive portant qu’un juge particulier entende toutes les étapes d’une instance, toutes les motions dans l’instance lui sont alors présentées.

Renvoi par un juge particulier

(3) Le juge à qui il est ordonné, en vertu du paragraphe 77.06 (1), d’entendre toutes les étapes d’une instance peut renvoyer à un protonotaire chargé de la gestion des causes toute motion qui relève de la compétence d’un protonotaire aux termes du paragraphe 37.02 (2), sauf directive contraire du juge qui a donné la directive.

Procédure

(4) Suivant les besoins pratiques de la situation, une motion peut être présentée comme suit :

a) avec ou sans documents à l’appui ou dossier de motion;

b) en personne, par écrit, par télécopie ou conformément à la règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences).

Dépens d’une motion

(5) À l’issue de l’audition de chaque motion, le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes traite la question des dépens conformément à la règle 57.03, que la motion soit contestée ou non.

Ordonnance officielle non obligatoire

(6) Le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes peut prévoir qu’il n’est pas nécessaire que soit rédigée, signée ou inscrite une ordonnance officielle si l’ordonnance a été consignée, à moins qu’un appel de la décision rendue à l’égard de la motion ne soit interjeté devant un tribunal d’appel ou une motion en autorisation d’interjeter appel ne soit présentée à un juge ou à un tel tribunal.

Conférence relative à la cause

Convocation

77.08 (1) Un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes peut, en tout temps, convoquer une conférence relative à la cause de son propre chef ou à la demande d’une partie.

Présence

(2) Le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes peut exiger des parties, ou du représentant des parties chargé de prendre des décisions relativement à l’instance et de mandater l’avocat, qu’ils assistent en personne à la conférence ou puissent être jointes par téléphone.

Questions à traiter

(3) Lors de la conférence, le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes peut :

a) déterminer les questions qui sont en litige et noter celles qui sont contestées et celles qui ne le sont pas;

b) étudier les moyens de résoudre les questions contestées;

c) obtenir, si possible, l’accord des parties sur un calendrier précis pour le déroulement de l’instance;

d) établir un calendrier pour le déroulement de l’instance;

e) examiner et, s’il y a lieu, modifier un calendrier en vigueur.

Avocats

(4) Les avocats qui assistent à la conférence ont l’autorité voulue pour traiter des questions visées au paragraphe (3) et doivent connaître à fond les faits et les questions de droit dans l’instance.

Pouvoirs

(5) Lors de la conférence, le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes peut faire ce qui suit si un préavis a été donné et qu’il est approprié de le faire, ou s’il y a consentement des parties :

a) rendre des ordonnances relatives à la procédure;

b) convoquer une conférence préparatoire au procès;

c) donner des directives;

d) dans le cas du juge :

(i) rendre des ordonnances accordant des mesures de redressement provisoires,

(ii) convoquer une audience.

Dispositions transitoires

Définition

77.09 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«anciennes règles de gestion des causes» La Règle 77 ou la Règle 78 ou les deux, telles qu’elles existaient immédiatement avant le 1er janvier 2010.

Instances régies par les anciennes règles de gestion des causes

(2) Malgré toute disposition contraire de la présente Règle, les instances auxquelles les anciennes règles de gestion des causes s’appliquaient immédiatement avant le 1er janvier 2010 sont continuées ce jour-là et par la suite selon la présente Règle.

Pouvoir de rendre des ordonnances, de donner des directives

(3) Un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui sont nécessaires au traitement des questions procédurales soulevées dans une instance par suite de la transition de l’application, à l’instance, des anciennes règles de gestion des causes à l’application de la présente Règle.

Ordonnances, directives et calendriers existants

(4) Les ordonnances, les directives et les calendriers dans une instance visée au paragraphe (2) qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2010 demeurent en vigueur ce jour-là et par la suite, sauf ordonnance contraire d’un juge ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes.

65. La règle 78.14 du Règlement est modifiée par substitution de «1er janvier 2010» à «1er juillet 2009» à la fin de la règle.

66. La version française du Règlement est modifiée par substitution de «protonotaire chargé de la gestion des causes» à «protonotaire responsable de la gestion de la cause» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 1.03 (1), alinéa b) de la définition de «tribunal».

2. La règle 1.09, dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. L’alinéa 75.1.05 (6) b).

4. L’alinéa 75.1.10 (1) c).

5. Le paragraphe 75.1.10 (2), dans le passage qui précède l’alinéa a).

67. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par substitution des rangées suivantes :

 

14F

Renseignements à l’usage du tribunal

1er novembre 2008

. . . . .

 

30A

Affidavit de documents (particulier)

1er novembre 2008

30B

Affidavit de documents (personne morale ou société en nom collectif)

1er novembre 2008

. . . . .

 

48C.1

Avis d’état de l’instance : action non inscrite au rôle

1er novembre 2008

48C.2

Avis d’état de l’instance : action radiée du rôle

1er novembre 2008

aux rangées suivantes :

 

14F

Renseignements à l’usage du tribunal

1er novembre 2005

. . . . .

 

30A

Affidavit de documents (parties)

1er novembre 2005

30B

Affidavit de documents (personne morale ou société en nom collectif)

1er novembre 2005

. . . . .

 

48C

Avis d’état de l’instance

1er juillet 2007

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :

 

48E

Avis portant que l’action sera rejetée

1er novembre 2008

48F

Ordonnance rejetant une action pour cause de désistement

1er novembre 2008

. . . . .

 

53

Attestation de l’obligation de l’expert

1er novembre 2008

(3) Le tableau des formules du Règlement est modifié par substitution de la rangée suivante :

 

76A

Avis de continuation ou non de l’action dans le cadre de la Règle 76

1er novembre 2008

à la rangée suivante :

 

76A

Avis de continuation ou non de l’action dans le cadre de la Règle 76

1er novembre 2005

(4) Le tableau des formules du Règlement est modifié par suppression des rangées suivantes :

 

77C

Formule de motion relative à la gestion d’une cause

1er novembre 2005

77D

Formule pour la conférence de gestion du procès

1er novembre 2005

78A

Calendrier

1er novembre 2005

68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

(2) Les paragraphes 11 (2) et 16 (2) et les articles 21, 45, 61 à 63, 65 ainsi que le présent article entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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