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Règl. de l'Ont. 394/09 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 16 octobre 2009 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 394/09

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 24 septembre 2009
approuvé le 16 octobre 2009
déposé le 16 octobre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 octobre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 octobre 2009

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. La disposition 1 du paragraphe 1.02 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par substitution de «Règlement de l’Ontario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances)» à «Règlement 201 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990» à la fin de la disposition.

2. Le paragraphe 1.08.1 (9) du Règlement est abrogé.

3. L’alinéa 3.01 (1) c) du Règlement est modifié par suppression de «sous le régime des présentes règles».

4. Les paragraphes 20.03 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.

5. Les paragraphes 21.03 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.

6. Les paragraphes 22.02 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.

7. (1) Le paragraphe 23.03 (1) du Règlement est modifié par suppression de «avec dépens».

(2) La règle 23.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) En cas de désistement d’une action contre un défendeur visé par une demande entre défendeurs, la demande entre défendeurs est réputée rejetée trente jours après le désistement, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue pendant ce délai de trente jours.

(3) Le paragraphe 23.03 (2) du Règlement est modifié par substitution de «Un rejet réputé tel en vertu de la présente règle» à «Le rejet réputé» au début du paragraphe.

8. La règle 23.05 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Dépens du désistement, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée

23.05 (1) En cas de désistement de tout ou partie d’une action, toute partie à celle-ci peut, dans les trente jours qui suivent le désistement, présenter une motion à l’égard des dépens de l’action.

(2) Si une demande entre défendeurs ou une mise en cause est réputée rejetée, toute partie à la demande entre défendeurs ou à la mise en cause peut, dans les trente jours qui suivent ce rejet, présenter une motion à l’égard des dépens de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause.

9. La Règle 24 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

avis d’ordonnance

24.02.1 S’il a gain de cause dans la motion en rejet d’une action pour cause de retard, le défendeur signifie une copie de l’ordonnance de rejet de l’action à chaque défendeur dans l’action qui s’est porté demandeur contre lui.

10. (1) Le paragraphe 24.04 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

EFFET DU REJET SUR LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS OU LA MISE EN CAUSE

(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, en cas de rejet pour cause de retard d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée.

(1.1) En cas de rejet pour cause de retard d’une action contre un défendeur visé par une demande entre défendeurs, la demande entre défendeurs est réputée rejetée trente jours après la signification d’une copie de l’ordonnance de rejet de l’action au défendeur qui s’est porté demandeur contre lui aux termes de la règle 24.02.1, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue pendant ce délai de trente jours.

(2) Le paragraphe 24.04 (2) du Règlement est modifié par substitution de «Un rejet réputé tel en vertu de la présente règle» à «Le rejet réputé» au début du paragraphe.

11. La Règle 24 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Dépens du rejet, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée

24.05.1 (1) En cas de rejet d’une action pour cause de retard, toute partie à celle-ci peut, dans les trente jours qui suivent le rejet, présenter une motion à l’égard des dépens de l’action.

(2) Si une demande entre défendeurs ou une mise en cause est réputée rejetée, toute partie à la demande entre défendeurs ou à la mise en cause peut, dans les trente jours qui suivent ce rejet, présenter une motion à l’égard des dépens de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause.

12. La règle 24.06 du Règlement est modifiée par substitution de «24.05.1» à «24.05».

13. Le paragraphe 24.1.13 (3) du Règlement est abrogé.

14. Le paragraphe 34.18 (2) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux».

15. (1) Le paragraphe 37.10 (7) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe 35 (3) du Règlement de l’Ontario 438/08, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le mémoire de l’auteur de la motion, le cas échéant, est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.

(2) Le paragraphe 37.10 (8) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe 35 (4) du Règlement de l’Ontario 438/08, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le mémoire de la partie intimée, le cas échéant, est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.

(3) Le paragraphe 37.10 (9) du Règlement est abrogé.

16. Le paragraphe 37.15 (1.2) du Règlement est modifié par suppression de «, à l’égard des motions,».

17. (1) Le paragraphe 39.01 (2) du Règlement est modifié par substitution de «sept» à «deux».

(2) Le paragraphe 39.01 (3) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux».

18. Les paragraphes 40.04 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.

(3) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.

19. Les paragraphes 42.02 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.

(4) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.

20. (1) La règle 48.14 du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par l’article 46 du Règlement de l’Ontario 438/08, est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(0.1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«défense» S’entend :

a) d’une défense visée à la Règle 18;

b) d’un avis d’intention de présenter une défense;

c) d’un avis de motion en réponse à une action, autre qu’une motion en contestation de la compétence du tribunal.

(2) La version anglaise du paragraphe 48.14 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par l’article 46 du Règlement de l’Ontario 438/08, est modifiée par substitution de «if an action in which a defence has been filed» à «if an action in which a statement of defence has been filed».

(3) Le paragraphe 48.14 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par l’article 46 du Règlement de l’Ontario 438/08, est modifié par substitution de «dans un délai de deux ans à compter de la date du dépôt de la première défense» à «dans un délai de deux ans à compter de la date du dépôt de la défense».

(4) Le paragraphe 48.14 (15) du Règlement, tel qu’il est pris par l’article 46 du Règlement de l’Ontario 438/08, est modifié par substitution de «(13)» à «(14)» à la fin du paragraphe.

21. (1) La disposition 2 du paragraphe 48.15 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Aucun des documents suivants n’a été déposé :

i. Une défense visée à la Règle 18.

ii. Un avis d’intention de présenter une défense.

iii. Un avis de motion en réponse à une action, autre qu’une motion en contestation de la compétence du tribunal.

(2) La règle 48.15 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(6) Dans le cas d’une action introduite avant le 1er janvier 2010, autre qu’une action régie par la Règle 76 ou 77, les règles suivantes s’appliquent, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Si une mesure est prise dans le cadre de l’action le 1er janvier 2010 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2012, le paragraphe (1) s’applique comme si l’action avait commencé à la date à laquelle la mesure a été prise.

2. Si aucune mesure n’est prise dans le cadre de l’action le 1er janvier 2010 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2012, l’action est réputée, le 1er janvier 2012, rejetée pour cause de désistement à cette date, à moins que le demandeur ne soit incapable.

3. Une action réputée rejetée en application de la disposition 2 peut être annulée en vertu de la règle 37.14 et, à cette fin, l’action réputée rejetée est considérée au même titre qu’une ordonnance du greffier.

Disposition transitoire : actions régies par l’ancienne Règle 78

(7) Malgré le paragraphe (6) et le paragraphe 77.09 (2), dans le cas d’une action qui était régie par la Règle 78 immédiatement avant le 1er janvier 2010, la règle 78.06, telle qu’elle existait immédiatement avant cette date, continue de s’appliquer à l’action et la présente règle ne s’applique pas.

22. La règle 50.02 du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par l’article 47 du Règlement de l’Ontario 438/08, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Conférences préparatoires au procès — actions

50.02 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parties fixent avec le greffier, dans les 180 jours qui suivent l’inscription d’une action pour instruction, une date et une heure acceptables à toutes les parties pour comparaître, devant un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes, en conférence préparatoire au procès aux termes de la présente Règle.

(2) Si les parties ne fixent pas la tenue d’une conférence préparatoire au procès dans les 180 jours qui suivent l’inscription de l’action pour instruction, le greffier, sous réserve de toute ordonnance antérieure :

a) fixe une date et une heure pour la comparution des parties, devant un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes, en conférence préparatoire au procès aux termes de la présente Règle;

b) donne un préavis aux parties pour qu’elles comparaissent aux date et heure fixées.

23. Le paragraphe 60.08 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Pour l’application du paragraphe (11), constituent une dette dont le tiers saisi est redevable au débiteur :

a) la dette échue au moment de la signification de l’avis de saisie-arrêt;

b) la dette à échoir (soit de façon absolue, soit à la réalisation d’une condition) après que l’avis est signifié et dans les six ans qui suivent sa délivrance.

24. Le paragraphe 61.03 (8) du Règlement est modifié par substitution de «visé par une loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel» à «visé à l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou visé par une autre loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

25. Le paragraphe 61.03.1 (18) du Règlement est modifié par substitution de «visé par une loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel» à «visé à l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou visé par une autre loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

26. Le paragraphe 61.07 (1.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.2) L’intimé obtient l’autorisation d’interjeter appel de la façon prévue par le paragraphe 61.03 (8) ou 61.03.1 (18), selon le cas, si l’appel incident est interjeté en vertu d’une loi qui exige l’obtention de l’autorisation d’interjeter appel.

27. (1) Le paragraphe 61.13 (5) du Règlement est modifié par substitution de «avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13» à «avec dépens» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 61.13 (8) du Règlement est modifié par substitution de «avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13» à «avec dépens» dans le passage qui suit l’alinéa b).

28. Le paragraphe 61.13.1 (2) du Règlement est modifié par substitution de «avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13» à «avec dépens» à la fin du paragraphe.

29. Le paragraphe 61.16 (8) du Règlement est modifié par substitution de «rédigée selon la formule 61J.1 et rejetant la motion pour cause de retard, avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13» à «rejetant la motion pour cause de retard, avec dépens, qui est rédigée selon la formule 61J.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

30. (1) Le paragraphe 62.02 (6.1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe 50 (1) du Règlement de l’Ontario 438/08, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6.1) Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience.

(2) Le paragraphe 62.02 (6.2) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe 50 (2) du Règlement de l’Ontario 438/08, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6.2) Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience.

(3) Le paragraphe 62.02 (6.3) du Règlement est abrogé.

31. Le paragraphe 68.06 (3) du Règlement est modifié par substitution de «avec des dépens fixés à 750 $, malgré la règle 58.13» à «avec dépens» à la fin du paragraphe.

32. Le tableau des formules du Règlement est modifié par substitution des rangées suivantes :

 

48C.1

Avis d’état de l’instance : action non inscrite au rôle

30 juillet 2009

. . . . .

48E

Avis portant que l’action sera rejetée

30 juillet 2009

48F

Ordonnance rejetant une action pour cause de désistement

30 juillet 2009

. . . . .

61I

Ordonnance rejetant l’appel ou l’appel incident pour cause de retard

30 juillet 2009

61J

Ordonnance rejetant la motion en autorisation d’interjeter appel pour cause de retard

30 juillet 2009

61J.1

Ordonnance rejetant la motion pour cause de retard

30 juillet 2009

. . . . .

68C

Ordonnance rejetant la requête en révision judiciaire

30 juillet 2009

aux rangées suivantes :

 

48C.1

Avis d’état de l’instance : action non inscrite au rôle

1er novembre 2008

. . . . .

48E

Avis portant que l’action sera rejetée

1er novembre 2008

48F

Ordonnance rejetant une action pour cause de désistement

1er novembre 2008

. . . . .

61I

Ordonnance rejetant l’appel ou l’appel incident pour cause de retard

1er novembre 2005

61J

Ordonnance rejetant la motion en autorisation d’interjeter appel pour cause de retard

1er novembre 2005

61J.1

Ordonnance rejetant la motion pour cause de retard

1er novembre 2005

. . . . .

68C

Ordonnance rejetant la requête en révision judiciaire

1er novembre 2005

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

(2) Les articles 1 à 3 et le présent article entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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