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Règl. de l'Ont. 122/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 122/09

pris en application de la

loi sur les services à l’enfance et à la famille

pris le 25 mars 2009
 déposé le 27 mars 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2009

modifiant le Règl. 70 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 38 (1) du Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Outre les fonctions prescrites par l’article 97 de la Loi, la Commission révise le placement de probationnaires à qui le tribunal pour adolescents ordonne, en vertu de l’alinéa 55 (2) g) de la loi fédérale, de résider à l’endroit que précise le directeur provincial lorsqu’il s’agit d’un lieu de garde en milieu ouvert.

(2) Le paragraphe 38 (2) du Règlement est modifié par substitution de «au paragraphe (1)» à «à l’alinéa (1) b)».

2. L’article 41 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

41. Pour l’application du paragraphe 109 (1) de la Loi, la marche à suivre, mise au point par écrit, indique ce qui suit :

a) d’une part, la façon dont l’enfant recevant des soins peut exprimer ses préoccupations relativement aux violations imputées des droits des enfants ou des adolescents reconnus par la partie V de la Loi :

(i) en présence d’autres enfants ou adolescents et à un employé de programme,

(ii) en s’adressant de façon confidentielle à un employé de programme,

(iii) en s’adressant de façon confidentielle au fournisseur de services ou à la personne que désigne celui-ci;

b) d’autre part, la façon dont le père ou la mère de l’enfant recevant des soins ou une autre personne qui représente ce dernier peut exprimer ses préoccupations relativement aux violations imputées des droits des enfants ou des adolescents reconnus par la partie V de la Loi :

(i) en s’adressant de façon confidentielle à un employé de programme,

(ii) en s’adressant de façon confidentielle au fournisseur de services.

3. L’article 44 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

44. (1) Toute pièce d’isolement sous clef doit être conforme aux normes suivantes :

a) elle ne doit pas servir de chambre à coucher à l’enfant ou à l’adolescent qui y est placé;

b) elle doit être munie d’une vitre incassable ou d’un autre dispositif qui permet de surveiller l’enfant ou l’adolescent;

c) elle doit être munie d’un éclairage qui permet de garantir l’observation du paragraphe 127 (5) de la Loi et de la disposition 1 de l’article 48.1 du présent règlement;

d) elle ne doit contenir aucun objet dont l’enfant ou l’adolescent pourrait se servir pour causer des blessures ou des dommages.

(2) Malgré le paragraphe (1), une pièce d’isolement sous clef peut servir de chambre à coucher lorsqu’un adolescent est gardé dans un établissement qui est un lieu de détention provisoire en milieu fermé ou de garde en milieu fermé.

4. Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par substitution de «d’y placer des enfants ou des adolescents» à «d’y placer des enfants».

5. L’article 46 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

46. Le fournisseur de services tient un registre de tous les cas d’utilisation d’une pièce d’isolement sous clef. Il y inscrit le nom et l’âge de chaque enfant ou adolescent, les dates et la durée.

6. L’article 47 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’enfant ou l’adolescent est placé dans une pièce d’isolement sous clef pendant plus d’une heure, le responsable des locaux où se trouve la pièce examine, toutes les 30 minutes au moins, la nécessité de prolonger l’isolement de l’enfant ou de l’adolescent.

(2) Si un adolescent âgé de 16 ans ou plus est placé dans une pièce d’isolement sous clef dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention provisoire en milieu fermé pendant plus d’une heure, le responsable des locaux où se trouve la pièce examine, toutes les deux heures au moins, la nécessité de prolonger l’isolement de l’adolescent.

7. (1) Le paragraphe 48 (1) du Règlement est modifié par substitution de «d’isolement sous clef d’enfants ou d’adolescents» à «d’isolement sous clef d’enfants».

(2) Le paragraphe 48 (2) du Règlement est modifié par substitution de «d’isolement sous clef d’enfants ou d’adolescents» à «d’isolement sous clef d’enfants».

(3) Le paragraphe 48 (4) du Règlement est modifié par substitution de «d’isolement sous clef d’enfants ou d’adolescents» à «d’isolement sous clef d’enfants».

(4) Le paragraphe 48 (5) du Règlement est modifié par substitution de «d’isolement sous clef d’enfants ou d’adolescents» à «d’isolement sous clef d’enfants».

8. La partie VI du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

48.1 Pour l’application du paragraphe 127 (9) de la Loi, les normes et modalités à suivre pour garder un adolescent âgé de 16 ans ou plus dans une pièce d’isolement sous clef dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention provisoire en milieu fermé sont les suivantes :

1. Le fournisseur de services veille à ce que l’adolescent soit surveillé à intervalles réguliers, qu’il fixe en tenant compte des besoins de l’adolescent.

2. Le fournisseur de services veille à ce que l’adolescent soit surveillé au minimum toutes les 15 minutes par une personne responsable et à ce que ses observations soient consignées au dossier de l’adolescent.

3. Le fournisseur de services peut garder l’adolescent en isolement sous clef pendant une période continue d’au plus 72 heures ou pendant une période cumulative d’au plus 72 heures par période de sept jours.

4. Malgré la disposition 3, le fournisseur de services peut garder l’adolescent en isolement sous clef pendant une période continue de plus de 72 heures ou pendant un total de plus de 72 heures par période de sept jours avec l’approbation du directeur provincial.

5. Le directeur provincial peut approuver le placement de l’adolescent en isolement sous clef pendant plus de 72 heures s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un tel placement est nécessaire à la sécurité des membres du personnel ou des adolescents qui se trouvent dans l’établissement.

9. (1) Le paragraphe 66 (2) du Règlement est modifié par substitution de «d’enfants et d’adolescents» à «d’enfants».

(2) Le paragraphe 66 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf approbation du directeur pour une période déterminée, le titulaire de permis ne doit pas admettre à son foyer plus d’enfants et d’adolescents que le nombre maximal inscrit sur son permis.

10. Le paragraphe 70 (4) du Règlement est modifié par substitution de «des enfants ou des adolescents» à «des enfants».

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

82.1 Les articles 80 à 82 ne s’appliquent pas à l’égard des adolescents.

12. L’article 83 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

83. Dès qu’un enfant ou un adolescent est admis à un foyer que fait fonctionner le titulaire de permis, celui-ci veille à ce que l’enfant ou l’adolescent reçoive une orientation sur le foyer et sur le programme qui y est offert et à ce qu’il soit informé des modalités que doivent suivre les pensionnaires pour exprimer leurs préoccupations ou leurs plaintes.

13. (1) Le paragraphe 84 (1) du Règlement est modifié par substitution de «enfant ou adolescent» à «enfant».

(2) Le paragraphe 84 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’il y a des raisons particulières de croire, au moment de l’admission d’un enfant ou d’un adolescent, que celui-ci a un besoin urgent d’un examen ou traitement médical, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer auquel l’enfant ou l’adolescent est admis prend des dispositions à cet effet sans délai.

(3) Le paragraphe 84 (5) du Règlement est modifié par substitution de «enfant ou adolescent» à «enfant».

14. L’alinéa 85 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) au moment de l’admission d’un enfant ou d’un adolescent à un foyer qu’il fait fonctionner, il soit établi si l’enfant ou l’adolescent suit alors un traitement médical, s’il prend des médicaments ou s’il souffre d’une allergie ou de maux physiques;

15. L’alinéa 86 (4) b) du Règlement est modifié par substitution de «du pensionnaire» à «de l’enfant».

16. L’article 98 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communications écrites

98. Lorsque qu’une communication écrite qui est destinée à un pensionnaire d’un foyer que fait fonctionner le titulaire de permis, ou qui est envoyée par un tel pensionnaire, est ouverte ou qu’un article en est enlevé en vertu du paragraphe 103 (3) ou (4) de la Loi, le titulaire de permis veille à ce que la raison en soit consignée au dossier du pensionnaire.

17. (1) Le paragraphe 109.1 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 109.1 (2) du Règlement est modifié par substitution de «adolescent» à «jeune contrevenant» dans chacune des dispositions suivantes :

1. La sous-disposition 1 ii.

2. La sous-disposition 3 ii.

3. La sous-disposition 4 ii.

4. La sous-sous-disposition 9 i B.

(3) L’alinéa 109.1 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «adolescent» à «jeune contrevenant».

18. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (2) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille et du jour de son dépôt.

 

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