Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 183/10 : Fonctionnement des écoles - Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 183/10

pris en application de la

loi sur l’Éducation

pris le 15 avril 2010
approuvé le 28 avril 2010
déposé le 20 mai 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mai 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juin 2010

modifiant le Règl. 298 des R.R.O. de 1990

(Fonctionnement des écoles — dispositions générales)

1. (1) La définition de «enseignement commercial» à l’article 1 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enseignement commercial» Les cours prescrits ou élaborés en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi et décrits dans les documents suivants :

a) le document intitulé «Affaires et commerce — Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année, 2006», que l’on peut se procurer auprès du ministère de l’Éducation;

b) le document intitulé «Affaires et commerce — Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année, 2006», que l’on peut se procurer auprès du ministère de l’Éducation. («business studies»)

(2) Les définitions de «certificat de compétence», de «éducation technologique» et de «enseignement général» à l’article 1 du Règlement sont abrogées.

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«annexe A» L’annexe A (Qualifications pour les cycles intermédiaire et supérieur en éducation générale) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («Schedule A»)

«annexe B» L’annexe B (Qualifications pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année en éducation technologique) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («Schedule B»)

«certificat de qualification et d’inscription» Certificat de qualification et d’inscription général ou certificat de qualification et d’inscription transitoire au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («certificate of qualification and registration»)

«éducation générale» Le curriculum prescrit ou élaboré, pour les cycles intermédiaire et supérieur, en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi, et décrit dans les documents portant sur le programme d’études secondaires que l’on peut se procurer auprès du ministère de l’Éducation, à l’exclusion des cours décrits dans les documents intitulés «Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année — Éducation technologique, 2009» et «Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année — Éducation technologique, 2009». («general education»)

«éducation technologique» Le curriculum prescrit ou élaboré, pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année, en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi, et décrit dans les documents portant sur le programme d’études secondaires intitulés «Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année — Éducation technologique, 2009» et «Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année — Éducation technologique, 2009», que l’on peut se procurer auprès du ministère de l’Éducation. («technological education»)

«grade» S’entend d’un grade postsecondaire reconnu au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner. («degree»)

«règlement sur les qualifications requises pour enseigner» Le Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner), pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («teachers’ qualifications regulation»)

2. (1) Les paragraphes 9 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Affectation ou nomination des directeurs d’école et directeurs adjoints

9. (1) Le directeur et le directeur adjoint d’une école dont l’effectif est supérieur à 125 élèves remplissent chacun les conditions suivantes :

a) ils sont des enseignants qui, selon le cas :

(i) sont titulaires des qualifications de directrice ou de directeur d’école visées à l’article 21 ou au paragraphe 33 (2) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner ou sont réputés titulaires de ces qualifications par l’effet du paragraphe 40 (3) de ce règlement,

(ii) sont titulaires d’un brevet de directeur d’école visé au paragraphe 40 (1) ou (2) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner;

b) s’il s’agit d’une école dont la langue d’enseignement est l’anglais, ils ont le droit d’enseigner dans une telle école en vertu du paragraphe 19 (9) ou (10);

c) s’il s’agit d’une école ouverte en vertu de la partie XII de la Loi et dont la langue d’enseignement est le français, ils ont le droit d’enseigner dans une telle école en vertu du paragraphe 19 (9) ou (10).

(2) L’enseignant titulaire d’un brevet de directeur d’école visé au paragraphe 40 (1) ou (2) du règlement sur les qualifications requises pour enseigner peut uniquement être affecté ou nommé à un poste de directeur ou de directeur adjoint conformément aux restrictions dont est assorti le brevet.

(2) Le paragraphe 9 (3) du Règlement est modifié par substitution de «peut être affecté ou nommé au poste de directeur ou de directeur adjoint» à «est réputé posséder la qualification requise pour occuper le poste de directeur ou de directeur adjoint» dans le passage qui suit l’alinéa c).

(3) Le paragraphe 9 (6) du Règlement est modifié par substitution de «peut être affecté ou nommé à ce poste ou à celui de directeur adjoint» à «continue de posséder la qualification requise pour occuper ce poste ou celui de directeur adjoint».

3. (1) La version française de l’alinéa 11 (3) b) du Règlement est modifiée par substitution de «directeurs adjoints» à «directeurs d’école adjoints».

(2) L’alinéa 11 (5) a) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 19 (9)» à «paragraphe 19 (12)» et de «paragraphe 19 (10)» à «paragraphe 19 (13)».

(3) L’alinéa 11 (5) b) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 19 (9)» à «paragraphe 19 (11)» et de «paragraphe 19 (10)» à «paragraphe 19 (13)».

4. La version française de l’intertitre précédant l’article 12 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Directeur adjoint

5. La version française du paragraphe 13 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «directeur adjoint» à «directeur d’école adjoint».

4. L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affectation ou nomination des enseignants

19. (1) Lorsqu’il affecte ou nomme un enseignant à l’enseignement à un cycle ou à l’enseignement d’une matière dans une école, le directeur de l’école tient compte de l’importance qu’il y a à offrir le meilleur programme possible et de la sécurité et du bien-être des élèves.

(2) Aucun enseignant ne doit être affecté ou nommé à l’enseignement si ce n’est conformément aux qualifications inscrites sur son certificat de qualification et d’inscription ou comme le prévoit autrement le présent règlement.

(3) Malgré le paragraphe (2), les affectations et les nominations suivantes sont permises si le certificat de qualification et d’inscription de l’enseignant n’indique pas la qualification exigée, mais que l’enseignant et le directeur d’école s’entendent sur l’affectation ou la nomination et que l’agent de supervision compétent l’approuve :

1. L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A peut être affecté ou nommé à l’enseignement à n’importe quel cycle ou à l’enseignement de n’importe quelle matière d’éducation générale.

2. L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12 e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B peut être affecté ou nommé à l’enseignement de n’importe quelle matière d’éducation technologique en 9e et 10e année ou en 11e et 12e année.

(4) Une entente visée au paragraphe (3) concernant l’affectation ou la nomination d’un enseignant à l’enseignement à un cycle ou à l’enseignement d’une matière pour lequel il n’est pas titulaire de la qualification exigée :

a) ne doit pas être conclue à l’égard d’un enseignant qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire délivré en vertu de l’article 14 ou 15 du règlement sur les qualifications requises pour enseigner ou qui est réputé titulaire d’un tel certificat par l’effet du paragraphe 36 (2) de ce règlement;

b) ne doit pas être conclue de façon à permettre qu’un enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, selon le cas :

(i) soit affecté ou nommé à l’enseignement d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté ou s’en voie confier la responsabilité,

(ii) soit affecté ou nommé à l’enseignement du français langue seconde,

(iii) soit affecté ou nommé à l’enseignement d’une classe destinée aux élèves sourds, malentendants, aveugles ou ayant une vision partielle;

c) ne doit pas être conclue de façon à permettre qu’un enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B, selon le cas :

(i) soit affecté ou nommé à l’enseignement d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté ou s’en voie confier la responsabilité,

(ii) soit affecté ou nommé à l’enseignement d’une classe destinée aux élèves sourds, malentendants, aveugles ou ayant une vision partielle.

(5) Un enseignant ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement ni se voir confier la responsabilité d’une classe au cycle primaire, au cycle moyen, au cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou au cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, même si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification dans une matière d’éducation générale, sauf s’il est titulaire d’une qualification pour un ou plusieurs de ces cycles.

(6) Un enseignant ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement ni se voir confier la responsabilité d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté sans répondre à l’une des exigences suivantes, même si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification en éducation de l’enfance en difficulté :

a) son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A et il est affecté ou nommé à l’enseignement ou se voit confier la responsabilité, selon le cas :

(i) d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté au cycle primaire, au cycle moyen, au cycle intermédiaire en éducation générale ou au cycle supérieur en éducation générale,

(ii) d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté dans une école secondaire, autre qu’un programme ou une classe en éducation générale ou technologique;

b) son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B et il est affecté ou nommé à l’enseignement ou se voit confier la responsabilité, selon le cas :

(i) d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté en éducation technologique,

(ii) d’un programme ou d’une classe d’éducation de l’enfance en difficulté dans une école secondaire, autre qu’un programme ou une classe en éducation générale ou technologique.

(7) Qu’il soit titulaire d’un grade ou non, un enseignant peut être affecté ou nommé à l’enseignement de l’éducation coopérative dans une école secondaire si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A, pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B.

(8) Qu’il soit titulaire d’un grade ou non, l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour la 9e et la 10e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B ou pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B peut être affecté ou nommé à l’enseignement de l’orientation et de la formation au cheminement de carrière en éducation générale dans une école secondaire si son certificat indique aussi une qualification dans cette matière.

(9) L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription n’indique pas de qualification inscrite en anglais pour un cycle, pour une matière d’éducation générale ou pour une matière d’éducation technologique ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement dans des classes où la langue d’enseignement est l’anglais et celui dont le certificat de qualification et d’inscription n’indique pas de qualifications inscrites en français ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement dans des écoles ou des classes ouvertes aux termes de la partie XII de la Loi où la langue d’enseignement est le français.

(10) Malgré le paragraphe (9), l’enseignant qui est titulaire de qualifications pour enseigner une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A au cycle intermédiaire et une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A au cycle supérieur ou une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B en 9e et 10e année ou une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B en 11e et 12e année peut être affecté ou nommé à l’enseignement à l’un de ces cycles, ou aux deux, dans des classes où la langue d’enseignement est soit le français ou l’anglais.

19.1 (1) L’enseignant qui, le 8 septembre 1978, était employé par un conseil pour enseigner le français ou l’anglais langue seconde dans une école élémentaire ou secondaire ou les arts industriels dans une école élémentaire et qui, selon les paragraphes 19 (9) et (10), ne pourrait pas par ailleurs être affecté ou nommé à l’enseignement de ces matières peut être affecté ou nommé à un tel poste dans une école élémentaire ou secondaire, selon le cas, qui relève du conseil ou de celui qui lui a succédé.

(2) L’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique, le 31 août 2010, une qualification dans la matière d’éducation générale appelée Informatique ou Affaires et commerce — Traitement de l’information peut être affecté ou nommé à l’enseignement de la matière d’éducation technologique appelée Technologie de l’informatique.

(3) L’enseignant qui, avant le 1er septembre 2010, a acquis au moins deux années d’expérience réussie dans l’enseignement de cours du secondaire liés à la matière d’éducation technologique appelée Industries écologiques qui ont été élaborés à l’échelon local et qui ont été approuvés par le ministère de l’Éducation peut être affecté ou nommé à l’enseignement de la matière d’éducation technologique appelée Industries écologiques.

(4) L’enseignant qui n’est pas titulaire d’un grade ne doit pas être affecté ou nommé à l’enseignement d’une matière d’éducation générale dans une école secondaire, sauf si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification pour enseigner aux cycles primaire, moyen et intermédiaire d’une école élémentaire et qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) le 30 juin 1981, il enseignait dans une école secondaire;

b) au plus tard le 2 octobre 1981, il a été affecté ou nommé à l’enseignement dans le cadre de l’enseignement général dans une école secondaire et, le 30 juin 1982, il enseignait dans une école secondaire.

(5) Malgré les paragraphes (4) et 19 (5), qu’il soit titulaire d’un grade ou non :

a) l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique une qualification en enseignement commercial-professionnel, ou encore des qualifications en éducation technologique pour enseigner le travail de bureau, les techniques marchandes ou l’entreposage, peut être affecté ou nommé à l’enseignement, dans une école secondaire, de la partie de l’enseignement commercial qui traite du travail de bureau, des techniques marchandes ou de l’entreposage, selon le cas;

b) l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique des qualifications en éducation technologique pour enseigner la couture et la confection, le textile et le vêtement, ou encore l’économie domestique, peut être affecté ou nommé à l’enseignement, dans une école secondaire, de la partie des études familiales qui traite du vêtement;

c) l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique des qualifications en éducation technologique pour enseigner l’alimentation et la nutrition, ou encore l’économie domestique, peut être affecté ou nommé à l’enseignement, dans une école secondaire, de la partie des études familiales qui traite de l’alimentation et de la nutrition;

d) l’enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription indique des qualifications en éducation technologique pour enseigner les métiers d’art, la musique instrumentale ou la musique vocale peut être affecté ou nommé à l’enseignement des arts, de la musique instrumentale ou de la musique vocale, selon le cas, dans le cadre de l’enseignement général dispensé dans une école secondaire.

(6) Si le curriculum mentionné dans la définition de «éducation générale» ou de «éducation technologique» a été ou est révisé, un enseignant peut être affecté ou nommé à l’enseignement de la matière décrite dans la version révisée si son certificat de qualification et d’inscription indique une qualification équivalente à une qualification pour la matière.

Approbations temporaires

19.2 Le ministre de l’Éducation peut accorder au conseil une approbation temporaire concernant un enseignant pour la période précisée dans l’approbation si le directeur de l’éducation ou l’autre agent du conseil autorisé par ce dernier lui présente une demande, selon la formule qu’il exige, attestant ou certifiant que :

a) d’une part, le conseil estime nécessaire d’affecter ou de nommer à un poste, ou à l’enseignement d’une matière ou à l’enseignement à un cycle, un enseignant dont le certificat de qualification et d’inscription n’indique pas les qualifications exigées par la Loi pour occuper ce poste, enseigner cette matière ou enseigner à ce cycle;

b) d’autre part, l’enseignant visé par la demande remplit les conditions suivantes :

(i) il est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription,

(ii) il est jugé compétent pour occuper le poste, enseigner la matière ou enseigner au cycle,

(iii) il a consenti à l’affectation ou à la nomination.

7. La version française du paragraphe 25 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «directeur adjoint» à «directeur d’école adjoint».

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre de l’Éducation,

Leona Dombrowsky

Minister of Education

Date made: April 15, 2010.
Pris le : 15 avril 2010.

 

English