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Règl. de l'Ont. 249/10 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 249/10

pris en application de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 15 juin 2010
déposé le 18 juin 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 juillet 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 76 (2) du Règlement de l’Ontario 79/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le cuisinier visé au paragraphe (1) qui est embauché le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite :

a) soit ait une formation de chef cuisinier ou détienne un diplôme ou un certificat en gestion culinaire conféré, selon le cas :

(i) par un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

(ii) par un collège privé d’enseignement professionnel inscrit, après avoir terminé avec succès un programme approuvé par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;

b) soit détienne un diplôme ou un certificat conféré dans un autre territoire et possède un ensemble de compétences qui équivalent, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, à celles que devrait posséder, selon les attentes du titulaire de permis, une personne détenant un diplôme ou un certificat prévu à l’alinéa a);

c) soit détienne un certificat de qualification de cuisinier délivré par le directeur de l’apprentissage conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou, après l’entrée en vigueur de la partie III de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, par le registraire de l’Ordre conformément à cette loi;

d) soit satisfasse à l’exigence énoncée à l’alinéa 78 (4) c).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que le cuisinier visé au paragraphe (1) qui était employé au foyer avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :

a) soit possède les qualités exigées au paragraphe (2);

b) soit ait terminé avec succès un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation dans un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ou un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation offert par un collège privé d’enseignement professionnel inscrit et approuvé par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;

c) soit suive un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments au sens du paragraphe 78 (5) dans les trois mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à moins qu’il ne satisfasse aux exigences de l’alinéa a) ou b) plus tôt.

2. Le paragraphe 78 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formation et qualités

(1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les préposés au service d’alimentation embauchés le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’exception des cuisiniers auxquels s’applique l’article 76, aient terminé avec succès un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation dans un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ou un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation offert par un collège privé d’enseignement professionnel inscrit et approuvé par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, ou y soient inscrits.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : résidents en séjour de courte durée

209.1 Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le présent article entre en vigueur, une personne est admise à un foyer en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence, la durée totale de son séjour dans le cadre de l’un ou l’autre programme est prise en considération pour l’application des paragraphes 188 (4) et (5).

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire

246.1 (1) Malgré l’article 246, avant le 1er janvier 2011, les montants maximaux que le titulaire de permis peut exiger en vertu des dispositions 1 et 2 du paragraphe 91 (1) de la Loi sont, selon ce que détermine le directeur :

a) soit calculés conformément aux articles 247 à 254;

b)   soit les montants maximaux qui peuvent être exigés ou acceptés par un titulaire de permis, ou en son nom, et qui sont calculés conformément aux articles 115 à 116.1 du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, aux articles 39.2 à 39.3.1 du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou aux articles 42 à 43.1 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance, tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation, sous réserve des adaptations énoncées aux paragraphes (2) à (6) et de toute autre adaptation nécessaire.

(2) Le résident qui occupe un lit provisoire est réputé être un résident en séjour de longue durée pour l’application des articles 115 à 116.1 du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, des articles 39.2 à 39.3.1 du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos et des articles 42 à 43.1 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

(3) Pour l’application du présent article, les articles 116 et 116.1 du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers sont modifiés de sorte que :

a) la disposition 2 du paragraphe 116 (3) soit réputée ainsi libellée :

2. One of the following amounts, as the case may be:

i. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2009 but before July 1, 2010, $1,050.29.

ii. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2010, $1,053.33;

b) la disposition 2 du paragraphe 116 (4) soit réputée ainsi libellée :

2. One of the following amounts, as the case may be:

i. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2009 but before July 1, 2010, $34.53.

ii. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2010, $34.63; and

c) la disposition 1 du paragraphe 116.1 (1) soit réputée ainsi libellée :

1. A long-stay resident for whom the maximum monthly amount is determined to be $1,053.33 under section 116.

(4) Pour l’application du présent article, les articles 39.3 et 39.3.1 du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos sont modifiés de sorte que :

a) la disposition 2 du paragraphe 39.3 (3) soit réputée ainsi libellée :

2. One of the following amounts, as the case may be:

i. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2009 but before July 1, 2010, $1,050.29.

ii. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2010, $1,053.33;

b) la disposition 2 du paragraphe 39.3 (4) soit réputée ainsi libellée :

2. One of the following amounts, as the case may be:

i. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2009 but before July 1, 2010, $34.53.

ii. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2010, $34.63; and

c) la disposition 1 du paragraphe 39.3.1 (1) soit réputée ainsi libellée :

1. A long-stay resident for whom the maximum monthly amount is determined to be $1,053.33 under section 39.3.

(5) Pour l’application du présent article, les articles 43 et 43.1 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance sont modifiés de sorte que :

a) la disposition 2 du paragraphe 43 (3) soit réputée ainsi libellée :

2. One of the following amounts, as the case may be:

i. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2009 but before July 1, 2010, $1,050.29.

ii. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2010, $1,053.33;

b) la disposition 2 du paragraphe 43 (4) soit réputée ainsi libellée :

2. One of the following amounts, as the case may be:

i. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2009 but before July 1, 2010, $34.53.

ii. In the case of an application for a reduction made on or after July 1, 2010, $34.63; and

c) la disposition 1 du paragraphe 43.1 (1) soit réputée ainsi libellée :

1. A long-stay resident for whom the maximum monthly amount is determined to be $1,053.33 under section 43.

(6) Pour l’application du présent article, le tableau 3 du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, le tableau 3 du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos et le tableau 4 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance sont réputés prévoir les montants pertinents indiqués au tableau de l’article 247 du présent règlement pour la période commençant le 1er juillet 2010.

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2010.

 

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