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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 253/10

pris en application de la

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

pris le 19 mai 2010
approuvé le 17 juin 2010
déposé le 18 juin 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 juillet 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 123/04

(Pommes — Plan)

1. Les articles 3 et 4 du Règlement de l’Ontario 123/04 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission locale

3. (1) Est prorogée la commission locale appelée Ontario Apple Growers.

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi ou toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :

i. contracter des emprunts sur le crédit de la commission locale,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la commission locale,

iii. afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

(4) La commission locale ne doit pas faire ce qui suit :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.

2. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le nombre de membres du groupe de district est inférieur à 60, trois représentants sont élus au comité de district.

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Le président,

Geri Kamenz

Chair

Le secrétaire,

George McCaw

Secretary

Date made: May 19, 2010.
Pris le : 19 mai 2010.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales,

Carol Mitchell

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: June 17, 2010.
Approuvé le : 17 juin 2010.

 

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