Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 49/09 : Dispositions générales

déposé le 13 février 2009 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 49/09

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 11 février 2009
déposé le 13 février 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 février 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 février 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 39 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.3 Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps,

ii. le membre du groupe de prestataires est :

A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans Made After July 31, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

iii. les gains réalisés ou les montants payés sont utilisés aux fins d’un programme d’études visé à la sous-disposition ii,

iv. les gains sont réalisés ou les montants sont payés pendant que la personne est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit l’aide au revenu prévue par la Loi ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

2. Le paragraphe 49 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

10. Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, ne doivent pas être inclus dans le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps,

ii. le membre du groupe de prestataires est :

A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans Made After July 31, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

11. Sous réserve de la disposition 12, l’exemption des gains ou des montants payés dans le cadre d’un programme de formation prévue à la disposition 10 ne s’applique pas lorsque le revenu est déterminé aux fins de la détermination de ce qui suit, selon le cas :

i. l’admissibilité à l’aide de l’auteur d’une demande,

ii. le montant d’aide payable pour les trois premiers mois pendant lesquels l’auteur d’une demande est admissible à l’aide au revenu.

12. La disposition 11 ne s’applique pas à l’égard d’une demande si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’aide au revenu prévue par la Loi ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées a été versé de façon continue pendant au moins trois mois à l’auteur de la demande ou à une autre personne au nom de ce dernier,

ii. cette aide ou ce soutien du revenu a été annulé,

iii. la date de prise d’effet de l’annulation tombait moins de six mois avant la date de la demande,

iv. à la date de prise d’effet de l’annulation, le revenu de l’auteur de la demande comprenait un revenu d’emploi ou des montants payés dans le cadre d’un programme de formation.

3. (1) La disposition 6 du paragraphe 55 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école secondaire à plein temps» à «un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps».

(2) La disposition 7 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

services de garde d’enfants payables d’avance

7. Le montant déterminé par l’administrateur, jusqu’à concurrence, par période de 12 mois, du montant auquel la personne aurait droit à titre de déduction pour les services de garde d’enfants aux termes de l’article 49, si :

i. d’une part, un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge ou un enfant à charge :

A. soit commence un emploi, ou change d’emploi ou le conserve,

B. soit commence une activité d’aide à l’emploi visée par la Loi, ou change d’activité ou la conserve,

ii. d’autre part, de l’avis de l’administrateur, la personne est tenue de payer d’avance des services de garde d’enfants qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de commencer l’emploi ou l’activité, de changer d’emploi ou d’activité ou de conserver l’un ou l’autre.

4. Le paragraphe 69 (1) du Règlement est modifié par substitution de «30 jours» à «10 jours».

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le 1er mars 2009.

(3) Les articles 1 et 2, le paragraphe 3 (1) et l’article 4 entrent en vigueur le 1er mai 2009.

 

English