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Règl. de l'Ont. 239/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 239/09

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 17 juin 2009
déposé le 19 juin 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 juillet 2009

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «compte de retraite avec immobilisation des fonds» au paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«compte de retraite avec immobilisation des fonds» REÉR qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 3. («locked-in retirement account»)

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«certificat actuariel» Certificat actuariel qui satisfait aux exigences de l’article 7.1. («actuarial cost certificate»)

2. Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5.6;

3. Le paragraphe 5 (16) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Sous réserve des paragraphes (13), (14), (15), (16.1) et 5.1 (5), le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport ou certificat actuariel exigé aux termes du présent règlement à l’égard d’un régime est le montant calculé selon la formule suivante :

A + B ­ C

où :

  «A» représente le solde créditeur de l’exercice antérieur, déclaré dans le dernier rapport ou dans le dernier certificat actuariel visant le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement;

  «B» représente le montant total des cotisations versées au régime par l’employeur ou par une personne ou entité tenue d’y cotiser pour le compte d’un employeur :

a) d’une part, après la date d’évaluation du dernier rapport ou du dernier certificat actuariel visant le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement,

b) d’autre part, avant la date d’évaluation du rapport ou du certificat actuariel en cours de préparation;

  «C» représente le montant total des cotisations qu’un employeur ou une personne ou entité tenue de cotiser au régime pour le compte d’un employeur serait tenu de verser, aux termes de l’article 4, pendant la période visée dans la définition de l’élément «B» si elles avaient été calculées sans tenir compte de tout solde créditeur de l’exercice antérieur.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité

5.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 5.7.

«ancien participant admissible» À l’égard d’un régime, s’entend de l’ancien participant dont la pension ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des personnes suivantes :

a) les anciens participants qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime;

b) les anciens participants dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. («eligible former member»)

«certificat de consentement» Certificat déposé auprès du surintendant par l’administrateur d’un régime qui n’est pas un régime à gestion paritaire  :

a) qui précise :

(i) d’une part, le nombre total des personnes qui étaient des participants ou anciens participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de l’envoi par l’administrateur de la déclaration de renseignements visée au paragraphe 5.7 (2),

(ii) d’autre part, le nombre de personnes visées au sous-alinéa (i) qui soit ont présenté un avis d’opposition au choix de l’option 3 par l’administrateur, soit sont représentées par un agent de négociation collective qui a présenté un avis d’opposition en leur nom,

b) qui confirme que l’administrateur n’a pas reçu d’opposition au choix de plus du tiers du nombre total des personnes visées au sous-alinéa a) (i). («certificate of consent»)

«déficit de solvabilité antérieur consolidé» À l’égard d’un régime, s’entend de la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, des paiements spéciaux, autres que des paiements exigés uniquement par l’effet de l’article 75 de la Loi :

a) qui sont nécessaires à l’égard d’un déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3, 13 ou 14 qui a été déposé avant le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité;

b) qui sont prévus après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. («consolidated prior solvency deficiency»)

«nouveau déficit de solvabilité» À l’égard d’un régime, s’entend d’un déficit de solvabilité déterminé dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité le concernant. («new solvency deficiency»)

«nouveau passif à long terme non capitalisé» À l’égard d’un régime, s’entend d’un passif à long terme non capitalisé déterminé dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité le concernant. («new going concern unfunded liability»)

«option 1» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 1 du paragraphe (3). («option 1»)

«option 2» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 2 du paragraphe (3). («option 2»)

«option 3» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 3 du paragraphe (3). («option 3»)

«participant admissible» À l’égard d’un régime, s’entend du participant dont la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des personnes suivantes :

a) les participants qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime;

b) les participants dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. («eligible member»)

«rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» À l’égard d’un régime, s’entend du premier rapport que dépose son administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2008 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2011. («solvency relief report»)

«régime à gestion paritaire» Régime autre qu’un régime exclu qui est, selon le cas :

a) un régime de retraite conjoint;

b) un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie;

c) un régime dont l’administrateur est un comité de retraite dont tous les membres sont des représentants des participants au régime;

d) un régime dont l’administrateur est un comité de retraite visé à l’alinéa 8 (1) b) de la Loi dont au moins la moitié des membres représentent des participants au régime ou des personnes qui touchent une pension aux termes du régime. («jointly governed plan»)

«régime exclu» Selon le cas :

a) régime qui n’offre pas de prestations déterminées;

b) régime qui n’est pas enregistré avant le 30 septembre 2008 en vertu de la Loi ou de dispositions législatives d’une province ou d’un territoire désigné aux termes de l’article 23, sauf dans les cas suivants :

(i) le régime est réputé, aux termes de l’article 80 de la Loi, être le prolongement d’un autre régime qui a été enregistré avant cette date,

(ii) le régime est un régime subséquent visé à l’article 81 de la Loi et le premier régime a été enregistré avant cette date,

(iii) le régime est issu de la fusion de deux régimes ou plus et au moins un des premiers régimes a été enregistré avant cette date;

c) régime interentreprises qui est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes de l’article 6.0.1;

d) régime qui est un régime de retraite participant au sens du Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans), pris en application de la Loi;

e) régime admissible;

f) régime auquel n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant la date d’évaluation d’un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité le concernant. («excluded plan»)

(2) Le présent article s’applique malgré toute autre disposition du présent règlement.

(3) L’administrateur d’un régime qui n’est pas un régime exclu peut, sous réserve du présent article, choisir d’utiliser un ou plusieurs des types suivants d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité :

1. En présence d’un nouveau passif à long terme non capitalisé ou d’un nouveau déficit de solvabilité, le report d’au plus 12 mois du début de la période pendant laquelle des paiements spéciaux doivent être versés pour les acquitter.

2. En cas de non-acquittement intégral du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 avant le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, la fixation d’une nouvelle période de cinq ans pendant laquelle le déficit de solvabilité antérieur consolidé du régime doit être acquitté.

3. En présence d’un nouveau déficit de solvabilité, la prolongation, d’au plus cinq ans, de la période de cinq ans pendant laquelle ce nouveau déficit devrait par ailleurs être acquitté.

(4) Les exceptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. L’administrateur d’un régime de retraite conjoint ne peut pas choisir l’option 1.

2. L’administrateur d’un régime qui est l’un des nouveaux régimes de retraite pour l’application du Règlement de l’Ontario 202/02 (Algoma Steel Inc. Pension Plans), pris en application de la Loi, ne peut pas choisir l’option 2.

3. L’administrateur d’un régime qui n’est pas un régime à gestion paritaire ne peut pas choisir l’option 3 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. il ne se conforme pas à l’article 5.7,

ii. plus du tiers du nombre total des personnes qui sont des participants ou anciens participants admissibles visés à l’article 5.7 lui fait parvenir un avis d’opposition au choix,

iii. il n’a pas déposé de certificat de consentement auprès du surintendant dans les 60 jours qui suivent le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

(5) Le choix visé au présent article se fait par écrit, ne peut se faire qu’une seule fois, ne peut être annulé et doit être déposé auprès du surintendant au plus tard le même jour que le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

(6) Si l’administrateur d’un régime fait un choix aux termes du présent article, les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances énoncées dans les dispositions suivantes :

1. En présence d’un nouveau déficit de solvabilité ou si l’administrateur a choisi l’option 2, et si, à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé dans la présente disposition «excédent de solvabilité»), les paiements spéciaux ou les périodes d’amortissement visés au paragraphe 5 (1) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité ou les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé peuvent être rajustés conformément aux règles qui suivent :

i. Si l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité et du déficit de solvabilité antérieur consolidé, les paiements spéciaux sont ramenés à zéro.

ii. S’il est inférieur à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à la sous-disposition i, l’excédent de solvabilité peut être affecté à la réduction de l’un ou l’autre des paiements ou des périodes qui suivent afin de le ramener à zéro :

A. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

B. Les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

C. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité.

D. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé.

2. Si l’administrateur choisit l’option 1 et en présence d’un nouveau passif à long terme non capitalisé, le début de la période d’amortissement de 15 ans visée au paragraphe 5 (1) à l’égard de ce nouveau passif peut être reporté à un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.

3. Si l’administrateur choisit l’option 1 et en présence d’un nouveau déficit de solvabilité :

i. le début de la période d’amortissement de cinq ans visée au paragraphe 5 (1) à l’égard de ce nouveau déficit peut être reporté à un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard de ce nouveau déficit doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période d’amortissement de cinq ans choisie par l’administrateur conformément à la sous-disposition i.

4. La période pendant laquelle les paiements spéciaux sont reportés en cas de choix de l’option 1 est réputée, pour l’application des paragraphes 7 (3) et (4), être encore une période à l’égard de laquelle des paiements spéciaux doivent être faits en application de l’article 5.

5. Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint et que l’administrateur choisit l’option 2 :

i. le déficit de solvabilité antérieur consolidé doit être acquitté, avec intérêts aux taux visés au paragraphe 5 (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, au lieu de sur la partie restante de la ou des périodes d’amortissement qui s’appliquerait par ailleurs,

ii. les versements mensuels qui sont nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé sont réputés des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) aux fins de l’acquittement d’un déficit de solvabilité,

iii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard d’un nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé,

iv. l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B» peut être affecté à la réduction des cotisations qui doivent être versées conformément au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité jusqu’au dépôt du prochain rapport visé à l’article 3, 13 ou 14 et, pour l’application du paragraphe 37 (12), est réputé ne pas constituer un paiement spécial excédentaire :

où :

«A» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard d’un déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé précédemment en application de l’article 3, 13 ou 14 et qui sont faits entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt,

«B» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt.

6. Sous réserve de la disposition 7, si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 2 ou 3, ou les deux, et qu’il dépose, après le dernier en date du jour où le rapport sur la solvabilité doit être déposé et de celui où un certificat de consentement doit être déposé à l’égard du choix, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doivent être acquittés, avec intérêts au taux ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés aux termes de l’article 5 sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

7. La disposition 6 ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le dernier en date des jours suivants :

i. le jour où le déficit de solvabilité antérieur consolidé est acquitté, si l’administrateur a choisi l’option 2 ou les options 2 et 3,

ii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans, si l’administrateur a choisi l’option 3 ou les options 2 et 3.

8. Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint et que l’administrateur choisit l’option 3 :

i. la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé, prévus pendant la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement du déficit de solvabilité et se terminant le même jour que la période visée à la sous-disposition i.

9. Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint et que l’administrateur choisit les options 1 et 3 :

i. la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé, prévus pendant la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant le même jour que la période visée à la sous-disposition i.

10. Si le régime est un régime de retraite conjoint et que l’administrateur choisit l’option 3 :

i. la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et qui sont prévus pendant la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant le même jour que la période visée à la sous-disposition i.

11. Sous réserve de la disposition 12, si le régime est un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 3 et qu’il dépose, après le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doit être acquittée, avec intérêts au ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés aux termes de l’article 5 sur une période de cinq ans commençant au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

12. La disposition 11 ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans.

(7) Dans les 60 jours qui suivent le premier jour où un paiement spécial doit être fait à l’égard du nouveau déficit de solvabilité, du nouveau passif à long terme non capitalisé ou du déficit de solvabilité antérieur consolidé, selon le cas, l’administrateur qui fait un choix envoie un avis contenant les renseignements suivants aux personnes qui sont des participants ou anciens participants admissibles le jour de l’envoi et aux agents de négociation collective qui représentent des participants admissibles ce jour-là :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

3. La date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

4. La description de la ou des options choisies.

5. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation.

6. Les cotisations annuelles estimatives qui auraient été nécessaires au financement du coût normal du régime et de tous les paiements spéciaux si aucun choix n’avait été fait et celles qui le sont après le choix.

7. Une explication de l’incidence que le choix pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants et anciens participants admissibles au régime.

8. Si l’administrateur a choisi l’option 3 et que le régime n’est pas un régime à gestion paritaire :

i. la confirmation que l’agent de négociation collective, s’il y en a un, s’est opposé ou a choisi de ne pas s’opposer au nom des participants admissibles qu’il représente à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité,

ii. la confirmation que l’administrateur n’a pas reçu d’opposition au choix de plus du tiers du nombre total des participants et anciens participants admissibles.

(8) Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice du régime pendant lequel un rapport visé à l’article 3 ou 14 est déposé jusqu’à l’acquittement intégral du nouveau déficit de solvabilité, l’administrateur d’un régime qui choisit l’option 3 envoie un rapport d’étape contenant les renseignements suivants aux personnes qui sont des participants ou anciens participants admissibles le jour de l’envoi et aux agents de négociation collective qui représentent des participants admissibles ce jour-là :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

3. La date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et du rapport déposé le plus récemment aux termes de l’article 3 ou 14.

4. La description de la ou des options choisies.

5. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

6. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation du rapport déposé le plus récemment aux termes de l’article 3 ou 14 où il est déterminé.

7. Les cotisations annuelles estimatives nécessaires au financement du coût normal du régime et de tous les paiements spéciaux indiqués dans le rapport mentionné à la disposition 6.

8. Une explication de l’incidence que le choix pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants et anciens participants admissibles.

(9) Le rapport d’étape exigé au paragraphe (8) peut être inclus dans la déclaration écrite visant le même exercice qui doit être envoyée aux participants en application de l’article 27 de la Loi.

5.7 (1) Le présent article s’applique si un administrateur choisit ou propose de choisir l’option 3 dans le cadre de l’article 5.6 à l’égard d’un régime qui n’est pas un régime à gestion paritaire.

(2) L’administrateur :

a) envoie une déclaration de renseignements et une formule d’avis d’opposition aux personnes :

(i) qui sont :

(A) des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité,

(B) des participants ou anciens participants admissibles le jour de l’envoi de la déclaration de renseignements et de la formule d’avis d’opposition,

(ii) qui ne sont pas représentées par un agent de négociation collective à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité;

b) envoie une déclaration de renseignements et une formule d’avis d’opposition aux personnes qui sont des anciens participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de l’envoi de cette déclaration et de cette formule;

c) envoie une déclaration de renseignements aux personnes :

(i) qui sont :

(A) des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité,

(B) des participants ou anciens participants admissibles le jour de l’envoi de la déclaration de renseignements,

(ii) qui sont représentées par un agent de négociation collective à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité;

d) envoie une déclaration de renseignements et une formule d’avis d’opposition à chaque agent de négociation collective qui représentait des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité;

e) fournit au surintendant une copie de la déclaration de renseignements et de la formule d’avis d’opposition au moment où il les envoie conformément à l’alinéa a), b), c) ou d) et l’informe du moment de l’envoi de la dernière formule d’avis d’opposition.

(3) La déclaration de renseignements envoyée à une personne qui est un participant ou ancien participant admissible doit être envoyée à sa dernière adresse connue et informer le destinataire de ce qui suit :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du destinataire et sa qualité de participant admissible ou d’ancien participant admissible à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

3. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

4. Si le destinataire est un participant admissible à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, la mention du fait qu’il était ou non représenté par un agent de négociation collective ce jour-là.

5. La mention du fait que l’administrateur du régime demande le consentement des participants et anciens participants admissibles pour porter de cinq ans à au plus 10 ans la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté.

6. La fraction du déficit de solvabilité qui serait visée par la prolongation de la période d’amortissement.

7. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation.

8. Les cotisations annuelles estimatives qui seraient nécessaires au financement du coût normal du régime et de tous les paiements spéciaux si la période de cinq ans n’est pas prolongée et ce qu’elles seraient si elle l’était.

9. Une explication de l’incidence que le choix pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants et anciens participants admissibles.

10. Si le destinataire était un participant admissible à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qu’il était représenté par un agent de négociation collective ce jour-là, la mention du fait que ce dernier consentira ou s’opposera à la prolongation au nom des participants admissibles qu’il représentait ce jour-là.

11. Si le destinataire était un participant admissible à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qu’il n’était pas représenté par un agent de négociation collective ce jour-là ou qu’il était un ancien participant admissible ce jour-là :

i. la mention du fait que le prestataire peut s’opposer à la prolongation en remplissant et présentant un avis d’opposition rédigé selon la formule fournie,

ii. le dernier jour où l’administrateur acceptera les avis d’opposition.

12. La mention du fait que, si le nombre d’avis d’opposition reçus par l’administrateur confirme que pas plus du tiers des personnes qui étaient des participants ou anciens participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et au moment de l’envoi de la déclaration de renseignements ne s’y oppose, la prolongation de la période de cinq ans ira de l’avant.

(4) La déclaration de renseignements envoyée à un agent de négociation collective doit contenir ce qui suit :

1. Les renseignements indiqués aux dispositions 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 du paragraphe (3).

2. Une déclaration portant que l’agent de négociation collective peut s’opposer à la prolongation au nom des personnes qui sont actuellement des participants ou anciens participants admissibles, qui étaient des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qu’il représentait ce jour-là, en présentant un avis d’opposition rédigé selon la formule fournie.

3. Le nombre des personnes qui :

i. étaient des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et étaient représentées par l’agent de négociation collective à cette date,

ii. étaient toujours des participants admissibles ou étaient des anciens participants admissibles au moment où l’administrateur leur a envoyé la déclaration de renseignements.

4. Le dernier jour où l’administrateur acceptera les avis d’opposition.

(5) L’avis d’opposition doit contenir ce qui suit :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur.

3. L’adresse à laquelle la formule d’avis d’opposition doit être envoyée.

4. S’il s’agit d’un avis d’opposition présenté par un agent de négociation collective, le nombre des personnes qu’il représente dans le cadre de cet avis, et qui étaient soit des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, soit étaient des participants ou anciens participants admissibles au moment où l’administrateur leur a envoyé la déclaration de renseignements.

5. Une déclaration exprimant l’opposition à la prolongation portant de cinq à au plus 10 ans la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté.

6. L’échéance du délai de réception des avis d’opposition, qui doit tomber au moins 45 jours après la mise à la poste de la déclaration de renseignements par l’administrateur.

(6) Ni la formule d’avis d’opposition ni le processus d’opposition ne doit d’aucune façon permettre à l’administrateur d’identifier un participant ou ancien participant admissible qui présente un avis d’opposition.

(7) L’administrateur conserve tous les avis d’opposition qu’il reçoit jusqu’à l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité et en remet des copies au surintendant à sa demande.

5. L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux régimes qui offrent des prestations déterminées, autres que des régimes désignés, pour un exercice du régime qui se termine après le 29 juin 2010, mais avant le 1er janvier 2013, en vue de la réduction des cotisations destinées au coût normal que doivent verser soit l’employeur, soit la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, soit les participants au régime, soit n’importe lequel d’entre eux pour l’exercice, à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :

a) l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les 90 premiers jours de l’exercice, un certificat actuariel pour l’exercice;

b) le montant affecté à la réduction des cotisations pour l’exercice ne dépasse pas le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (3.2).

(3.2) Pour l’application de l’alinéa (3.1) b), le montant maximal de tout gain actuariel indiqué dans le dernier rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 qui peut être affecté à la réduction des cotisations destinées au coût normal pour un exercice du régime qui se termine après le 29 juin 2010, mais avant le 1er janvier 2013, est le moindre des montants suivants :

a) l’excédent éventuel de l’actif à long terme déclaré dans le certificat actuariel déposé pour l’exercice sur le total du passif à long terme estimatif et du solde créditeur de l’exercice antérieur déclarés dans le certificat;

b) l’excédent éventuel de l’actif de solvabilité déclaré dans le certificat sur le total du passif de solvabilité estimatif et du solde créditeur de l’exercice antérieur déclarés dans le certificat.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

7.1 (1) Le certificat actuariel est préparé par un actuaire qui utilise des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues ainsi qu’avec les exigences de la Loi et du présent règlement, selon une date d’évaluation qui tombe le premier jour de l’exercice du régime auquel se rapporte le certificat.

(2) Le certificat actuariel contient ce qui suit :

1. L’estimation du coût normal du régime pour son exercice commençant à la date d’évaluation du certificat.

2. Le montant total estimatif des cotisations des employés qui doivent être versées au régime au cours de cet exercice.

3. L’actif à long terme, le passif à long terme estimatif, l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif, chacun étant déterminé à la date d’évaluation du certificat.

4. Le solde créditeur de l’exercice antérieur.

5. Le ratio de transfert estimatif, calculé en utilisant l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif déterminés dans le certificat.

7. L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(11) Malgré le paragraphe (10), l’administrateur peut déposer le premier rapport dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2008 ou après cette date, mais avant le 1er novembre 2008, dans les 10 mois qui suivent la date d’évaluation.

8. L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) La personne qui prépare un rapport visé à l’article 3, 13 ou 14 et ayant une date d’évaluation postérieure au 11 décembre 2008, mais antérieure au 1er avril 2009, peut calculer le déficit de solvabilité à l’égard d’un participant, présumé exercer son droit prévu au paragraphe 73 (2) de la Loi lors de la liquidation du régime, en utilisant des méthodes et des hypothèses compatibles avec l’article 3800 des Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur le 1er avril 2009, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut canadien des actuaires au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web.

9. (1) Le paragraphe 19 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si le ratio de transfert du régime est inférieur à un et que l’administrateur du régime sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du rapport déposé ou présenté le plus récemment à l’égard du régime aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14, des événements se sont produits qui sont susceptibles de réduire le ratio de transfert de 10 pour cent ou plus du ratio de transfert déterminé le plus récemment, l’administrateur ne doit pas entreprendre le transfert de toute partie de la valeur de rachat sans avoir reçu l’approbation préalable du surintendant conformément au paragraphe 42 (8) de la Loi.

(2) Le paragraphe 19 (6) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (4) et (5)» au début du paragraphe.

10. (1) Le paragraphe 21 (1.2) du Règlement est modifié par suppression de «, un fonds de revenu de retraite immobilisé».

(2) Le paragraphe 21 (1.3) du Règlement est modifié par suppression de «, un fonds de revenu de retraite immobilisé».

(3) Les paragraphes 21 (2), (2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8) (3) et (4) du Règlement sont abrogés.

11. (1) L’alinéa 22 (1) c) du Règlement est modifié par suppression de «ou un fonds de revenu de retraite immobilisé».

(2) Le sous-alinéa 22 (1) f) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) dans le cas d’un contrat qui est constitué au moyen de fonds provenant d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, si la constitution est faite conformément à l’annexe 1, 1.1, 2 ou 3 du présent règlement;

(3) L’alinéa 22 (1) g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) au décès du rentier, s’il survient avant le paiement de la rente, la rente est administrée conformément à l’article 48 de la Loi.

(4) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le contrat d’assurance prévoit que, si un fonds de revenu viager est constitué comme l’autorise l’alinéa (1) c), l’institution financière révèle au rentier la différence entre la valeur de rachat de la rente et la somme qui sera transférée dans le fonds.

12. L’article 22.1 du Règlement est abrogé.

13. Le paragraphe 22.2 (2) du Règlement est modifié par suppression de «, un fonds de revenu de retraite immobilisé».

14. Les articles 22.3, 22.4 et 22.5 du Règlement sont abrogés.

15. (1) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de «, sous réserve du maximum fixé au paragraphe 66 (4) de la Loi» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.

16. L’article 3 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.

17. (1) Le paragraphe 6 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le montant du revenu prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :

  «A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;

  «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :

C/F

où :

«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;

«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.

(2) Le paragraphe 6 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «dans la définition de l’élément «B» au paragraphe (1)» à «au paragraphe (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Les paragraphes 6 (3), (4), (5), (6) et (7) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(4) Le minimum précisé au paragraphe (3) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1).

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 8, 9, 9.1 ou 10 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

18. (1) Les alinéas 7 (1) d), e) et f) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés.

(2) L’article 7 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.3) Une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.

(1.4) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;

b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.

(1.5) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.

19. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Retraits de sommes d’argent du fonds» :

8. (1) À compter du 1er janvier 2011, le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale de l’actif du fonds.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur marchande totale de l’actif du fonds est calculée à l’aide du plus récent relevé relatif au fonds que le titulaire a reçu, la date de ce relevé devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire d’un fonds peut faire au plus un retrait ou transfert du fonds.

(4) Malgré le paragraphe (1), aucune somme ne peut être retirée ou transférée en vertu du présent article à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière qui administre le fonds au plus tard le 30 avril 2012.

(5) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(6) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 11.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(7) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(8) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

20. La version française de la disposition 2 du paragraphe 9 (6) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «fonds» à «compte».

21. L’article 11 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 8, 9, 9.1 ou 10» à «l’article 9, 9.1 ou 10» dans le passage qui précède la disposition 1.

22. Le paragraphe 12 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 8, 9, 9.1 ou 10» à «l’article 9, 9.1 ou 10».

23. Le paragraphe 12 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 8, 9, 9.1 ou 10» à «l’article 9, 9.1 ou 10».

24. Le paragraphe 14 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

25. (1) La disposition 1 du paragraphe 15 (2) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le fonds et les frais débités.

(2) L’article 15 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les renseignements suivants sont fournis au titulaire au plus tard le 30 septembre 2010 :

1. À compter du 1er janvier 2011, le titulaire du fonds peut, sur présentation d’une demande conformément à l’article 8 de la présente annexe, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale de l’actif du fonds. Cette somme est calculée à l’aide du plus récent relevé relatif au fonds que le titulaire a reçu, la date de ce relevé devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

2. Le titulaire du fonds peut faire au plus un retrait ou transfert du fonds aux termes de l’article 8 de la présente annexe.

3. Aucun retrait ou transfert ne peut être fait en vertu de l’article 8 de la présente annexe à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière au plus tard le 30 avril 2012.

4. À compter du 1er janvier 2011, le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :

«A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;

«B» représente le montant calculé selon la formule énoncée au paragraphe 6 (1) de la présente annexe.

5. Le titulaire ne peut transférer d’éléments d’actif du fonds dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds après le 31 décembre 2010.

6. Après le 31 décembre 2010, si des éléments d’actif sont transférés du fonds dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1, le titulaire ne peut effectuer un retrait ou un transfert visé au paragraphe 8 (1) de l’annexe 1.1.

26. (1) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction de «, sous réserve du maximum fixé au paragraphe 66 (4) de la Loi» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 2 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.

27. L’article 3 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.

28. L’article 7 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6) Une rente viagère visée au paragraphe (1) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.

(7) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;

b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.

(8) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.

29. (1) Le paragraphe 8 (2) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction de «, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif effectué au plus tard le 31 décembre 2009» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 8 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le titulaire du fonds d’arrivée peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif effectué le 1er janvier 2010 ou après cette date.

(3) Le paragraphe 8 (3) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), si les éléments d’actif sont transférés dans le fonds d’arrivée à partir d’un autre fonds de revenu viager régi par la présente annexe, le titulaire ne peut faire le retrait ou le transfert visé au paragraphe (2) ou (2.1) que si le transfert d’éléments d’actif dans le fonds d’arrivée a été effectué conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(4) Le paragraphe 8 (3) de l’annexe 1.1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), si les éléments d’actif sont transférés dans le fonds d’arrivée à partir d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, le titulaire ne peut faire le retrait ou le transfert visé au paragraphe (2) ou (2.1) que si le transfert d’éléments d’actif dans le fonds d’arrivée a été effectué conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(5) Le paragraphe 8 (4) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par substitution de «visée au paragraphe (2) ou (2.1)» à «visée au paragraphe (2)».

(6) La version française de la disposition 2 du paragraphe 8 (8) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifiée par substitution de «fonds» à «compte».

(7) Le paragraphe 8 (8) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 La valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds est calculée à la date du transfert.

30. L’annexe 1.1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

8.1 (1) À compter du 1er janvier 2010, le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 25 pour cent de la valeur marchande totale de tous les éléments d’actif transférés dans le fonds au plus tard le 31 décembre 2009.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire d’un fonds peut faire un seul retrait ou transfert du fonds.

(3) La demande de retrait ou de transfert est présentée à l’institution financière qui administre le fonds au plus tard le 31 décembre 2010.

(4) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(5) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 12.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(6) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(7) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

3. La valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds est calculée à la date du transfert.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

31. La version française de la disposition 2 du paragraphe 9 (6) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifiée par substitution de «fonds» à «compte».

32. Le paragraphe 16 (5) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

33. (1) La disposition 1 du paragraphe 17 (2) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le fonds et les frais débités.

(2) L’article 17 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les renseignements suivants sont fournis au titulaire au plus tard le 1er janvier 2010 :

1. À compter du 1er janvier 2010, le titulaire du fonds peut, sur présentation d’une demande conformément à l’article 8.1 de la présente annexe, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 25 pour cent de la valeur marchande totale de tous les éléments d’actif transférés dans le fonds au plus tard le 31 décembre 2009.

2. Le titulaire du fonds peut faire un seul retrait ou transfert du fonds aux termes de l’article 8.1 de la présente annexe. 

3. Aucun retrait ou transfert ne peut être fait en vertu de l’article 8.1 de la présente annexe à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière au plus tard le 31 décembre 2010.

34. (1) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de «, sous réserve du maximum fixé au paragraphe 66 (4) de la Loi» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 2 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.

35. L’article 3 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.

36. L’article 6 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le montant du revenu prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :

  «A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;

  «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :

C/F

où :

«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;

«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.

(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» dans la définition de l’élément «B» au paragraphe (1) :

1. Le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.

2. Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.

(3) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(4) Le minimum précisé au paragraphe (3) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1).

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 7.1, 8, 8.1 ou 9 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

37. (1) Les alinéas 7 (1) d), e) et f) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

(2) L’article 7 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Une rente viagère visée au paragraphe (1) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.

(5) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;

b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.

(6) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.

38. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Retraits de sommes d’argent du fonds» :

7.1 (1) À compter du 1er janvier 2011, le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale de l’actif du fonds.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur marchande totale de l’actif du fonds est calculée à l’aide du plus récent relevé relatif au fonds que le titulaire a reçu, la date de ce relevé devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire d’un fonds peut faire au plus un retrait ou transfert du fonds.

(4) Malgré le paragraphe (1), aucune somme ne peut être retirée ou transférée en vertu du présent article à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière qui administre le fonds au plus tard le 30 avril 2012.

(5) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(6) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 10.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(7) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(8) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

39. (1) La version française de la disposition 2 du paragraphe 8 (6) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «fonds» à «compte».

(2) La disposition 4 du paragraphe 8 (6) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «les documents qui l’accompagnent» à «le document qui l’accompagne» à la fin de la disposition.

40. L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9» à «l’article 8, 8.1 ou 9» dans le passage qui précède la disposition 1.

41. (1) Le paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9» à «l’article 8, 8.1 ou 9».

(2) Le paragraphe 11 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9» à «l’article 8, 8.1 ou 9».

42. La version anglaise du paragraphe 12 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «the owner’s named beneficiary» à «the owner’s beneficiary».

43. Le paragraphe 13 (5) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

44. (1) La disposition 1 du paragraphe 14 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le fonds et les frais débités.

(2) L’article 14 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Les renseignements suivants sont fournis au titulaire au début de l’exercice du fonds se terminant le 31 décembre 2010 :

1. À compter du 1er janvier 2011, le titulaire ne pourra choisir de se faire payer la totalité ou une partie du montant reporté d’un exercice antérieur en vertu de l’article 6 de la présente annexe.

2. Le titulaire qui choisit, le 1er janvier 2011 ou par la suite, de se faire payer une somme inférieure au montant maximal déterminé aux termes de l’article 6 de la présente annexe ne peut reporter la différence entre le montant choisi et le montant maximal.

(6) Les renseignements suivants sont fournis au titulaire au plus tard le 30 septembre 2010 :

1. À compter du 1er janvier 2011, le titulaire du fonds peut, sur présentation d’une demande conformément à l’article 7.1 de la présente annexe, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale de l’actif du fonds. Cette somme est calculée à l’aide du plus récent relevé relatif au fonds que le titulaire a reçu, la date de ce relevé devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

2. Le titulaire du fonds peut faire au plus un retrait ou transfert du fonds aux termes de l’article 7.1 de la présente annexe.

3. Aucun retrait ou transfert ne peut être fait aux termes de l’article 7.1 de la présente annexe à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière au plus tard le 30 avril 2012.

4. À compter du 1er janvier 2011, le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :

«A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;

«B» représente le montant calculé selon la formule énoncée au paragraphe 6 (1) de l’annexe 1 du présent règlement.

5. Le titulaire ne peut transférer d’éléments d’actif du fonds dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds après le 31 décembre 2010.

6. Après le 31 décembre 2010, si des éléments d’actif sont transférés du fonds dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1, le titulaire ne peut effectuer un retrait ou un transfert visé au paragraphe 8 (1) de l’annexe 1.1.

45. Le règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

Annexe 3
Exigences relatives aux comptes de retraite avec immobilisation des fonds

Établissement du compte

1. (1) Les personnes suivantes peuvent constituer un compte de retraite avec immobilisation des fonds conformément au présent article :

1. L’ancien participant qui a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

3. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

(2) Le compte est constitué à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

(3) Pour l’application de la présente annexe, un compte de retraite avec immobilisation des fonds comprend un contrat conclu avant le 24 juin 1994 en vue de constituer un REÉR aux fins du transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2. (1) Le contrat qui établit un compte de retraite avec immobilisation des fonds prévoit les questions visées au présent article.

(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le compte.

(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du compte.

(4) Il déclare que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme du compte, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi, sous réserve du maximum fixé au paragraphe 66 (4) de la Loi.

(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du compte.

(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le compte a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.

3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2) Les contrats qui établissent un compte de retraite avec immobilisation des fonds sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.

4. L’exercice du compte de retraite avec immobilisation des fonds se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Transfert d’éléments d’actif du compte

5. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci, selon le cas :

a) dans la caisse de retraite d’un régime enregistré aux termes des lois en matière de régimes de retraite de toute autorité législative canadienne ou dans un régime de retraite offert par un ordre de gouvernement au Canada ;

b) dans un autre compte de retraite avec immobilisation des fonds;

c) dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1;

d) afin de constituer une rente viagère immédiate ou différée qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

(2) Dans le contrat qui régit le compte, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3) Si des éléments d’actif du compte sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(4) Aux fins de la constitution de la rente viagère immédiate visée à l’alinéa (1) d), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.

(5) Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(6) Une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.

(7) Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) ne doivent pas commencer à une date antérieure à celle des dates suivantes qui survient en premier :

a) la première date à laquelle le titulaire de la rente aurait eu droit, à titre d’ancien participant, de recevoir des prestations de retraite aux termes de la Loi par suite de la cessation de son emploi ou de celle de son affiliation à un régime duquel des sommes ont été transférées, directement ou indirectement, dans le compte de retraite avec immobilisation des fonds;

b) la première date à laquelle le titulaire de la rente aurait eu droit, à titre d’ancien participant, de recevoir des prestations de retraite aux termes d’un régime visé à l’alinéa a) par suite de la cessation de son emploi ou de celle de son affiliation au régime.

(8) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;

b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.

(9) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.

Retraits de sommes d’argent du compte

6. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait ou de transfert à partir du compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 9.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Si des éléments d’actif du compte sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(6) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

7. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du compte conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

8. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le compte si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du compte conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

9. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 6, 7 ou 8 à partir d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.

10. (1) Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds est tenu par l’article 6, 7 ou 8 de présenter à une institution financière et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 6, 7 ou 8, l’institution financière remet au titulaire du compte un récépissé qui en indique la date de réception.

Prestations de survivant

11. (1) Au décès du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du compte.

(2) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(3) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du compte que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le compte.

(4) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du compte.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.

(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du compte comprend tous les revenus de placement accumulés du compte, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.

12. (1) Le conjoint du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 11 qui est prélevée sur le compte en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le surintendant.

(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du compte.

Modification du compte

13. (1) Dans le contrat qui régit un compte de retraite avec immobilisation des fonds, l’institution financière qui offre le compte accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’institution financière donne au titulaire du compte un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le compte de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du compte aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du compte de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du compte.

(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

14. (1) Dans le contrat qui régit un compte de retraite avec immobilisation des fonds, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le compte et les frais débités.

2. La valeur de l’actif du compte au début de l’exercice.

(3) Si l’actif du compte est transféré de la façon prévue au paragraphe 5 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du compte reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

46. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1), 10 (3) et 11 (2) et (3), les articles 12 et 14, le paragraphe 15 (2), les articles 17 et 18, le paragraphe 26 (2), l’article 28, les paragraphes 29 (4) et 34 (2) et les articles 36, 37 et 45 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) et les articles 2 à 7 sont réputés être entrés en vigueur le 30 septembre 2008.

(4) L’article 8 est réputé être entré en vigueur le 11 décembre 2008.

 

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