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Règl. de l'Ont. 182/10 : Agrément des programmes de formation des enseignants

déposé le 20 mai 2010 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 182/10

pris en application de la

loi de 1996 sur l’ordre des enseignantes et des enseignants de l’ontario

pris le 26 mars 2010
approuvé le 28 avril 2010
déposé le 20 mai 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mai 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juin 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/02

(Agrément des programmes de formation des enseignants)

1. La version française du titre du Règlement de l’Ontario 347/02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT

2. (1) La version française du sous-alinéa b) (i) de la définition de «établissement autorisé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «grade» à «grade universitaire».

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«domaine d’étude» S’entend au sens du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («area of study»)

«éducation générale» S’entend au sens du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («general education»)

«règlement sur les qualifications requises pour enseigner» Le Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner), pris en application de la Loi. («teachers’ qualifications regulation»)

(3) La définition de «programme de qualification additionnelle» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme de qualification additionnelle» Programme offert en Ontario qui mène à l’inscription, sur le certificat de qualification et d’inscription général de quiconque le réussit, d’une qualification additionnelle visée à la partie III du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («program of additional qualification»)

(4) La définition de «éducation technologique» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«éducation technologique» S’entend au sens du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («technological education»)

(5) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 et à la disposition 1 :

(2) Pour l’application du présent règlement, un programme de formation professionnelle est un programme d’enseignement offert en Ontario qui prépare des personnes à enseigner dans les écoles élémentaires ou secondaires de l’Ontario et qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Il mène à l’obtention d’un grade et prépare à l’un des enseignements suivants :

i. L’enseignement aux cycles primaire et moyen, avec ou sans accent mis sur l’enseignement du français langue seconde.

ii. L’enseignement au cycle moyen et l’enseignement, au cycle intermédiaire, d’une matière d’éducation générale de 7e et 8e année figurant à l’annexe A du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.

iii. L’enseignement, au cycle intermédiaire et au cycle supérieur, de deux matières d’éducation générale figurant à l’annexe A du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.

iv. L’enseignement, en 9e et 10e année et en 11e et 12e année, d’une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.

. . . . .

(6) La version anglaise de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «senior divisions» à «senior division» à la fin de la sous-disposition.

(7) Les paragraphes 1 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), le programme qui satisfait aux exigences de la disposition 2 du paragraphe (2), mais non à celles de la disposition 1 de ce paragraphe, est un programme de formation professionnelle pour l’application du présent règlement s’il prépare des personnes :

a) soit à enseigner, en 9e et 10e année et en 11e et 12e année, la même matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B du règlement sur les qualifications requises pour enseigner;

b) soit à devenir des enseignants aux élèves sourds ou malentendants qui ont droit au certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe 11 (3) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner;

c) soit à devenir des enseignants de langues autochtones qui ont droit au certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe 11 (5) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.

(4) Malgré le paragraphe (2), le programme qui, sans mener à l’obtention d’un grade, satisfait par ailleurs aux exigences de ce paragraphe est un programme de formation professionnelle pour l’application du présent règlement s’il prépare des personnes d’ascendance autochtone (Première nation, Métis ou Inuit) à devenir des enseignants qui ont droit au certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe 11 (4) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner.

3. La version française de la sous-disposition 6 ii du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «programmes de formation en enseignement» à «programmes de formation des enseignants».

4. (1) La version anglaise du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «requirements» à «conditions» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 8 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Le programme comprend un stage qui satisfait aux exigences énoncées à la sous-disposition 2 v du paragraphe 1 (2) et au paragraphe (2).

(3) La disposition 2 du paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogée.

5. (1) La version française du paragraphe 10 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «nouveau programme de formation professionnelle» à «nouveau programme de programme de formation professionnelle».

(2) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

10.1 La confirmation que le fournisseur avisera le registraire, de la manière que précise ce dernier, lorsqu’un étudiant a réussi le programme et qu’il lui fournira des renseignements sur ses domaines d’étude.

10.2 La confirmation que le fournisseur avisera le registraire, de la manière que précise ce dernier, des titres universitaires que possède l’étudiant, à la connaissance du fournisseur.

6. L’alinéa 19 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «domaine d’étude» à «secteur de concentration».

7. L’alinéa 20 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’autorisation légale du fournisseur de faire fonctionner le programme a été suspendue ou révoquée;

8. (1) La version anglaise de l’article 24 du Règlement est modifiée par substitution de «requirements» à «conditions» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 de l’article 24 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le programme satisfait aux exigences du règlement sur les qualifications requises pour enseigner applicables à l’inscription d’une qualification additionnelle sur le certificat de qualification et d’inscription général de la personne qui réussit le programme.

(3) La disposition 3 de l’article 24 du Règlement est modifiée par substitution de «domaines d’étude» à «secteurs de concentration» à la fin de la disposition.

(4) L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 Le programme compte au moins 125 heures de travail jugées acceptables par le registraire.

9. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Programme de formation à l’enseignement aux élèves sourds ou malentendants

24.1 Un programme menant à une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL, ou pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale, peut être agréé en application du présent règlement s’il remplit les conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 24 :

1. Il dure deux semestres universitaires.

2. Il comprend le même programme de base pour l’une et l’autre qualification.

3. Il comprend un cours supplémentaire :

i. soit de communication en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language, dans le cas d’un programme menant à une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL,

ii. soit de communication auditive et verbale avec des élèves sourds ou malentendants, dans le cas d’un programme menant à une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale.

4. Il comprend un stage, jugé acceptable par l’Ordre, en enseignement aux élèves sourds ou malentendants.

Programmes menant aux qualifications de directeur d’école

24.2 (1) Un programme menant à la qualification de directeur d’école de 1re partie peut être agréé en application du présent règlement s’il remplit les conditions suivantes :

a) il remplit les conditions énoncées à l’article 24;

b) il comprend au moins 125 heures de travail jugées acceptables par le registraire.

(2) Un programme menant à la qualification de directeur d’école de 2partie peut être agréé en application du présent règlement s’il remplit les conditions suivantes :

a) il remplit les conditions énoncées à l’article 24;

b) il comprend au moins 125 heures de travail jugées acceptables par le registraire;

c) il exige, comme condition de réussite du programme, qu’un stage de leadership jugé acceptable par le registraire soit terminé avec succès.

(3) Tout ou partie du stage de leadership visé à l’alinéa (2) c) peut être suivi en même temps qu’un programme menant à la qualification de directeur d’école de 1re ou de 2e partie ou pendant l’intervalle entre les deux programmes.

Programme menant à la qualification d’agent de supervision

24.3 Un programme menant à la qualification d’agent de supervision peut être agréé en application du présent règlement s’il remplit les conditions suivantes en plus de celles énoncées à l’article 24 :

1. Le programme comprend :

i. quatre modules d’enseignement, chacun comptant au moins 50 heures de cours,

ii. un module comptant au moins 50 heures de stage en milieu de travail.

2. Les modules d’enseignement fournissent une formation qui, de l’avis du registraire, est liée au poste d’agent de supervision, dans les matières suivantes :

i. Les lois, les règlements et les politiques gouvernementales touchant l’éducation en Ontario.

ii. Les programmes-cadres et autres documents de référence se rapportant à l’enseignement élémentaire et secondaire en Ontario.

3. Le programme comprend l’étude des théories et pratiques de la supervision, de l’administration et de l’organisation des affaires.

10. Le paragraphe 25 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 La confirmation que le fournisseur avisera le registraire, de la manière que précise ce dernier, lorsqu’un étudiant a réussi le programme.

2.2 La confirmation que le fournisseur avisera le registraire, de la manière que précise ce dernier, des qualifications de l’étudiant qui ont conduit à son admission au programme.

11. Le paragraphe 31 (7) du Règlement est modifié par substitution de «règlement sur les qualifications requises pour enseigner» à «Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications) pris en application de la Loi».

12. L’alinéa 32 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’autorisation légale du fournisseur de faire fonctionner le programme a été suspendue ou révoquée;

13. La partie VI du Règlement est abrogée.

14. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Présidente du conseil

Elizabeth Papadopoulos

Chair of Council

 

Registrateur et chef de la direction

Michael Salvatori

Registrar and Chief Executive Officer

Date made: March 26, 2010.
Pris le : 26 mars 2010.

 

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