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Règl. de l'Ont. 120/09 : Administration et partage des coûts

déposé le 27 mars 2009 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 120/09

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 25 mars 2009
déposé le 27 mars 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(Administration et partage des coûts)

1. Le paragraphe 7 (1.1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si l’agent de prestation des services est une bande désignée comme agent de prestation des services aux termes de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en application de la Loi, le subside payable par l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a) correspond à 100 pour cent des coûts de l’aide à l’égard de ceux que la bande paie à une personne ou au nom d’une personne qui :

a) d’une part, n’est pas membre de la bande;

b) d’autre part, est par ailleurs admissible à l’aide prévue par la Loi.

(1.2) Malgré le paragraphe (1), si l’agent de prestation des services est un agent de prestation des services visé au paragraphe 2.1 (2) ou 2.2 (2) du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en application de la Loi, le subside payable par l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a) correspond à 100 pour cent des coûts de l’aide à l’égard de ceux que l’agent de prestation des services paie à une personne ou au nom d’une personne qui :

a) d’une part, n’est pas membre d’une des bandes situées dans la zone géographique de l’agent;

b) d’autre part, est par ailleurs admissible à l’aide prévue par la Loi.

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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