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Règl. de l'Ont. 439/09 : Sécurité des aiguilles

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 439/09

pris en application de la

loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 3 novembre 2009
déposé le 23 novembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 novembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 décembre 2009

modifiant le Règl. de l’Ont. 474/07

(Sécurité des aiguilles)

1. (1) L’article 2 du Règlement de l’Ontario 474/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

2. (1) Le présent règlement s’applique dans chacun des cas suivants :

1. Un travailleur doit exécuter un travail nécessitant l’usage d’une aiguille creuse sur une personne dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, dans quelque lieu de travail que ce soit;

2. Un travailleur doit exécuter un travail nécessitant l’usage d’une aiguille creuse, dans un lieu de travail mentionné au paragraphe (2).

(2) Les lieux de travail visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Homewood Health Centre Inc.

4. Les laboratoires ou les centres de prélèvement au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

5. Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

6. Les maisons de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

7. Les foyers au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

8. Les établissements de bienfaisance agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance qui sont agréés en vertu de cette loi comme appartenant à l’une des catégories suivantes :

i. les maisons de transition où peuvent être offerts à des adultes des soins de réadaptation de groupe en établissement,

ii. les foyers pour personnes âgées où celles-ci peuvent recevoir des soins,

iii. les foyers où peuvent être offerts à des adultes handicapés ou convalescents des soins de groupe en établissement.

(2) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 2 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

2. La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Le lieu de travail» à «L’établissement» au début du passage qui précède la sous-disposition i.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2010.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2010 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 194 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

 

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