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Règl. de l'Ont. 417/09 : Écoles, écoles privées et garderies

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/09

pris en application de la

loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 22 octobre 2009
déposé le 30 octobre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 novembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 243/07

(Écoles, écoles privées et garderies)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario  243/07 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«norme prescrite à l’égard du plomb» La norme prescrite à l’égard du plomb à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi. («standard prescribed for lead»)

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par substitution de «ses programmes y sont offerts ou ses services y sont fournis» à «des programmes y sont offerts ou des services y sont fournis».

2. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par substitution de «qui n’est pas visée par l’article 4» à «si aucune partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie n’a été installée avant le 1er janvier 1990».

(2) Le paragraphe 3 (2.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’égard d’une installation de plomberie qui dessert ce qui suit, selon le cas, ou y est raccordée :

1. Une partie d’un bâtiment qui n’est pas ouverte pendant toute la semaine en question.

2. Une partie d’un bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun.

3. Une fontaine d’eau potable ou un robinet qui est destiné à être utilisé principalement par le grand public.

(3) Le paragraphe 3 (2.2) du Règlement est modifié comme suit :

a) par substitution de «abrite une école ou une école privée qui est ouverte» à «qui abrite une école ou une école privée est ouvert»;

b) par suppression de «et de préférence avant 6 h» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une partie d’une installation de plomberie qui est vidangée par un dispositif automatique si :

a) d’une part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que le fonctionnement du dispositif soit vérifié :

(i) au moins à la fréquence indiquée dans les instructions fournies par son fabricant,

(ii) si les instructions visées au sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles, au moins une fois par mois;

b) d’autre part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date de chaque vérification visée à l’alinéa a) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée.

3. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vidange quotidienne

(1) Le présent article s’applique à une école, à une école privée ou à une garderie si, selon le cas :

a) la totalité ou une partie de l’installation de plomberie desservant le bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie a été installée avant le 1er janvier 1990 et des résultats d’analyse des échantillons d’eau potable prélevés à l’égard de l’installation conformément au présent règlement n’ont pas été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs;

b) des résultats d’analyse à l’égard de l’installation de plomberie du bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie ont été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs et au moins un des résultats obtenus au cours de la plus récente période de 24 mois consécutifs a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb.

(2) Le paragraphe 4 (2.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.1) L’exigence prévue au paragraphe (2) en ce qui a trait à la vidange ne s’applique pas à l’égard d’une installation de plomberie qui dessert ce qui suit, selon le cas, ou y est raccordée :

1. Une partie d’un bâtiment qui n’est pas ouverte pendant toute la journée en question.

2. Une partie d’un bâtiment qui est utilisée pour héberger des élèves et qui n’est pas à usage commun.

3. Une fontaine d’eau potable ou un robinet qui est destiné à être utilisé principalement par le grand public.

(3) Le paragraphe 4 (2.2) du Règlement est modifié comme suit :

a) par substitution de «abrite une école ou une école privée qui est ouverte» à «qui abrite une école ou une école privée est ouvert»;

b) par suppression de «et de préférence avant 6 h» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque vidange exigée par le paragraphe (2) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une partie d’une installation de plomberie qui est vidangée par un dispositif automatique si :

a) d’une part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que le fonctionnement du dispositif soit vérifié :

(i) au moins à la fréquence indiquée dans les instructions fournies par son fabricant,

(ii) si les instructions visées au sous-alinéa (i) ne sont pas disponibles, au moins une fois par mois;

b) d’autre part, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date de chaque vérification visée à l’alinéa a) ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Directives du directeur : autre vidange

4.1 (1) Malgré l’article 3 et le paragraphe 4 (1), et sous réserve du paragraphe (6), si le directeur donne une directive écrite en vertu du présent article à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie, à la fois :

a) l’article 3 cesse de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) l’article 4 s’applique à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

c) l’exploitant se conforme à la directive.

(2) Le directeur peut donner la directive visée au paragraphe (1) à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie si :

a) d’une part, il a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou à la garderie;

b) d’autre part, il est d’avis que les changements visés à l’alinéa a) pourraient entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable de l’école, de l’école privée ou de la garderie qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb.

(3) La directive visée au paragraphe (1) enjoint à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie de veiller à ce qu’une vidange soit effectuée conformément à l’article 4 et peut lui enjoindre de prendre d’autres mesures qui, de l’avis du directeur, feront diminuer le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie.

(4) Le directeur peut modifier la directive visée au paragraphe (1) en donnant un avis écrit de la modification à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie.

(5) Le directeur peut révoquer la directive visée au paragraphe (1) en donnant un avis écrit de la révocation à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie s’il est d’avis :

a) soit que la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou à la garderie n’est plus susceptible d’entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) soit que des mesures ont été prises afin de faire diminuer de façon satisfaisante le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie.

(6) Si le directeur révoque la directive visée au paragraphe (1), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie.

5. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce que des échantillons d’eau soient prélevés conformément aux règles suivantes :

. . . . .

(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 5 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Sauf au cours d’une année pendant laquelle la disposition 2 s’applique à une école, une école privée ou une garderie, les échantillons doivent être prélevés au moins une fois par année civile au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant 31 octobre.

2. Si l’exploitation de l’école, de l’école privée ou de la garderie commence le 14 décembre 2009 ou après cette date, les échantillons doivent être prélevés au moins une fois dans les 30 jours suivant le premier jour d’exploitation et, si elle commence au cours d’une période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars, au moins une fois au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre de l’année civile au cours de laquelle l’exploitation commence.

2.1 Les échantillons doivent consister en deux échantillons d’un litre d’eau froide chacun, prélevés du même robinet ou de la même fontaine.

(4) La disposition 3 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «Si le robinet ou la fontaine» à «Si le robinet» au début de la disposition.

(5) La disposition 4 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «sur le robinet ou la fontaine» à «sur le robinet».

(6) La disposition 5 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Les échantillons doivent être prélevés :

i. soit d’un robinet qui est utilisé dans la préparation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans,

ii. soit d’un robinet qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans,

iii. soit d’une fontaine d’eau potable, s’il est possible d’y prélever un échantillon conformément au présent article.

5.1 Si les échantillons sont prélevés dans une garderie, ils doivent être prélevés de chaque robinet qui répond à la description énoncée à la sous-disposition 5 i avant que des échantillons ne soient prélevés d’un autre robinet ou d’une fontaine.

5.2 Si l’école, l’école privée ou la garderie est formée de bâtiments ou de sites multiples, y compris des bâtiments servant à héberger des élèves qui sont exploités par une école ou une école privée, qui sont desservis par des installations de plomberie distinctes et que ces installations sont toutes reliées au même réseau d’eau potable, les échantillons doivent être prélevés par roulement de sorte qu’aucun ne soit prélevé d’un robinet ou d’une fontaine qui est raccordé à la même installation de plomberie avant que des échantillons n’aient été prélevés d’au moins un robinet ou une fontaine qui est raccordé à l’autre installation de plomberie, et ce, dans tous les cas où il se trouve un robinet ou une fontaine qui est raccordé à l’autre installation et qui répond à la description énoncée à la sous-disposition 5 i, ii ou iii.

5.3 Si plus d’une école, d’une école privée ou d’une garderie est desservie par la même installation de plomberie, une série unique de deux échantillons d’un litre chacun peut être prélevée aux fins de la disposition 2.1 pour toutes les écoles, écoles privées et garderies si les conditions suivantes sont réunies :

i. les robinets qui répondent à la description énoncée à la sous-disposition 5 i et qui se trouvent dans une garderie font l’objet d’un échantillonnage avant les autres robinets ou fontaines qui sont raccordés à la même installation de plomberie,

ii. sous réserve de la sous-disposition i, les échantillons sont prélevés par roulement de sorte qu’aucun ne soit prélevé d’un robinet ou d’une fontaine dans la même école, école privée ou garderie avant que des échantillons n’aient été prélevés d’au moins un robinet ou une fontaine dans toutes les autres écoles, écoles privées ou garderies visées par la même série unique d’échantillons, si ces robinets ou fontaines n’ont pas encore fait l’objet d’un échantillonnage,

iii. l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie qui reçoit le rapport prévu au paragraphe 6 (1) remet à chacune des autres écoles, écoles privées ou garderies visées par la même série unique d’échantillons, dans les 24 heures qui suivent sa réception, un rapport énonçant le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé ainsi que la norme, prescrite par l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi, que le résultat dépasse,

iv. l’exploitant d’une école qui reçoit une copie du rapport prévu à la sous-disposition iii en remet une copie au ministère de l’Éducation ou à son successeur dans les 24 heures qui suivent sa réception,

v. l’exploitant d’une garderie qui reçoit une copie du rapport prévu à la sous-disposition iii en remet une copie au ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ou à son successeur dans les 24 heures qui suivent sa réception.

(7) La disposition 6 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Si plus d’un robinet ou d’une fontaine répond à la description énoncée à la sous-disposition 5 i, ii ou iii et qu’il est plus probable qu’un de ces robinets ou qu’une de ces fontaines plutôt que les autres soit raccordé à une installation de plomberie en plomb ou une installation de plomberie qui contient des soudures de plomb, les échantillons doivent être prélevés de ce robinet ou de cette fontaine.

(8) La disposition 6.1 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «sur un robinet ou une fontaine qui a été choisi aux fins d’échantillonnage conformément à la disposition 5, 5.1, 5.2, 5.3 ou 6» à «sur un robinet qui a été choisi aux fins d’échantillonnage conformément à la disposition 5 ou 6» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(9) La sous-disposition 6.1 ii du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «le robinet ou la fontaine» à «le robinet».

(10) La sous-disposition 7 iii du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «l’article 3, 4, 4.1 ou 5.1» à «l’article 3 ou 4» à la fin de la sous-disposition.

(11) La sous-disposition 8 ii du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «le robinet ou la fontaine» à «le robinet».

(12) La disposition 9 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «du robinet ou de la fontaine lors de son ouverture» à «du robinet lorsque celui-ci est ouvert».

(13) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (2.2), les échantillons peuvent être prélevés seulement une fois toutes les trois années civiles, au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant 31 octobre, si les conditions suivantes sont réunies :

a) des résultats d’analyse à l’égard de l’installation de plomberie du bâtiment qui abrite l’école, l’école privée ou la garderie ont été obtenus pour une période d’au moins 24 mois consécutifs et aucun des résultats obtenus au cours de la plus récente période de 24 mois consécutifs n’a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) chaque robinet dans l’école, l’école privée ou la garderie qui est utilisé dans la préparation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation par les jeunes de moins de 18 ans a fait l’objet d’au moins un échantillonnage;

c) au moins un robinet dans chaque salle de toilette ou vestiaire où il est permis aux jeunes de moins de 18 ans de remplir des bouteilles ou des contenants à eau potable a fait l’objet d’au moins un échantillonnage;

d) le directeur a été avisé que les conditions visées aux alinéas a), b) et c) ont été remplies.

(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.7), si le directeur donne une directive écrite à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie à l’égard de laquelle le paragraphe (2.1) s’applique :

a) d’une part, ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie;

b) d’autre part, l’exploitant se conforme à la directive écrite.

(2.3) Le directeur peut donner la directive visée au paragraphe (2.2) à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie si :

a) d’une part, il a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou à la garderie;

b) d’autre part, il est d’avis que les changements visés à l’alinéa a) pourraient entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable de l’école, de l’école privée ou de la garderie qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb.

(2.4) La directive visée au paragraphe (2.2) enjoint à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie de se conformer à la disposition 1 du paragraphe 5 (2) et peut lui enjoindre de prendre d’autres mesures, notamment des échantillonnages et des analyses supplémentaires, qui, de l’avis du directeur, feront diminuer le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie.

(2.5) Le directeur peut modifier la directive visée au paragraphe (2.2) en donnant un avis écrit de la modification à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie.

(2.6) Le directeur peut révoquer la directive visée au paragraphe (2.2) en donnant un avis écrit de la révocation à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie s’il est d’avis :

a) soit que la composition chimique de l’eau potable fournie à l’école, à l’école privée ou à la garderie n’est plus susceptible d’entraîner des concentrations de plomb dans l’eau potable qui dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb;

b) soit que des mesures ont été prises afin de faire diminuer de façon satisfaisante le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie.

(2.7) Si le directeur révoque la directive visée au paragraphe (2.2), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie.

(14) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par substitution de «en application du présent article» à «en application du paragraphe (2)».

(15) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par substitution de «en application du présent article» à «en application de ce paragraphe» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(16) Le paragraphe 5 (5) du Règlement est modifié comme suit :

a) par substitution de «en application du présent article» à «en application du paragraphe (2)»;

b) par suppression de «, rédigé selon la formule que fournit ou approuve le directeur,».

(17) Le paragraphe 5 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si les renseignements figurant dans l’avis écrit donné au directeur en application du paragraphe (5) changent, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie en donne un avis écrit au directeur dans les 10 jours qui suivent le changement.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Directive du directeur : autre plan d’échantillonnage ou de vidange

5.1 (1) Malgré les articles 3, 4 et 5, si le directeur donne une directive écrite à l’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie en vertu du présent article :

a) d’une part, l’exploitant se conforme à la directive;

b) d’autre part, si le directeur précise dans la directive que la totalité ou une partie de l’article 3, 4 ou 5 ne s’applique pas à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie, les dispositions précisées cessent de s’appliquer à l’égard de l’école, de l’école privée ou de la garderie.

(2) Avant qu’une directive visée au paragraphe (1) ne puisse être donnée à l’égard d’une école, d’une école privée ou d’une garderie :

a) d’une part, le propriétaire ou l’exploitant doit présenter au directeur un autre plan de vidange et un autre plan d’échantillonnage, ou un seul de ces plans;

b) d’autre part, le directeur doit consulter le médecin-hygiéniste au sujet du plan ou des plans présentés en application de l’alinéa a).

(3) La directive visée au paragraphe (1) enjoint à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie de se conformer au plan ou aux plans présentés en application de l’alinéa (2) a), sous réserve des modifications apportées par le directeur, et aux autres exigences que ce dernier a précisées, le cas échéant, dans la directive.

(4) Avant de donner une directive visée au paragraphe (1), le directeur doit être d’avis que la mise en oeuvre du plan ou des plans présentés en application de l’alinéa (2) a) et la conformité aux autres exigences précisées, le cas échéant, dans la directive feraient diminuer le risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie.

(5) Le directeur peut modifier ou révoquer la directive visée au paragraphe (1) en donnant un avis écrit de la modification ou de la révocation à l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie.

(6) Si le directeur révoque la directive visée au paragraphe (1), ce paragraphe cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie.

(7) Au deuxième anniversaire du jour où il a donné la directive visée au paragraphe (1) ou avant cette date, le directeur examine la directive et sa mise en oeuvre afin de déterminer :

a) d’une part, si la directive traite toujours de façon satisfaisante du risque d’exposition au plomb des enfants à l’école, à l’école privée ou à la garderie;

b) d’autre part, si l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie met la directive en oeuvre et s’y conforme.

7. (1) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communication des résultats de l’analyse

(0.1) Le présent article s’applique si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon d’eau qui est prélevé conformément aux dispositions 2.1 à 12 du paragraphe 5 (2) et aux paragraphes 5 (2.1) à (4), ou conformément à l’article 5.1, au cours d’une période précisée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 5 (2) ou de toute autre période.

(2) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon d’eau visé au paragraphe (0.1) et que le résultat de l’analyse dépasse n’importe laquelle des normes prescrites par l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi, le laboratoire remet un rapport écrit du résultat aux personnes et organismes suivants dans les 24 heures après que le résultat a été autorisé en application du paragraphe 12 (1) ou de la disposition 4 du paragraphe 12.0.1 (3) du Règlement de l’Ontario 248/03 (Drinking Water Testing Services) pris en application de la Loi :

. . . . .

(3) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé ainsi que la norme visée au paragraphe (1) que le résultat dépasse.

(4) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 6 (5) du Règlement est modifié par substitution de «visé au paragraphe (0.1)» à «prélevé en application de l’article 5» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 6 (6) du Règlement est modifié par substitution de «remet un rapport énonçant le résultat précisé au paragraphe (2) ainsi que la norme visée au paragraphe (1) que le résultat dépasse» à «en remet une copie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

8. L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si un rapport est fait en application de l’article 6 et que la question qui a donné lieu au rapport a été réglée, l’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie donne, dans les sept jours qui suivent le règlement de la question, un avis écrit résumant les mesures prises et les résultats obtenus à la personne et aux organismes suivants :

a) le médecin-hygiéniste;

b) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère;

c) le ministère de l’Éducation, ou son successeur, si le rapport a trait à une école;

d) le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, ou son successeur, si le rapport a trait à une garderie;

e) si le rapport a trait à une analyse d’échantillons d’eau prélevés en application de la disposition 5.3 du paragraphe 5 (2), l’exploitant de chaque école, école privée ou garderie visée par la même série unique d’échantillons.

9. (1) La disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «l’article 3, 4, 4.1, 5 ou 5.1» à «l’article 3, 4 ou 5» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de l’article 5 ou 5.1, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à «de l’article 5, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Une copie de chaque directive du directeur donnée en application de l’article 4.1, du paragraphe 5 (2.2) et de l’article 5.1.

(4) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La disposition 3.1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive du directeur qui date de plus de deux ans.

10. (1) La disposition 1 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «l’article 3, 4, 4.1, 5 ou 5.1» à «l’article 3, 4 ou 5» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 2 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de l’article 5 ou 5.1, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à «de l’article 5, d’une ordonnance ou d’un arrêté» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Une copie de chaque directive du directeur donnée en application de l’article 4.1, du paragraphe 5 (2.2) et de l’article 5.1.

5. Une copie de chaque rapport remis ou reçu en application des sous-dispositions 5.3 iii, iv et v du paragraphe 5 (2).

11. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formules

10. (1) Lorsque le présent règlement exige ou permet que soit remis ou présenté un avis ou un rapport, autre qu’un avis ou un rapport que le directeur est tenu de remettre, l’avis ou le rapport est rédigé selon la formule que fournit ou approuve ce dernier.

(2) Le directeur peut exiger qu’un document ou autre dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous la forme électronique qu’il précise.

12. Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre 2009 ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

 

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