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Règl. de l'Ont. 180/10 : Agent de supervision

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 180/10

pris en application de la

loi sur l’Éducation

pris le 15 avril 2010
approuvé le 28 avril 2010
déposé le 20 mai 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mai 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juin 2010

modifiant le Règl. 309 des R.R.O. de 1990

(Agent de supervision)

1. (1) La définition de «diplôme d’études postsecondaires acceptable» au paragraphe 1 (1) du Règlement 309 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«grade postsecondaire reconnu» Grade qui exige l’obtention d’au moins 90 crédits postsecondaires ou l’équivalent et qui est :

a) soit décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire autorisé à décerner ce grade en vertu d’une loi de la Législature, y compris une personne qui y est autorisée en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

b) soit jugé par l’Ordre comme équivalent à un grade visé à l’alinéa a) et décerné par l’un ou l’autre des établissements suivants :

(i) un établissement d’enseignement postsecondaire d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario,

(ii) un établissement d’enseignement postsecondaire des États-Unis reconnu par l’un des organismes suivants :

(A) Middle States Association of Colleges and Schools,

(B) New England Association of Schools and Colleges,

(C) North Central Association of Colleges and Schools,

(D) Northwest Commission on Colleges and Universities,

(E) Southern Association of Colleges and Schools,

(F) Western Association of Schools and Colleges,

(iii) un établissement d’enseignement postsecondaire situé dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis. («acceptable post-secondary degree»)

(2) La définition de «crédit postsecondaire» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«crédits postsecondaires» Crédits que l’étudiant reçoit après avoir terminé avec succès un cours postsecondaire, six crédits lui étant attribués pour un cours postsecondaire d’un an et un nombre proportionnel de crédits pour un cours postsecondaire d’une durée différente. («post-secondary credits»)

(3) La définition de «brevet de directeur d’école» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(4) La version française de la définition de «programme de gestion des conseils scolaires» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «des grades postsecondaires reconnus» à «des diplômes d’études postsecondaires acceptables» partout où figurent ces termes.

(5) La version française de l’alinéa 1 (4) a) du Règlement est modifiée par substitution de «un grade postsecondaire reconnu» à «un diplôme d’études postsecondaires acceptable» et de «du grade» à «du diplôme».

(6) La version française du paragraphe 1 (5) du Règlement est modifiée par substitution de «d’un grade postsecondaire reconnu» à «d’un diplôme d’études postsecondaires acceptable».

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 2.0.1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «d’un certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu» à «d’un certificat de compétence ou d’un certificat de compétence temporaire délivré en application».

(2) La version française de la disposition 3 du paragraphe 2.0.1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «d’un grade postsecondaire reconnu» à «d’un diplôme d’études postsecondaires acceptable» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 4 du paragraphe 2.0.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Elle est titulaire d’une maîtrise qui exigeait l’obtention d’au moins 30 crédits postsecondaires d’études supérieures ou l’équivalent, comme l’indique le paragraphe (3), ou encore d’un doctorat, et le grade lui a été décerné par un établissement visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «grade postsecondaire reconnu» au paragraphe 1 (1).

(4) La disposition 5 du paragraphe 2.0.1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «disposition 5 du paragraphe 35 (3) du Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner)» à «disposition 6 de l’article 55 du Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications)».

(5) La disposition 6 du paragraphe 2.0.1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «l’article 35 du Règlement de l’Ontario 176/10» à «l’article 55 du Règlement de l’Ontario 184/97».

(6) Le paragraphe 2.0.1 (2) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 35 du Règlement de l’Ontario 176/10» à «l’article 55 du Règlement de l’Ontario 184/97» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 2.0.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «un certificat de qualification et d’inscription général en vertu» à «un certificat de compétence ou un certificat de compétence temporaire en application».

3. (1) La version française de la disposition 2 du paragraphe 2.1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «d’un grade postsecondaire reconnu» à «d’un diplôme d’études postsecondaires acceptable» à la fin de la disposition.

(2) La version française de la sous-disposition 3 i du paragraphe 2.1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «un grade postsecondaire reconnu» à «un diplôme d’études postsecondaires acceptable» à la fin de la sous-disposition.

4. La version française de l’alinéa 3 (4) a) du Règlement est modifiée par substitution de «d’un grade postsecondaire reconnu» à «d’un diplôme d’études postsecondaires acceptable».

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Leona Dombrowsky

Minister of Education

Date made: April 15, 2010.
Pris le : 15 avril 2010.

 

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