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Règl. de l'Ont. 12/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 12/09

pris en application de la

loi sur les renseignements exigés des personnes morales

pris le 3 décembre 2008
déposé le 23 janvier 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 janvier 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 février 2009

modifiant le Règl. 182 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Les articles 2.1 et 2.2 du Règlement 182 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés.

2. Le paragraphe 2.3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne morale qui est tenue de déposer un rapport annuel aux termes de l’article 3.1 de la Loi le remet à la personne ou à l’entité, de la façon et dans le délai que précise le présent article.

3. L’article 2.5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2.5. (1) L’article 2.3 du présent règlement ne s’applique pas au rapport annuel que la personne morale était tenue de remettre avant le 1er octobre 2009 aux termes de l’article 2.1 du présent règlement, tel qu’il existait le 1er janvier 2009 ou après cette date mais avant le 1er octobre 2009, ou qu’elle était tenue de remettre avant le 1er janvier 2009 aux termes de l’article 3.1 de la Loi, tel qu’il existait avant cette date, mais qu’elle n’a pas remis dans le délai requis.

(2) La personne morale peut remettre le rapport annuel visé au paragraphe (1) au ministre s’il se présente sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1).

(3) La personne morale ne peut remettre le rapport annuel visé au paragraphe (1) ni à l’Agence du revenu du Canada ni au ministre du Revenu.

(4) Le rapport annuel remis en application du présent article donne les renseignements visés aux dispositions 1 à 7 de l’article 2.4 à l’égard de la personne morale, établis à la date de la remise.

4. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. Tout directeur, directeur adjoint ou gestionnaire du ministère dont les fonctions se rapportent à l’application de la Loi peut signer les certificats visés à l’article 20 de celle-ci.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2009 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 4 et le présent article entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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