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Règl. de l'Ont. 274/10 : Administration du Régime

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 274/10

pris en application de la

loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 26 avril 2010
déposé le 29 juin 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 juillet 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juillet 2010

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du Régime)

1. (1) La définition de «période de réclamation pour vice de construction important» à l’article 1 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période de réclamation pour vice de construction important» :

a) La période qui commence immédiatement après la date de prise de possession et qui se termine le septième anniversaire de cette date, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 4.6;

b) La période qui commence immédiatement après la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial et qui se termine le septième anniversaire de cette date, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 5.7. («major structural defect claim period»)

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«formule relative aux vices de construction importants» :

a) La formule que la Société exige pour la présentation d’une réclamation visée au paragraphe 14 (4) de la Loi à l’égard d’un logement, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 4.6 du présent règlement;

b) La formule que la Société exige pour une réclamation au titre de la garantie que le propriétaire fait à l’égard des parties communes d’un projet condominial et qu’il lui présente en application du paragraphe 14 (4) de la Loi, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 5.7 du présent règlement. («major structural defect form»)

(3) La définition de «période de réclamation de deuxième année» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période de réclamation de deuxième année» :

a) La période qui commence immédiatement après le premier anniversaire de la date de prise de possession et qui se termine le deuxième anniversaire de cette date, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 4.4;

b) La période qui commence immédiatement après le premier anniversaire de la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial et qui se termine le deuxième anniversaire de cette date, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 5.6. («second-year claim period»)

(4) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«formule de réclamation de deuxième année» :

a) La formule que la Société exige pour une réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente au cours de la période de réclamation de deuxième année, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 4.4;

b) La formule que la Société exige pour une réclamation au titre de la garantie que le propriétaire fait à l’égard des parties communes d’un projet condominial et qu’il lui présente au cours de la période de réclamation de deuxième année, dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie présentée en application de l’article 5.6. («second-year form»)

2. La partie II du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enregistrement de logements aux fins du régime

1.1 (1) Dès la délivrance d’un permis de construire autorisant la construction d’un logement, autre qu’une unité condominiale d’habitation, mais y compris un logement sur contrat, le constructeur enregistre le logement aux fins du Régime en remettant au registrateur une formule d’enregistrement dûment remplie fournie par la Société, ainsi que les droits d’enregistrement indiqués à l’annexe A.

(2) Au plus tard 30 jours avant le début de la construction d’un projet condominial, le constructeur enregistre le projet condominial et chaque partie privative de ce dernier aux fins du Régime en remettant au registrateur une formule d’enregistrement dûment remplie fournie par la Société, ainsi que les droits d’enregistrement indiqués à l’annexe A.

(3) À la vente d’un logement, y compris un logement sur contrat, par le vendeur, le constructeur fournit à la Société, selon la formule prescrite, la confirmation du prix de vente final pour permettre à cette dernière de confirmer ou de rajuster les droits d’enregistrement payés aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si le constructeur a enregistré, aux fins du Régime, un logement dont la construction n’a pas commencé, ou dont la construction a commencé mais qui n’est pas propre à l’habitation, et qu’un vendeur a acquis le logement de lui par voie de cession, de forclusion ou autrement, le logement est enregistré de nouveau aux fins du Régime en remettant à la Société les droits d’enregistrement indiqués à l’annexe A.

(5) Si le logement visé au paragraphe (4) est dévolu à un syndic de faillite, il n’est enregistré de nouveau que s’il faisait ou fait l’objet d’une convention d’achat et que si la Société a fait ou est tenue de faire un paiement à l’acheteur aux termes du paragraphe 14 (1) de la Loi.

3. L’intertitre qui précède l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

partie ii.1
réclamations

Réclamations ne concernant pas les parties communes d’un condominium

4. Le paragraphe 4.1 (9) du Règlement est abrogé.

5. Le paragraphe 4.4 (1) du Règlement est abrogé.

6. Le paragraphe 4.6 (1) du Règlement est abrogé.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Réclamations concernant les parties communes d’un condominium

5.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.3 à 5.8.

«formule de réclamation de première année» La formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire fait à l’égard des parties communes d’un projet condominial et qu’il lui présente au cours de la période de réclamation de première année. («first-year form»)

«période de réclamation de première année» La période qui commence immédiatement après la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial et qui se termine le premier anniversaire de cette date. («first-year claim period»)

«propriétaire» L’association condominiale, en ce qui concerne les parties communes d’un projet condominial. («owner»)

(2) Les articles 5.3 à 5.8 s’appliquent aux réclamations au titre de la garantie faites à l’égard des parties communes d’un projet condominial enregistré le 1er juillet 2010 ou par la suite.

(3) Les articles 4 à 5.1 ne s’appliquent pas aux réclamations au titre de la garantie faites à l’égard des parties communes d’un projet condominial enregistré le 1er juillet 2010 ou par la suite.

5.3 La Société peut, à sa seule discrétion, proroger ou abréger les délais précisés aux articles 5.5 à 5.7 si elle détermine que, selon le cas :

a) le vendeur n’est pas en mesure ou refuse de réparer les articles ou de régler les questions visés par la réclamation et faisant l’objet d’une garantie;

b) la réclamation au titre de la garantie vise des articles ou questions qui nécessitent des réparations saisonnières, y compris la climatisation, ou qui sont liés à la santé et à la sécurité ou à d’autres circonstances extraordinaires;

c) les délais précisés commencent ou se terminent pendant la période qui court du 24 décembre d’une année au 1er janvier de l’année suivante, inclusivement, ou couvrent cette période.

5.4 (1) Les formules à remettre à la Société en application des articles 5.5 à 5.7 le sont en mains propres, par messager, par télécopieur ou, sauf en cas d’interruption générale du service postal, par courrier ordinaire ou recommandé.

(2) La remise en mains propres ou par messager prend effet le jour de la réception par la Société, s’il s’agit d’un jour ouvrable, ou, sinon, le jour ouvrable suivant.

(3) La remise par télécopieur prend effet le jour de l’envoi, qu’il s’agisse ou non d’un jour ouvrable.

(4) La remise par courrier ordinaire prend effet :

a) à la date du cachet de la poste, si la Société reçoit l’envoi dans les 10 jours de l’expiration du délai qu’accorde le présent article pour ce mode de remise;

b) sinon, à la date à laquelle la Société reçoit l’envoi.

Parties communes d’un projet condominial — réclamations de première année

5.5 (1) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie au cours de la période de réclamation de première année à l’égard des parties communes d’un projet condominial, le propriétaire remplit la formule de réclamation de première année et la remet à la Société.

(2) Le propriétaire peut remettre plusieurs formules de réclamation de première année à la Société au cours de la période de réclamation de première année.

(3) Si le propriétaire remet une formule de réclamation de première année à la Société au cours de la période de réclamation de première année, le vendeur a jusqu’à la fin du délai de 18 mois qui suit le premier anniversaire de la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule.

(4) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de première année présentée en application du présent article avant la fin du délai précisé au paragraphe (3), le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société dans les 60 jours qui suivent la fin de ce délai.

(5) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (4) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de première année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du délai précisé au paragraphe (3).

(6) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (4), le vendeur dispose de 90 jours à compter de la date de la demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation de première année.

(7) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (4) et que le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions dans les 90 jours qui suivent la date de la demande, la Société mène une conciliation du 91e au 150e jour, inclusivement, de cette date et remet au propriétaire et au vendeur un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles ou questions font l’objet d’une garantie.

(8) Le vendeur dispose d’une autre période de 90 jours à compter de la date de la remise du rapport pour exécuter les réparations ou régler par ailleurs toutes les questions faisant l’objet d’une garantie qui y sont énoncées.

(9) Si le vendeur n’exécute par les réparations ou ne règle pas par ailleurs toutes les questions faisant l’objet d’une garantie qui sont énoncées dans le rapport, la Société, sous réserve du paragraphe 14 (3) de la Loi et de l’article 6 du présent règlement, verse l’indemnité au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie ou exécute ou fait exécuter les travaux requis.

Parties communes d’un projet condominial — réclamations de deuxième année

5.6 (1) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie au cours de la période de réclamation de deuxième année à l’égard des parties communes d’un projet condominial, le propriétaire remplit la formule de réclamation de deuxième année et la remet à la Société.

(2) Le propriétaire peut remettre plusieurs formules de réclamation de deuxième année à la Société en application du paragraphe (1) au cours de la période de réclamation de deuxième année.

(3) Si le propriétaire remet une formule de réclamation de deuxième année à la Société au cours de la période de réclamation de deuxième année, le vendeur a jusqu’à la fin du délai de six mois qui suit le deuxième anniversaire de la date d’enregistrement de la déclaration et de la description du projet condominial pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule.

(4) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de deuxième année présentée en application du présent article avant la fin du délai précisé au paragraphe (3), le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société dans les 60 jours qui suivent la fin de ce délai.

(5) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (4) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de deuxième année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du délai précisé au paragraphe (3).

(6) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (4), le vendeur dispose de 90 jours à compter de la date de la demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation de deuxième année.

(7) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (4) et que le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions dans les 90 jours qui suivent la date de la demande, la Société mène une conciliation du 91e au 150e jour, inclusivement, de cette date et remet au propriétaire et au vendeur un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles ou questions font l’objet d’une garantie.

(8) Le vendeur dispose d’une autre période de 90 jours à compter de la date de la remise du rapport pour exécuter les réparations ou régler par ailleurs toutes les questions faisant l’objet d’une garantie qui y sont énoncées.

(9) Si le vendeur n’exécute par les réparations ou ne règle pas par ailleurs toutes les questions faisant l’objet d’une garantie qui sont énoncées dans le rapport, la Société, sous réserve du paragraphe 14 (3) de la Loi et de l’article 6 du présent règlement, verse l’indemnité au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie ou exécute ou fait exécuter les travaux requis.

Parties communes d’un projet condominial — réclamations pour vice de construction important

5.7 (1) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie à l’égard des parties communes d’un projet condominial en application du paragraphe 14 (4) de la Loi, le propriétaire remplit et remet à la Société une formule relative aux vices de construction importants au cours de la période de réclamation pour vice de construction important.

(2) Le propriétaire peut remettre à la Société plusieurs formules relatives aux vices de construction importants en application du paragraphe (1) au cours de la période de réclamation pour vice de construction important.

(3) Si le propriétaire lui remet une formule relative aux vices de construction importants en application du paragraphe (1) au cours de la période de réclamation pour vice de construction important, la Société mène une conciliation et remet au propriétaire un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles ou questions énoncés dans la formule font l’objet d’une garantie des vices de construction importants.

Parties communes d’un projet condominial — conciliation des différends

5.8 (1) Relativement à une réclamation au titre de la garantie faite à l’égard des parties communes d’un projet condominial en application de l’article 5.5 ou 5.6, la Société peut mener une conciliation si elle détermine que les parties n’agissent pas de façon raisonnable pour régler les questions énoncées sur la formule de réclamation de première année ou la formule de réclamation de deuxième année, selon le cas, que le propriétaire lui présente.

(2) Si la Société mène une conciliation conformément à l’article 5.5, 5.6 ou 5.7 ou au présent article, le vendeur et le propriétaire lui paient chacun les frais de conciliation applicables indiqués à l’annexe A.

(3) Si elle détermine que la conciliation révèle un ou plusieurs vices qui font l’objet d’une garantie, la Société rembourse au propriétaire les frais de conciliation qu’il a payés.

(4) Si elle détermine que la conciliation ne doit pas être imputée au vendeur, la Société lui rembourse les frais de conciliation qu’il a payés.

8. L’article 8 du Règlement est abrogé.

9. Les dispositions 5 et 6 de l’annexe A du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

 

Droits de conciliation

 

5.

Les droits payables par le propriétaire d’une unité d’habitation pour la conciliation d’un différend en application de l’article 5 s’établissent comme suit :

 

 

  a) si la demande de conciliation est présentée avant le 1er juillet 2009, les droits s’établissent à

50

 

  b) si la demande de conciliation est présentée le 1er juillet 2009 ou par la suite, les droits s’établissent à

250

6.

Les droits payables par le vendeur d’une unité d’habitation pour la conciliation d’un différend en application de l’article 5 s’établissent comme suit :

 

 

  a) si la demande de conciliation est présentée avant le 1er juillet 2009 :

 

 

(i) pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur, la première conciliation est

gratuite

 

(ii) pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur, les droits pour chaque conciliation subséquente s’établissent à

550

 

  b) si la demande de conciliation est présentée le 1er juillet 2009 ou après, les droits s’établissent à

1 000

6.1

Les droits payables par une société condominiale en tant que propriétaire des parties communes pour la conciliation d’un différend en application des articles 5.5 à 5.8 s’établissent à

1 000

6.2

Les droits payables par le vendeur des parties communes pour la conciliation d’un différend en application des articles 5.5 à 5.8 s’établissent à

3 000

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

Harry Herskowitz

Chairman

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date made by the directors: April 26, 2010.
Pris par les administrateurs le : 26 avril 2010.

Date confirmed by the members in accordance with the Corporations Act: April 26, 2010
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le : 26 avril 2010

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date certified: June 23, 2010.
Attesté le : 23 juin 2010.

 

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