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Règl. de l'Ont. 181/09 : Agrément des programmes de formation des enseignants

déposé le 1 mai 2009 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/09

pris en application de la

loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 26 mars 2009
approuvé le 29 avril 2009
déposé le 1er mai 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mai 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 mai 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/02

(Agrément des programmes de formation des enseignants)

1. (1) La disposition 5 du paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 347/02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. La durée de l’agrément général d’un programme consécutif ou d’un programme concurrent et de chaque agrément renouvelé est de sept ans ou la période plus courte que demande l’établissement autorisé qui offre le programme ou celle dont ont convenu le comité d’agrément et l’établissement autorisé.

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) le jour dont ont convenu le comité d’agrément et l’établissement autorisé, pourvu qu’il ne tombe pas plus d’un an après le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Durée de l’agrément : harmonisation

15.1 (1) Le 1er mai 2009, la durée de l’agrément général en vigueur de tout programme ayant reçu l’agrément général au plus tard ce jour-là est réputée portée à sept ans ou à la période plus courte que demande l’établissement autorisé qui offre le programme ou celle dont ont convenu le comité d’agrément et l’établissement autorisé.

(2) Si, le 1er mai 2009, un établissement autorisé offre plus d’un programme ayant reçu l’agrément général, les règles suivantes s’appliquent :

a) malgré le paragraphe (1) et la disposition 5 du paragraphe 15 (1), l’agrément général en vigueur de chacun de ces programmes expire à la prochaine date d’expiration de l’agrément général de n’importe lequel de ces programmes;

b) par la suite, la durée de l’agrément général ou de l’agrément renouvelé de tous les programmes est la même.

(3) Si un établissement autorisé offre un ou plusieurs programmes ayant reçu l’agrément général et que, par la suite, un autre de ses programmes reçoit l’agrément général, les règles suivantes s’appliquent :

a) malgré la disposition 5 du paragraphe 15 (1), le premier agrément général de ce programme expire à la prochaine date d’expiration de l’agrément général de l’autre ou des autres programmes de l’établissement autorisé;

b) par la suite, la durée de l’agrément général ou de l’agrément renouvelé du programme est la même que pour l’autre ou les autres programmes offerts par l’établissement autorisé.

(4) Malgré les autres dispositions du présent article, si l’agrément d’un programme offert par un établissement autorisé est réputé demeurer en vigueur conformément au paragraphe 15 (2) jusqu’au jour fixé selon ce paragraphe, et que l’établissement autorisé offre plus d’un programme ayant reçu l’agrément général, les règles suivantes s’appliquent :

a) le prochain agrément de ce programme entre en vigueur le jour où le comité d’agrément rend une décision et expire à la prochaine date d’expiration de l’agrément général de l’autre ou des autres programmes de l’établissement autorisé;

b) par la suite, la durée de l’agrément général ou de l’agrément renouvelé du programme est la même que pour l’autre ou les autres programmes offerts par l’établissement autorisé.

(5) Si, en raison de l’alinéa (2) a), (3) a) ou (4) a), l’agrément général d’un programme dure moins d’un an, aucun examen ou demande de renouvellement n’est exigé pour le prochain agrément général et l’agrément du programme est réputé renouvelé.

3. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L’agrément d’un programme de qualification additionnelle dure de 180 jours à cinq ans, selon ce que précise le registrateur.

(2) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) le jour dont ont convenu le registrateur et le fournisseur, pourvu qu’il ne tombe pas plus d’un an après le jour où l’agrément ou l’agrément renouvelé en vigueur prendrait autrement fin;

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Registrateur : contrôle et rapport

29.1 (1) Le registrateur peut contrôler un programme agréé en application de l’article 27 afin d’établir s’il continue de satisfaire aux conditions d’agrément. Si, par suite de ce contrôle, le registrateur a des motifs de croire qu’il n’est plus satisfait à une condition et qu’il ne peut y être satisfait, il en fait promptement rapport au conseil.

(2) Le registrateur peut contrôler un programme ayant reçu un agrément assorti d’une ou de plusieurs conditions en application de l’article 27 afin d’établir les progrès accomplis par le fournisseur pour satisfaire à ces conditions. Si, par suite de ce contrôle, le registrateur a des motifs de croire qu’il n’a pas été ou ne peut être satisfait à une condition, il en fait promptement rapport au conseil.

(3) Avant de faire rapport au conseil en vertu du paragraphe (1) ou (2), le registrateur s’entretient de la question avec le fournisseur et tient compte des mesures que le fournisseur a prises ou se propose de prendre afin de satisfaire à une condition.

5. Les paragraphes 31 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le fournisseur qui désire renouveler l’agrément du programme en fournit le nom au registrateur dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1).

(3) Le registrateur examine, à son gré :

a) soit chacun des programmes indiqués en application du paragraphe (2);

b) soit un échantillon des programmes indiqués en application du paragraphe (2).

(4) Dans les 15 jours ouvrables qui suivent celui où le nom d’un programme lui a été fourni en application du paragraphe (2), le registrateur indique ce qui suit au fournisseur :

a) s’il a décidé d’examiner ou non le programme;

b) les programmes qui sont compris dans l’échantillon et les programmes que l’échantillon représente, s’il a décidé d’examiner un échantillon de programmes.

(5) Pour chaque programme choisi en vue d’un examen en application du paragraphe (4), le fournisseur présente la demande de renouvellement de l’agrément du programme avant la fin de la période d’agrément du programme en versant les droits de renouvellement que l’Ordre prescrit par règlement administratif et en fournissant, selon le cas :

a) les documents énumérés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 25 (3), s’il y a eu un changement dans les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme;

b) les documents énumérés aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 25 (3), s’il n’y a pas eu de changement dans les structures de régie et de responsabilisation du fournisseur qui concernent le programme.

(6) Si le registrateur décide d’examiner un échantillon de programmes, les demandes visant les programmes compris dans l’échantillon sont réputées viser tous les programmes que l’échantillon représente.

(7) L’examen d’un échantillon de programmes comprend l’examen d’au moins 25 pour cent des programmes figurant à chaque annexe du Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications) pris en application de la Loi, que l’échantillon représente.

(8) S’il décide d’examiner un échantillon de programmes et établit qu’un programme ne satisfait pas entièrement aux conditions d’agrément, le registrateur peut choisir des programmes additionnels en vue d’un examen. Pour chaque programme choisi, le fournisseur verse les droits de renouvellement que l’Ordre prescrit par règlement administratif et fournit les renseignements précisés au paragraphe (5).

(9) Après avoir terminé l’examen d’un échantillon de programmes, le registrateur peut renouveler l’agrément de la totalité ou de certains des programmes que l’échantillon représente ou ne renouveler l’agrément d’aucun d’entre eux.

(10) Les articles 26 à 30 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux programmes de qualification additionnelle examinés par le registrateur en vertu du présent article. 

6. Le paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil avise le comité d’agrément et le fournisseur d’un programme s’il a des motifs de croire que, selon le cas :

a) le fournisseur a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes du programme;

b) le programme ne satisfait plus aux conditions d’agrément;

c) le programme ne satisfait pas à une condition dont est assorti son agrément.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er avril 2010.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Le président du conseil

Don Cattani

Chair of Council

Registrateur et chef de la direction

Brian P. McGowan

Registar and Chief Executive Officer

Date made: March 26, 2009.
Pris le : 26 mars 2009.

 

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