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Règl. de l'Ont. 180/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 180/09

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 29 avril 2009
déposé le 1er mai 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mai 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

566 $

838 $

1 130 $

1

0

0

1

709

838

1 130

 

0

1

0

727

856

1 148

 

1

0

0

902

1 009

1 301

2

0

0

2

709

838

1 130

 

0

1

1

727

856

1 148

 

0

2

0

745

874

1 166

 

1

0

1

902

1 009

1 301

 

1

1

0

920

1 027

1 319

 

2

0

0

1 074

1 200

1 492

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 192 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 18 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

2. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

 

Âge de la personne à charge

18 ans ou plus

13 à 17 ans

0 à 12 ans

A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint

 

 

 

1. Première personne à charge

422 $

253 $

219 $

2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1

204

123

92

  B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint

 

 

 

1. Pour chaque personne à charge, ajouter

204

123

92

3. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

566  $

838 $

1 130 $

1

0

0

1

709

838

1 130

 

0

1

0

727

856

1 148

 

1

0

0

902

1 009

1 301

2

0

0

2

709

838

1 130

 

0

1

1

727

856

1 148

 

0

2

0

745

874

1 166

 

1

0

1

902

1 009

1 301

 

1

1

0

920

1 027

1 319

 

2

0

0

1 074

1 200

1 492

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 192 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 18 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 45.3 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «189 $» à «148 $».

(2) La formule de la disposition 2 du paragraphe 45.3 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A = (189 $ × B) – (C + D)

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

 

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