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Règl. de l'Ont. 424/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 424/09

pris en application de la

loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

pris le 3 novembre 2009
déposé le 5 novembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04

(Dispositions générales)

1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 329/04 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé visé à la disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi est réputé inclus dans la liste des types de dépositaires mentionnés aux paragraphes 20 (2) et (3) et à l’alinéa 38 (1) a) de la Loi.

2. La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «et le paragraphe 168 (3)».

3. Le paragraphe 13 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7. Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario en ce qui concerne le Système ontarien de surveillance en matière de soins périnatals.

8. L’Institut ontarien de recherche sur le cancer en ce qui concerne la Banque de tumeurs de l’Ontario.

4. L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(9) Malgré le paragraphe 45 (6) de la Loi, Action Cancer Ontario peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à une personne de l’extérieur de l’Ontario si les conditions suivantes sont réunies :

a) la divulgation est faite dans le cadre de la planification ou de l’administration de la santé;

b) les renseignements portent sur la fourniture de soins de santé, en Ontario, à un résident d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

c) la divulgation est faite à une entité qui est chargée de la fourniture, de la planification, de l’analyse ou du paiement des services de lutte contre le cancer dans cette province ou dans ce territoire.

5. L’article 25.1 du Règlement est abrogé.

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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