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Règl. de l'Ont. 109/09 : Services de recherche et animaleries

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 109/09

pris en application de la

loi sur les animaux destinés à la recherche

pris le 25 mars 2009
déposé le 25 mars 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2009

modifiant le Règl. 24 des R.R.O. de 1990

(Services de recherche et animaleries)

1. Les paragraphes 18 (2) et (3) du Règlement 24 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Dans un service de recherche ou une animalerie, la carcasse d’un animal est à la fois :

a) retirée sans délai de sa cage, de son aquarium, de son parc ou de son enclos;

b) sans délai, exception faite de la carcasse ou d’une partie de carcasse qui est conservée de façon hygiénique en vue de travaux de recherche autres qu’une autopsie :

(i) soit éliminée,

(ii) soit transportée à une salle d’autopsie aux fins d’autopsie et, une fois celle-ci effectuée, éliminée sans délai,

(iii) soit placée dans un contenant étanche et gardée au froid ou congelée jusqu’à ce qu’elle puisse être transportée à une salle d’autopsie aux fins d’autopsie et, une fois celle-ci effectuée, éliminée sans délai.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), la carcasse qui doit être éliminée en application du paragraphe (2) est éliminée de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en l’enterrant sous au moins deux pieds de terre;

b) en l’incinérant;

c) conformément au paragraphe (4), en la livrant à une installation d’élimination ou un lieu d’élimination des déchets autorisé au sens du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments;

d) en la plaçant dans une fosse d’élimination d’un genre et d’une construction approuvés par le directeur comme méthode assurant une protection pour le public équivalente à celle de la méthode mentionnée à l’alinéa b) ou c).

(4) Si la carcasse doit être livrée à une installation d’élimination ou un lieu d’élimination des déchets autorisé en application de l’alinéa (3) c), l’exploitant du service de recherche ou de l’animalerie peut faire appel aux services d’un titulaire de permis de ramasseur délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou se servir d’un véhicule, d’une remorque ou d’un conteneur de transport lui appartenant et satisfaisant aux exigences précisées à l’article 23 du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs à l’égard des véhicules, remorques ou conteneurs de transport qui peuvent être utilisés pour transporter des cadavres d’animaux d’élevage.

(5) Si le service de recherche ou l’animalerie est situé dans une exploitation d’élevage de bétail au sens du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la carcasse est éliminée comme s’il s’agissait d’un cadavre d’animal d’élevage au sens de ce règlement.

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 27 mars 2009 et du jour de son dépôt.

 

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