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Règl. de l'Ont. 132/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 132/09

pris en application de la

loi sur le ministère des Services correctionnels

pris le 25 mars 2009
déposé le 30 mars 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er avril 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2009

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. L’article 10 du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. (1) Le détenu remet au chef d’établissement tous les biens, y compris les sommes d’argent et les effets personnels, dont il a la possession matérielle au moment de son admission à l’établissement.

(2) Les biens non périssables qu’il est interdit au détenu de garder en sa possession sont déposés auprès du chef d’établissement.

(3) Il est pris à l’égard des biens périssables qu’il est interdit au détenu de garder en sa possession les mesures raisonnables que le détenu peut indiquer; sinon, ils sont détruits par le chef d’établissement.

(4) Le chef d’établissement ne doit dépenser aucune partie de l’argent que remet le détenu ni retenir aucune partie de cet argent sauf ce qui suit :

a) les frais bancaires que le ministère engage par suite d’opérations autorisées par le détenu;

b) le montant de toute retenue ou de tout paiement qu’exige la loi;

c) un montant conforme à la demande écrite du détenu et approuvé par le chef d’établissement.

(5) Quand un détenu obtient sa libération conditionnelle, sa libération ou son transfèrement, le chef d’établissement lui retourne, sous réserve du paragraphe (4), toutes les sommes d’argent qu’il a remises.

2. Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par suppression de «à un centre de ressources communautaires».

3. L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilèges de cantine

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le détenu peut acheter des articles à la cantine de l’établissement avec l’argent détenu en son nom par le chef d’établissement.

(2) Aucun détenu ne doit acheter pour plus de 60 $ d’articles par semaine à la cantine de l’établissement sans la permission du chef d’établissement.

4. L’article 20 du Règlement est abrogé.

5. L’article 21 du Règlement est abrogé.

6. L’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide au moment de la libération

40. Le ministre ou l’employé qu’il a désigné peut donner au détenu, à sa libération d’un établissement, l’aide, notamment pécuniaire, qui, d’après lui, favorisera sa réadaptation.

7. La partie IV du Règlement (articles 56 à 58) est abrogée.

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de son dépôt et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille.

 

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