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Règl. de l'Ont. 437/09 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 437/09

pris en application de la

loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 17 septembre 2009
déposé le 18 novembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 décembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 242/08 est modifié par adjonction des articles suivants après l’intertitre «Habitat» :

Habitat du blaireau d’Amérique

24. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du blaireau d’Amérique :

1. Une tanière de blaireau d’Amérique qu’utilise un blaireau d’Amérique ou qu’a utilisée un blaireau d’Amérique à quelque moment que ce soit au cours des 12 derniers mois.

2. L’aire située dans un rayon de cinq mètres de l’entrée d’une tanière visée à la disposition 1.

3. Un terrier de marmotte commune ou un terrier de spermophile de Franklin qui, à la fois :

i. est utilisé par une marmotte commune ou un spermophile de Franklin ou a été utilisé par l’un ou l’autre de ces animaux par le passé,

ii. est situé dans un rayon de 850 mètres d’une tanière visée à la disposition 1.

Habitat de l’effraie des clochers

24.1. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’effraie des clochers :

1. Un site de nidification ou un perchoir qu’utilise une effraie des clochers ou qu’a utilisé une effraie des clochers à quelque moment que ce soit au cours des 12 derniers mois.

2. Une étable, un bâtiment ou un autre ouvrage, ou encore un arbre ou un autre élément naturel, sur ou dans lequel est situé le site de nidification ou le perchoir visé à la disposition 1.

3. Si le site de nidification ou le perchoir visé à la disposition 1 est situé sur un arbre ou un autre élément naturel, l’aire située dans un rayon de 25 mètres du pied de l’arbre ou de l’autre élément naturel.

4. Les parties de l’aire située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la disposition 1 ou 2 qui offrent des conditions de recherche de nourriture qui conviennent à l’effraie des clochers.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Habitat de la tortue des bois

31. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la tortue des bois :

1. Dans les municipalités régionales de Halton, de Niagara et de Waterloo et les comtés de Huron et de Simcoe :

i. toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise une tortue des bois ou dont dépendent directement ses processus de vie,

ii. toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 2 000 mètres de l’aire visée à la sous-disposition i et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’une tortue des bois,

iii. l’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus 200 mètres à partir d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,

iv. une aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui n’est pas visée à la sous-disposition iii et soit qu’utilise une tortue des bois comme site de nidification, soit qui s’étend sur une distance d’au plus 300 mètres à partir de cette aire.

2. Dans les districts territoriaux d’Algoma, de Nipissing et de Parry Sound, la ville du Grand Sudbury et le comté de Renfrew :

i. toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise une tortue des bois ou dont dépendent directement ses processus de vie,

ii. toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 6 000 mètres de l’aire visée à la sous-disposition i et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’une tortue des bois,

iii. l’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus 500 mètres à partir d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,

iv. une aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui n’est pas visée à la sous-disposition iii et soit qu’utilise une tortue des bois comme site de nidification, soit qui s’étend sur une distance d’au plus 300 mètres à partir de cette aire.

3. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après le jour de son dépôt.

 

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