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Règl. de l'Ont. 208/10 : Dispositions générales

déposé le 7 juin 2010 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 208/10

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 2 juin 2010
déposé le 7 juin 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 juin 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 juin 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. L’alinéa 8 b) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par substitution de «ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» à «ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels».

2. (1) La disposition 12 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Sous réserve des paragraphes (3) et (4)» à «Sous réserve du paragraphe (3)».

(2) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

14.4 Les gains d’un bénéficiaire qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation.

. . . . .

32. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée s’ils sont utilisés ou le seront, dans un délai raisonnable selon ce que juge l’administrateur, à la fin à laquelle ils étaient destinés.

(3) L’article 39 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) L’exemption prévue à la disposition 12 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants versés en application des dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 13 (1), (2), (3), (7) et (8) du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Statutory Accident Benefits Schedule — Accidents before January 1, 1994) pris en application de la Loi sur les assurances.

2. L’article 19 du Règlement de l’Ontario 776/93 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996) pris en application de la Loi sur les assurances.

3. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi sur les assurances.

(4) Le paragraphe 39 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (3), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Statutory Accident Benefits Schedule — Effective September 1, 2010) pris en application de la Loi sur les assurances.

3. Le paragraphe 49 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13. Les gains d’un bénéficiaire qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.

4. (1) Le paragraphe 52 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12. Un montant ou un remboursement reçu en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. l’article 99 de la Loi de 2007 sur les impôts,

ii. l’article 100 de la Loi de 2007 sur les impôts,

iii. l’article 101.1 de la Loi de 2007 sur les impôts,

iv. l’article 101.2 de la Loi de 2007 sur les impôts,

v. l’article 104.11 de la Loi de 2007 sur les impôts.

(2) Le paragraphe 52 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13. Une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente reçue en application de l’article 104.12 de la Loi de 2007 sur les impôts.

5. (1) La disposition 4 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2) et (4)» à «Sous réserve du paragraphe (2)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

23. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés financé par le ministère de la Santé et des Soins de longues durée s’ils sont utilisés ou le seront, dans un délai raisonnable selon ce que juge l’administrateur, à la fin à laquelle ils étaient destinés.

(3) L’article 54 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) L’exemption prévue à la disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants versés en application des dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 13 (1), (2), (3), (7) et (8) du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de l’Ontario (Statutory Accident Benefits Schedule — Accidents before January 1, 1994) pris en application de la Loi sur les assurances.

2. L’article 19 du Règlement de l’Ontario 776/93 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996) pris en application de la Loi sur les assurances.

3. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi sur les assurances.

(4) Le paragraphe 54 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (3), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 34/10  (Statutory Accident Benefits Schedule — Effective September 1, 2010) pris en application de la Loi sur les assurances.

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 2 (4) et 5 (4) entrent en vigueur le 1er septembre 2010.

(3) Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le 1er juin 2010.

 

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