Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 172/09 : Administration du Régime

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 172/09

pris en application de la

loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 12 février 2009
déposé le 30 avril 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mai 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2009

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du régime)

1. La disposition 6 de l’article 2 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Dans les 15 jours de la date de prise de possession de chaque logement qu’il a vendu, le vendeur remet à la Société, remplie et signée, la formule de certificat d’achèvement et de prise de possession visée à la disposition 5.

7. À la demande du propriétaire ou de la Société, le vendeur remet aux deux, remplie et signée, une copie de la formule d’inspection préalable à la prise de possession visée à la disposition 5.

2. Le paragraphe 4 (6) du Règlement est modifié par suppression de «la disposition 6 de».

3. Le paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si elle détermine que la conciliation révèle un ou plusieurs vices qui font l’objet d’une garantie, la Société rembourse au propriétaire les frais de conciliation qu’il a payés.

(5) Si elle détermine que la conciliation ne doit pas être imputée au vendeur, la Société lui rembourse les frais de conciliation qu’il a payés.

4. Le paragraphe 9 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Pour chaque demande d’inscription aux termes du Régime, l’auteur de la demande paie à la Société les droits d’inscription applicables indiqués à l’annexe A.

(4.1) Si l’auteur de la demande propose de conclure une convention de dépôt en fiducie afin de remplir l’obligation de fournir une sûreté à la Société comme l’exige la sous-disposition 10.1 i de l’article 1 du Règlement 894 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Modalités et conditions d’inscription applicables aux constructeurs et aux vendeurs) pris en application de la Loi, il paie à la Société les droits indiqués à l’annexe A à l’égard de la convention.

5. (1) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le registrateur peut permettre à l’auteur de la demande de demander le renouvellement de l’inscription après l’expiration du délai précisé au paragraphe (2) s’il détermine que cela ne serait pas contraire à l’intérêt public et que l’auteur de la demande aurait droit à l’inscription aux termes de l’article 7 de la Loi s’il en faisait la demande.

(2) Le paragraphe 10 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Pour chaque demande de renouvellement de l’inscription aux termes du Régime, l’auteur de la demande paie à la Société les droits de renouvellement indiqués à l’annexe A.

6. L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe a

Droits d’inscription

Montant ($CAN)

1. (1)

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition.

 

 

«contrôle» À l’égard d’une personne, s’entend du pouvoir de diriger ou d’influencer de façon importante, que ce soit directement ou indirectement, sa gestion, ses politiques ou ses activités commerciales de toute façon, notamment en détenant des intérêts avec droit de vote, selon ce que détermine le registrateur. («control»)

 

 

«groupe vendeur ou constructeur» Vendeur ou constructeur qui contrôle un ou plusieurs autres vendeurs ou constructeurs ou qui est sous leur contrôle. («umbrella vendor or builder»)

 

 

«revendeur» Vendeur d’un logement qui n’en est pas le vendeur initial. («re-seller vendor»)

 

(2)

Les droits d’inscription du vendeur ou du constructeur qui n’est ni un groupe vendeur ou constructeur ni un revendeur s’établissent à

2 500

(3)

Les droits d’inscription du vendeur ou du constructeur qui est un groupe vendeur ou constructeur ou un revendeur s’établissent à

600

(4)

Les droits d’inscription du vendeur ou du constructeur qui est un revendeur sans être un groupe vendeur ou constructeur s’établissent à

350

(5)

Les droits payables par le vendeur pour chaque convention de dépôt en fiducie qu’il conclut s’établissent à

500

Droits de renouvellement de l’inscription

 

2. (1)

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition.

 

 

«renouvellement ordinaire de l’inscription» Renouvellement de l’inscription d’un vendeur ou d’un constructeur qui n’est pas un renouvellement rapide de l’inscription. («regular renewal of registration»)

 

 

«renouvellement rapide de l’inscription» S’entend du renouvellement de l’inscription d’un vendeur ou d’un constructeur si le registrateur détermine que le droit de l’auteur de la demande au renouvellement en application du paragraphe 7 (1) de la Loi peut être déterminé suivant un processus accéléré. («fast track renewal of registration»)

 

(2)

Les droits de renouvellement ordinaire de l’inscription s’établissent à

500

(3)

Les droits de renouvellement rapide de l’inscription s’établissent à

300

(4)

Si la demande de renouvellement est présentée après l’expiration du délai précisé au paragraphe 10 (2) du présent règlement et que le registrateur la permet en vertu du paragraphe 10 (2.1) du présent règlement, les droits de renouvellement de l’inscription, en plus des droits imputables aux termes du paragraphe (2) ou (3), s’établissent à

500

Droits d’enregistrement et de nouvel enregistrement

 

3. (1)

Les droits d’enregistrement pour chaque logement d’un genre visé aux alinéas a), b) et c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi s’établissent comme suit :

 

 

Prix de vente du logement

Droits

 

100 000 $ ou moins

385

 

plus de 100 000 $, jusqu’à concurrence de 150 000 $

430

 

plus de 150 000 $, jusqu’à concurrence de 200 000 $

500

 

plus de 200 000 $, jusqu’à concurrence de 250 000 $

570

 

plus de 250 000 $, jusqu’à concurrence de 300 000 $

640

 

plus de 300 000 $, jusqu’à concurrence de 350 000 $

710

 

plus de 350 000 $, jusqu’à concurrence de 400 000 $

780

 

plus de 400 000 $, jusqu’à concurrence de 450 000 $

850

 

plus de 450 000 $, jusqu’à concurrence de 500 000 $

920

 

plus de 500 000 $, jusqu’à concurrence de 550 000 $

1 000

 

plus de 550 000 $, jusqu’à concurrence de 600 000 $

1 050

 

plus de 600 000 $, jusqu’à concurrence de 650 000 $

1 100

 

plus de 650 000 $, jusqu’à concurrence de 700 000 $

1 150

 

plus de 700 000 $, jusqu’à concurrence de 750 000 $

1 200

 

plus de 750 000 $, jusqu’à concurrence de 800 000 $

1 250

 

plus de 800 000 $, jusqu’à concurrence de 850 000 $

1 300

 

plus de 850 000 $, jusqu’à concurrence de 900 000 $

1 350

 

plus de 900 000 $, jusqu’à concurrence de 950 000 $

1 400

 

plus de 950 000 $, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $

1 450

 

plus de 1 000 000 $

1 500

(2)

Le prix de vente d’un logement visé à la sous-disposition (1) est la valeur totale de la contrepartie payable directement ou indirectement par le propriétaire aux termes d’une convention d’achat-vente ou d’un contrat de construction, à l’exclusion des taxes applicables, le cas échéant.

 

(3)

Les droits relatifs à un nouvel enregistrement, par logement, s’établissent à

50

Pénalité : avis d’enregistrement

 

4.

La pénalité pour non-conformité au paragraphe 8.1 (3) du présent règlement s’établit à

250

Droits de conciliation

 

5.

Les droits payables par le propriétaire pour la conciliation d’un différend s’établissent comme suit :

 

 

  a) si la demande de conciliation est présentée avant le 1er juillet 2009, les droits s’établissent à

50

 

  b) si la demande de conciliation est présentée le 1er juillet 2009 ou après, les droits s’établissent à

250

6.

Les droits payables par le vendeur pour la conciliation d’un différend s’établissent comme suit :

 

 

  a) si la demande de conciliation est présentée avant le 1er juillet 2009 :

 

 

(i) pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur, la première conciliation est

gratuite

 

(ii) pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur, les droits pour chaque conciliation subséquente s’établissent à

550

 

  b) si la demande de conciliation est présentée le 1er juillet 2009 ou après, les droits s’établissent à

1 000

Droits : retard de conclusion et retard d’occupation

 

7. (1)

La présente disposition s’applique aux demandes d’indemnisation présentées, en raison d’un retard de conclusion ou d’occupation, en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi.

 

(2)

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition :

 

 

«droits de réexamen en cas de retard d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société pour le réexamen de sa décision concernant une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément aux méthodes administratives de la Société. («delayed occupancy re-assessment fee»)

 

 

«droits en cas de retard d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société pour une demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément aux méthodes administratives de la Société. («delayed occupancy administration fee»)

 

(3)

La présente disposition s’applique, plutôt que la disposition 6 de la présente annexe, à toute demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite.

 

(4)

Les droits en cas de retard d’occupation s’établissent comme suit :

 

 

  a) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2004, inclusivement

600

 

  b) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, inclusivement

1 200

 

  c) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe le 1er janvier 2006 ou par la suite

600

(5)

Les droits de réexamen en cas de retard d’occupation, qui ne sont pas remboursables, s’établissent à

350

8. (1)

La présente disposition s’applique aux demandes d’indemnisation présentées, en raison d’un retard de conclusion ou d’occupation, en vertu de l’article 5 ou 6 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi.

 

(2)

La définition qui suit s’applique à la présente disposition :

 

 

«droits en cas de retard de conclusion ou d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société à l’égard d’une demande d’indemnisation présentée en vertu de l’article 5 ou 6 du Règlement de l’Ontario 165/08 (Warranty for Delayed Closing or Delayed Occupancy) pris en application de la Loi, si une conciliation est nécessaire pour régler la réclamation et que la Société en paie une partie.

 

(3)

Les droits en cas de retard de conclusion ou d’occupation s’établissent à

500

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mai 2009 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

Harry Herskowitz

Chairman

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date made by the directors: February 12, 2009.
Pris par les administrateurs le : 12 février 2009.

Date confirmed by the members in accordance with the Corporations Act: February 12, 2009.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le : 12 février 2009.

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date certified: April 30, 2009.
Attesté le : 30 avril 2009.

 

English