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Règl. de l'Ont. 136/10 : Comités consultatifs de professionnels de la santé

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 136/10

pris en application de la

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

pris le 31 mars 2010
déposé le 12 avril 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 avril 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 264/07

(Comités consultatifs de professionnels de la santé)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 264/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

dispositions générales

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 :

Comités consultatifs de professionnels de la santé

3. (1) Le sous-alinéa 2 (4) b) (i) du Règlement est modifié par substitution de «les foyers de soins de longue durée» à «les soins de longue durée».

(2) L’alinéa 2 (4) c) du Règlement est modifié par substitution de «des foyers de soins de longue durée» à «des soins de longue durée».

(3) L’alinéa 2 (4) e) du Règlement est modifié par substitution de «des foyers de soins de longue durée» à «des soins de longue durée».

(4) L’alinéa 2 (4) f) du Règlement est modifié par substitution de «des foyers de soins de longue durée» à «des soins de longue durée».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre et de l’article suivants :

Foyers de soins de longue durée : rapprochement et recouvrement

Foyers de soins de longue durée : rapprochement et recouvrement

3. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée présente un rapport de rapprochement au réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer :

a) chaque année civile pour l’année civile précédente;

b) pour toute autre période située au cours de l’année civile.

(2) Le rapport de rapprochement prévu au paragraphe (1) comporte les renseignements fixés conformément aux ententes suivantes et est présenté sous la forme, de la manière et au plus tard à la date également fixées conformément à ces ententes :

a) l’entente de responsabilisation que le ministre et le réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes de l’article 18 de la Loi;

b) l’entente de responsabilisation en matière de services que le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée et le réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes de l’article 20 de la Loi.

(3) Avant de présenter le rapport de rapprochement qu’exige l’alinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce qu’il soit vérifié par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, par le vérificateur municipal chargé de la vérification des livres de comptes et grands livres du foyer.

(4) Si le montant du financement que le réseau local d’intégration des services de santé verse au titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi à l’égard du foyer dépasse le montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, l’excédent du montant du financement constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne du chef de l’Ontario. Le réseau, outre toute autre méthode dont il peut se prévaloir pour recouvrer la dette, peut déduire l’excédent des montants subséquents qu’il verse au titulaire de permis.

(5) Si le montant du financement qu’il verse au titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi à l’égard du foyer est inférieur au montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, le réseau local d’intégration des services de santé lui verse la différence.

(6) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le premier rapport de rapprochement est présenté en 2011 pour l’année civile 2010.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«foyer» Foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («home»)

«subvention autorisée» La subvention autorisée que le réseau local d’intégration des services de santé calcule conformément à ce qui suit :

a) les rapports de rapprochement;

b) l’entente de responsabilisation que le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes de l’article 18 de la Loi;

c) l’entente de responsabilisation en matière de services que le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée et le réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes de l’article 20 de la Loi. («allowable subsidy»)

«titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée» Fournisseur de services de santé qui est un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («licensee of a long-term care home»)

5. Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l’article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

 

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