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Règl. de l'Ont. 279/09 : Dispositions générales

déposé le 21 juillet 2009 en vertu de pesticides (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.11

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 279/09

pris en application de la

loi sur les pesticides

pris le 15 juillet 2009
déposé le 21 juillet 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juillet 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 août 2009

modifiant le Règl.de l’Ont. 63/09

(Dispositions générales)

1. (1) Les numéros 3, 5 et 7 du tableau du paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 63/09 sont modifiés par substitution de «Le 22 juin 2009» à «Le 24 février 2009» partout ou figure cette date à la colonne 3.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré que la date indiquée à la colonne 3 du tableau du paragraphe (5) puisse figurer sur l’illustration d’un écriteau mentionnée à ce paragraphe, son inscription sur l’écriteau n’est pas obligatoire.

2. Les numéros 1, 2, 3 et 4 du tableau de l’article 4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

1.

Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Fabrication ou est enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

Catégorie 1

2.

  1. Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Commerciale ou Restreinte ou est enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

Catégorie 2

 

  2. Le pesticide répond à la description de «Very Hazardous» (très dangereux) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

 

 

  3. Le pesticide ne répond pas à la description de «Controlled Sales pesticide» (pesticide dont la vente est contrôlée) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

 

3.

  1. Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Commerciale ou Restreinte ou est enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

Catégorie 3

 

  2. Le pesticide répond à la description de «Moderately Hazardous» (modérément dangereux) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

 

 

  3. Le pesticide ne répond pas à la description de «Controlled Sales pesticide» (pesticide dont la vente est contrôlée) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

 

4.

  1. Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Commerciale ou Restreinte ou est enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

Catégorie 4

 

  2. Le pesticide répond à la description de «Less or Least Hazardous» (moins dangereux ou les moins dangereux) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

 

 

  3. Le pesticide ne répond pas à la description de «Controlled Sales pesticide» (pesticide dont la vente est contrôlée) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

 

3. L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption : fixation des mollusques aux installations

15. Une personne est exemptée de l’application de la Loi et des règlements en ce qui concerne l’utilisation, la manutention, l’entreposage, l’étalage, l’élimination, la vente, la mise en vente, le transfert ou le transport d’un pesticide si, selon le cas :

a) l’utilisation du pesticide est autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario afin de décourager ou d’éliminer la fixation des mollusques aux installations visées par cette loi;

b) l’utilisation du pesticide est autorisée en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable afin de décourager ou d’éliminer la fixation des mollusques aux installations visées par cette loi.

4. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 29 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «d’approuver cette utilisation» à «de conclure un accord relatif à cette utilisation».

(2) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 29 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le ministre doit approuver par écrit l’utilisation du pesticide pour l’événement.

3. L’utilisation du pesticide doit cesser dès la conclusion de l’événement.

4. La personne mentionnée à la disposition 1 doit respecter les conditions ou restrictions que le ministre impose en vertu du paragraphe (3).

(3) L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Lorsqu’il approuve l’utilisation d’un pesticide pour un événement pour l’application du présent article, le ministre peut imposer les conditions ou restrictions qu’il estime appropriées.

(4) Le ministre ne peut approuver l’utilisation d’un pesticide pour un événement pour l’application du présent article que s’il est d’avis :

a) d’une part, que son utilisation est nécessaire pour la tenue de l’événement;

b) d’autre part, que son utilisation est dans l’intérêt public.

5. Le paragraphe 50 (6) du Règlement est modifié par substitution de «qu’elle emploie» à «que le destructeur emploie».

6. L’article 68 du Règlement est modifié par substitution de «du paragraphe 7.1 (1) de la Loi et de l’article 9 du présent règlement» à «de l’article 9» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. (1) Le paragraphe 98 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Une personne qui, par application du paragraphe 83 (2) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi et qui, par application du paragraphe 83 (3) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi, si elle présente une lettre signée par le directeur confirmant l’exemption.

(2) Le numéro 4 du tableau de l’article 98 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

4.

Catégorie 4

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale ou Restreinte

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale.

 

 

 

Destructeur titulaire d’une licence, si la licence autorise l’utilisation du pesticide.

 

 

 

Titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 7 de la Loi, si le permis autorise l’utilisation du pesticide.

 

 

 

Fabricant qui présente une confirmation écrite de son statut de fabricant délivrée par le directeur.

 

 

 

Agriculteur qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d).

 

 

 

Personne mentionnée au paragraphe 98 (2).

(3) Le numéro 4 du tableau de l’article 98 du Règlement est modifié par suppression de «ou Restreinte» à la colonne 2.

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 7 (3) entre en vigueur le 1er janvier 2010.

 

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