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Règl. de l'Ont. 26/10 : Formation et examens

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 26/10

pris en application de la

loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

pris le 11 février 2010
déposé le 25 février 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 février 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 mars 2010

formation et examens

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«ministère» Le ministère du ministre.

Formation et examen à l’intention des auteurs d’une demande

2. (1) Le permis d’agent de sécurité ne peut être délivré à l’auteur d’une demande que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il a suivi un programme de formation qui remplit les conditions suivantes :

(i) il est conforme au Cursus de formation pour agents de sécurité publié par le ministère en 2009,

(ii) il est offert par une entité visée au paragraphe (3);

b) il a réussi à l’examen établi par le ministère pour l’obtention d’un permis d’agent de sécurité.

(2) Le permis d’enquêteur privé ne peut être délivré à l’auteur d’une demande que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il a suivi un programme de formation qui remplit les conditions suivantes :

(i) il est conforme au Cursus de formation pour enquêteurs privés publié par le ministère en 2009,

(ii) il est offert par une entité visée au paragraphe (3);

b) il a réussi à l’examen établi par le ministère pour l’obtention d’un permis d’enquêteur privé.

(3) Les programmes de formation exigés par les paragraphes (1) et (2) doivent être offerts par l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) une université publique;

b) un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

c) un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, dans le cadre d’un programme approuvé aux termes de cette loi;

d) une entreprise titulaire d’un permis;

e) une entreprise inscrite qui emploie l’auteur de la demande ou qui lui a fait une offre d’emploi conditionnelle.

(4) Le Cursus de formation pour agents de sécurité et le Cursus de formation pour enquêteurs privés visés aux paragraphes (1) et (2) sont disponibles auprès du ministère et sur son site Web.

(5) L’examen exigé par l’alinéa (1) b) ou (2) b) peut être administré par le ministère ou une personne ou entité autorisée par celui-ci.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande qui détient un permis permanent d’agent de sécurité délivré par une autre province ou un territoire du Canada si le permis lui a été délivré après qu’il a suivi une formation et réussi à un examen ou après qu’il a réussi à un examen.

(7) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande qui détient un permis permanent d’enquêteur privé délivré par une autre province ou un territoire du Canada si le permis lui a été délivré après qu’il a suivi une formation et réussi à un examen ou après qu’il a réussi à un examen.

Restrictions relatives à la prestation de la formation

3. (1) Toute entreprise titulaire d’un permis ou inscrite ne doit pas offrir un programme de formation exigé par le paragraphe 2 (1) ou (2) à moins que celui-ci ne soit conforme au cursus de formation approprié visé au paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas.

(2) La personne ou l’entité qui n’est pas mentionnée au paragraphe 2 (3) ne doit pas se présenter comme étant autorisée à offrir un programme de formation exigé par le paragraphe 2 (1) ou (2) ni laisser entendre de quelque façon que ce soit qu’un particulier qui suit un programme de formation offert par elle satisfait aux exigences de formation énoncées à l’article 2 pour l’obtention d’un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé.

Formation et examen en vue du renouvellement des permis et des nouvelles demandes

4. Le titulaire de permis auquel a été délivré un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé après qu’il a suivi le programme de formation et réussi à l’examen d’obtention d’un permis exigés par le paragraphe 2 (1) ou (2) peut renouveler le permis ou se faire délivrer un nouveau permis sans être obligé de nouveau de suivre la formation ou de réussir à l’examen.

Dispositions transitoires : renouvellements de permis et nouvelles demandes

5. (1) Le titulaire de permis qui, le 14 avril 2010, détient un permis valide d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé peut renouveler le permis une première fois après cette date s’il réussit à l’examen visé à l’alinéa 2 (1) b) ou (2) b), selon le cas, pour l’obtention d’un permis.

(2) Le titulaire de permis qui renouvelle son permis en vertu du paragraphe (1) peut le renouveler une deuxième fois et d’autres fois par la suite sans être obligé de nouveau de réussir à l’examen pour l’obtention d’un permis et sans être obligé de suivre le programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a) ou (2) a), selon le cas.

(3) Malgré le paragraphe (1), si le permis visé à ce paragraphe expire le 15 avril 2010 ou par la suite, mais avant le 16 juillet 2010, le titulaire de permis peut le renouveler une première fois sans être obligé de réussir à l’examen visé à l’alinéa 2 (1) b) ou (2) b), selon le cas, pour l’obtention d’un permis.

(4) Le titulaire de permis qui renouvelle son permis en vertu du paragraphe (3) ne peut le renouveler une deuxième fois que s’il réussit à l’examen visé à l’alinéa 2 (1) b) ou (2) b), selon le cas, pour l’obtention d’un permis et il peut le renouveler  d’autres fois par la suite sans être obligé de nouveau de réussir à cet examen et sans être obligé de suivre le programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a) ou (2) a), selon le cas.

(5) Si le permis d’un titulaire de permis n’est pas renouvelé en vertu du paragraphe (1) ou (4) parce que le titulaire n’a pas réussi à l’examen visé à l’alinéa 2 (1) b) ou (2) b), selon le cas, pour l’obtention du permis, il doit à la fois suivre le programme de formation et réussir à l’examen pour l’obtention d’un permis visés au paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas, avant de se faire délivrer un nouveau permis.

(6) Malgré les alinéas 2 (1) b) et (2) b), le titulaire de permis qui a renouvelé son permis aux termes du paragraphe (1) ou (4) peut se faire délivrer un nouveau permis ultérieurement sans être obligé de nouveau de réussir à l’examen pour l’obtention d’un permis et sans être obligé de suivre le programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a) ou (2) a), selon le cas.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 15 avril 2010 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,

Rick Bartolucci

Minister of Community Safety and Correctional Services

Date made: February 11, 2010.
Pris le : 11 février 2010.

 

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