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Règl. de l'Ont. 436/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 436/09

pris en application de la

loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 12 août 2009
déposé le 18 novembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 décembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(Dispositions générales)

1. L’article 25 du Règlement de l’Ontario 242/08 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Habitat

Habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est

25. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est :

1. Les aires visées au paragraphe (2) où existent ou ont existé par le passé des platanthères blanchâtres de l’Est dans les cantons suivants :

i. la ville d’Ottawa,

ii. les comtés de Bruce, d’Essex, de Grey, de Lambton, de Lanark, de Lennox et Addington et de Simcoe,

iii. la municipalité de Chatham-Kent,

iv. la municipalité régionale de York,

v. les comtés unis de Leeds et Grenville et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Les marais.

2. Les prairies à herbes hautes.

3. Les champs abandonnés humides.

Habitat de l’isoète d’Engelmann

26. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’isoète d’Engelmann :

1. L’aire indiquée comme «Habitat de l’isoète d’Engelmann» sur une carte intitulée «Engelmann’s Quillwort (Isoetes engelmannii) Habitat / Habitat de l’isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii)Rivière Gull River» qui est déposée au bureau du directeur de la Direction des espèces en péril du ministère et porte l’estampille du registrateur des règlements datée du 19 juin 2009, et dont une copie peut être consultée sur Internet, dans un site Web dont est responsable le ministère. Est toutefois exclue, selon le cas :

i. toute partie de l’aire dont les eaux sont turbulentes et à écoulement rapide,

ii. toute partie de l’aire où la profondeur de l’eau est de plus de cinq mètres,

iii. toute partie de l’aire qu’ombragent fortement des arbres ou toute autre végétation entre le 1er juin et le 30 septembre.

2. L’aire indiquée comme «Habitat de l’isoète d’Engelmann» sur une carte intitulée «Engelmann’s Quillwort (Isoetes engelmannii) Habitat / Habitat de l’isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii)Rivière Severn River» qui est déposée au bureau du directeur de la Direction des espèces en péril du ministère et porte l’estampille du registrateur des règlements datée du 19 juin 2009, et dont une copie peut être consultée sur Internet, dans un site Web dont est responsable le ministère. Est toutefois exclue, selon le cas :

i. toute partie de l’aire dont les eaux sont turbulentes et à écoulement rapide,

ii. toute partie de l’aire où la profondeur de l’eau est de plus de cinq mètres,

iii. toute partie de l’aire qu’ombragent fortement des arbres ou toute autre végétation entre le 1er juin et le 30 septembre.

3. L’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus cinq mètres à partir d’une aire visée à la disposition 1 ou 2.

Habitat du trichophore à feuilles plates

27. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du trichophore à feuilles plates :

1. Toute forêt caducifoliée de chênes à sol sec-mésique qui est située :

i. soit dans le lot 32 des rangs 2 et 3 du canton géographique de Pickering, situé dans la cité de Pickering de la municipalité régionale de Durham,

ii. soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,

iii. soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.

2. Toute forêt caducifoliée de chênes, d’érables et de caryers à sol sec-mésique qui est située :

i. soit dans le lot 32 des rangs 2 et 3 du canton géographique de Pickering, situé dans la cité de Pickering de la municipalité régionale de Durham,

ii. soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,

iii. soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.

3. Tout terrain boisé à sol sec constitué d’herbes hautes qui est situé :

i. soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,

ii. soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.

Habitat de la salamandre de Jefferson

28. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la salamandre de Jefferson :

1. Dans la cité de Hamilton, les comtés de Brant, de Dufferin, d’Elgin, de Grey, de Haldimand, de Norfolk et de Wellington et dans les municipalités régionales de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York :

i. une terre marécageuse, un étang ou une mare vernale ou autre qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années une salamandre de Jefferson ou une salamandre polyploïde dominée par la salamandre de Jefferson,

ii. une aire qui est située dans un rayon de 300 mètres de la terre marécageuse, de l’étang ou de la mare vernale ou autre visé à la sous-disposition i et qui offre des conditions de recherche de nourriture, de dispersion, de migration ou d’hibernation qui conviennent aux salamandres de Jefferson ou aux salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson,

iii. une terre marécageuse, un étang ou une mare vernale ou autre qui, à la fois :

A. offrirait des conditions propices à la reproduction des salamandres de Jefferson ou des salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson,

B. est située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la sous-disposition i,

C. est relié à l’aire visée à la sous-disposition i par une aire visée à la sous-disposition iv;

iv. une aire qui offre des conditions propices à la dispersion des salamandres de Jefferson ou des salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson et qui est située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la sous-disposition i.

Habitat du faucon pèlerin

29. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du faucon pèlerin :

1. Un front de falaise naturel sur lequel un faucon pèlerin niche ou a niché à quelque moment que ce soit au cours des 15 dernières années, à l’exclusion de toute partie du front de falaise où le sommet du front de falaise se trouve à moins de 15 mètres du pied de celui-ci.

2. L’aire située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la disposition 1.

3. Un front de falaise créé artificiellement, tel qu’un talus rocheux vertical ou très abrupt dans une mine à ciel ouvert, sur lequel un faucon pèlerin niche.

4. Un site de nidification situé sur un bâtiment ou une autre construction qu’un faucon pèlerin utilise ou a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des deux dernières années et l’aire sur la face externe de ce bâtiment ou de cette construction qui s’étend sur un rayon de 10 mètres du site de nidification.

5. Une aire qui :

i. d’une part, est située sur le bâtiment ou la construction visé à la disposition 4 ou dans un rayon de 200 mètres de ce bâtiment ou de cette construction,

ii. d’autre part, est utilisée habituellement par les faucons pèlerins.

Habitat de l’aster soyeux

30. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’aster soyeux :

1. La savane de chênes à gros fruits où existe un aster soyeux dans la partie de l’Ontario indiquée sur une carte intitulée «Geographic Scope of Western Silvery Aster (Symphyotrichum sericeum) regulated habitat in Ontario / Étendue géographique de l’habitat réglementé de l’aster soyeux (Symphyotrichum sericeum) en Ontario – Cliff Island / Île Cliff» qui est déposée au bureau du directeur de la Direction des espèces en péril du ministère et porte l’estampille du registrateur des règlements datée du 19 juin 2009, et dont une copie peut être consultée sur Internet, dans un site Web dont est responsable le ministère.

2. La savane de chênes à gros fruits où existe un aster soyeux dans la partie de l’Ontario indiquée sur une carte intitulée «Geographic Scope of Western Silvery Aster (Symphyotrichum sericeum) regulated habitat in Ontario / Étendue géographique de l’habitat réglementé de l’aster soyeux (Symphyotrichum sericeum) en Ontario – Big Traverse Bay / Grande baie Traverse» qui est déposée au bureau du directeur de la Direction des espèces en péril du ministère et porte l’estampille du registrateur des règlements datée du 19 juin 2009, et dont une copie peut être consultée sur Internet, dans un site Web dont est responsable le ministère.

2. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après le jour de son dépôt.

 

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