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Règl. de l'Ont. 27/09 : Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 27/09

pris en application de la

loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 22 janvier 2009
déposé le 27 janvier 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 janvier 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 février 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 298/01

(Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté)

1. Le paragraphe 8 (12) du Règlement de l’Ontario 298/01 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

23. Les fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), établi au profit d’un membre du ménage.

2. (1) Le paragraphe 50 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

16.1 Un paiement effectué par le gouvernement du Canada aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et versé à un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

16.2 Sous réserve du paragraphe (4.1), un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité, si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

16.3 Les intérêts, dividendes ou autres revenus accumulés dans un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

16.4 Les paiements qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

(2) Le paragraphe 50 (4) du Règlement est modifié par substitution de «exclue en application de la disposition 16.3, 19 ou 20» à «exclue en application de la disposition 19 ou 20».

(3) L’article 50 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) L’exemption prévue à la disposition 16.2 du paragraphe (3) ne vise pas les dons ou paiements versés à titre de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité si ces cotisations ne se conforment pas à la condition exigée par la sous-disposition 146.4 (4) g) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(4) Le paragraphe 50 (5) du Règlement est modifié par substitution de «l’Agence du revenu du Canada» à «l’Agence des douanes et du revenu du Canada».

(5) Le paragraphe 50 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité non productifs de revenus ne sont pas inclus dans les biens non productifs de revenus pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii).

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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