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Règl. de l'Ont. 322/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 322/09

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 24 août 2009
déposé le 25 août 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 septembre 2009

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 5.1 (12) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) L’employeur peut en tout temps déposer un avis écrit de l’annulation d’un choix déposé en vertu du paragraphe (1) ou (2). L’annulation prend effet à la date de dépôt de cet avis.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. En présence d’un nouveau déficit de solvabilité ou si l’administrateur a choisi l’option 2, et si, à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé dans la présente disposition «excédent de solvabilité»), les paiements spéciaux ou les périodes d’amortissement visés au paragraphe 5 (1) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité et du déficit de solvabilité antérieur consolidé ou de la période d’amortissement à l’égard de tout déficit de solvabilité né après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité peuvent être rajustés conformément aux règles qui suivent :

i. Les paiements spéciaux sont ramenés à zéro si l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal au total de ce qui suit :

A. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité, s’il y a lieu,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé, s’il y a lieu,

C. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard de tout déficit de solvabilité né après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

ii. S’il est inférieur au total des valeurs actuelles des paiements spéciaux visés aux sous-sous-dispositions i A, B et C, l’excédent de solvabilité peut être affecté à la réduction de l’un ou l’autre des paiements ou des périodes qui suivent afin de le ramener à zéro :

A. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

B. Les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

C. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité.

D. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé.

E. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard de tout déficit de solvabilité né après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

(2) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit être rajusté de la façon suivante :

A. Si les taux de cotisation du régime sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard de ce nouveau déficit doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période d’amortissement de cinq ans choisie par l’administrateur conformément à la sous-disposition i.

B. Si les taux de cotisation du régime ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard de ce nouveau déficit doit être déterminé comme si l’élément «C» de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe représentait la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période d’amortissement de cinq ans choisie par l’administrateur conformément à la sous-disposition i.

(3) La disposition 6 du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par substitution de «rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» à «rapport sur la solvabilité».

(4) Les dispositions 8, 9 et 10 du paragraphe 5.6 (6) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

8. Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint, que ses taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 3 :

i. la période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et qui sont prévus pendant la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i,

iii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition et à la sous-disposition 10 iii) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure à l’acquittement de ce nouveau déficit, doit tenir compte de ce qui suit :

A. la valeur actuelle des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé né au plus tard à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement du déficit de solvabilité qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant au bout de cinq ans ou, si elle est plus longue, à la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin de la période pendant laquelle est acquitté ce nouveau déficit.

8.1 Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint, que ses taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 3 :

i. la période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit être déterminé comme si l’élément «C» de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe représentait la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i,

iii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition et à la sous-disposition 10 iv) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure à l’acquittement de ce nouveau déficit, doit être déterminé comme si l’élément «B» de ce paragraphe représentait le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

A + B – C + D

où :

«A» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation du rapport subséquent;

«B» représente la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e), à l’exception des paiements spéciaux exigés pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport subséquent;

«C» représente la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «A»;

«D» représente zéro, si la période représentée par l’élément «E» se termine au plus tard à la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», ou, si la période représentée par l’élément «E» se termine après la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», l’élément «D» représente le moindre des éléments «F» et «G», où :

«E» représente la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité,

«F» représente l’excédent de la différence entre la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période représentée par l’élément «E» et du montant représenté par l’élément «A» sur la différence entre la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période représentée par l’élément «E» et le montant représenté par l’élément «C»,

«G» représente l’excédent de la valeur actuelle des paiements spéciaux à long terme théoriques pour la période représentée par l’élément «E» sur la valeur actuelle de ces paiements pour la période visée par la définition de l’élément «A».

9. Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint et que l’administrateur choisit les options 1 et 3, les dispositions 8 et 8.1 s’appliquent avec les adaptations suivantes :

i. La période visée aux sous-dispositions 8 i et 8.1 i est réputée, pour l’application de la présente disposition, la période commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant au plus tard 10 ans après ce jour.

ii. Les mentions, aux sous-dispositions 8 ii et 8.1 ii, de la période visée à la sous-disposition 8 i ou 8.1 i valent mention de la période visée à la sous-disposition i de la présente disposition.

10. Si le régime est un régime de retraite conjoint et que l’administrateur choisit l’option 3, les dispositions 8 et 8.1 s’appliquent avec les adaptations suivantes :

i. La période visée aux sous-dispositions 8 i et 8.1 i est réputée, pour l’application de la présente disposition, la période commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant au plus tard 10 ans après ce jour.

ii. Les mentions, aux sous-dispositions 8 ii et 8.1 ii, de la période visée à la sous-disposition 8 i ou 8.1 i valent mention de la période visée à la sous-disposition i de la présente disposition.

iii. La période visée à la sous-sous-disposition 8 iii A est réputée se terminer à la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité est acquitté ou, si elle est plus longue, à la fin de la période de cinq ans commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport subséquent.

iv. La période de cinq ans visée par la définition de l’élément «A» à la sous-disposition 8.1 iii est réputée la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin de la période de cinq ans commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport subséquent.

v. Les mentions de la période visée par la définition de l’élément «A» dans les définitions des éléments «C» et «D» à la sous-disposition 8.1 iii et dans la définition de l’élément «G» de la définition de l’élément «D» à la même sous-disposition, valent mention de la période qui serait déterminée dans le cadre de la sous-disposition iv.

vi. Les mentions du montant représenté par l’élément «A» et du montant représenté par l’élément «C» dans la définition de l’élément «F» de la définition de l’élément «D» à la sous disposition 8.1 iii valent mention des montants représentés par les éléments «A» et «C» qui seraient déterminés dans le cadre de la sous-disposition iv.

(5) L’article 5.6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de l’élément «G» de la définition de l’élément «D» à la sous-disposition 8.1 iii :

1. Pour l’application des dispositions 2 et 3, un passif à long terme non capitalisé théorique déterminé dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard d’un régime dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations correspond à l’excédent de l’élément «H» sur l’élément «J», où :

«H» représente la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime, des cotisations mensuelles déterminées, selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période de 15 ans commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime,

«J» représente la valeur actuelle du coût normal déterminé, au moyen d’une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «H».

2. Les paiements spéciaux à long terme théoriques à l’égard d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint correspondent aux cotisations mensuelles qui seraient nécessaires pour amortir, sur une période de 15 ans, le passif à long terme non capitalisé théorique, calculé en utilisant le ou les taux d’intérêt de l’évaluation à long terme.

3. Dans le cas d’un régime qui est un régime de retraite conjoint :

i. le montant nécessaire pour amortir le passif à long terme non capitalisé théorique déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité est déterminé comme un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension,

ii. le montant du passif à long terme non capitalisé théorique figurant dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime est déterminé aux termes de la disposition 1 comme si les montants représentés par les éléments «H» et «J» étaient calculés en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période de 15 ans commençant à la date d’évaluation de ce rapport.

(6) Le paragraphe 5.6 (7) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(7) L’administrateur qui fait un choix envoie un avis contenant les renseignements suivants aux personnes qui sont des participants ou anciens participants admissibles le jour de l’envoi et aux agents de négociation collective qui représentent des participants admissibles ce jour-là :

. . . . .

(7) L’article 5.6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) L’avis exigé aux termes du paragraphe (7) est envoyé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit le premier jour où un paiement spécial doit être fait à l’égard du nouveau déficit de solvabilité ou du nouveau passif à long terme non capitalisé;

b) le 60e jour qui suit le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé.

3. L’article 36 du Règlement est abrogé.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

47.5 La disposition 3 du paragraphe 5.6 (4), la disposition 8 du paragraphe 5.6 (7) et l’article 5.7 ne s’appliquent pas à l’égard des régimes suivants :

1. Chrysler Canada Inc. Salaried Employees’ Retirement Plan (no d’enregistrement : 0337774).

2. DaimlerChrysler Canada Inc. - CAW Non-Contributory Pension Plan for Hourly Employees - CAW Locals 444, 1090, 1459, 1498 and Local 1285 (Bramalea) (no d’enregistrement : 0337782).

3. Parts Distribution Centres Non Contributory Pension Plan (no d’enregistrement : 0337808).

4. Plant Guards and Nurses Non Contributory Pension Plan (no d’enregistrement : 0992032).

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 30 septembre 2008.

(2) Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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