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Règl. de l'Ont. 297/10 : Raisin de transformation - commercialisation

déposé le 19 juillet 2010 en vertu de recouvrement du prix des produits agricoles (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.10

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/10

pris en application de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 30 juin 2010
déposé le 19 juillet 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 juillet 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 août 2010

modifiant le Règl. 414 des R.R.O. de 1990

(Raisin de transformation — Commercialisation)

1. L’article 1 du Règlement 414 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l’application du présent règlement,

a) la culture de raisin et la fabrication de jus de vendange tardive à partir de celui-ci sont réputées constituer un procédé continu en ce qui a trait à la production de jus de vendange tardive en tant que produit réglementé;

b) la fabrication de jus de vendange tardive à partir de raisin de vendange tardive est réputée ne pas être une activité de transformation;

c) le producteur de raisin de vendange tardive qui fabrique du jus de vendange tardive à partir de celui-ci est réputé être non pas un transformateur mais bien le producteur de ce jus en tant que produit réglementé.

2. La version française de l’alinéa 6 i.1) du Règlement est modifiée par substitution de «remises pour les paiements rapides» à «remises pour les paiements immédiats».

3. (1) Les paragraphes 13 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Chaque organisme de négociation se compose de six membres nommés chaque année de la façon suivante :

1. Trois membres représentant les producteurs sont nommés par la commission locale.

2. Trois membres représentant les transformateurs sont nommés comme suit :

i. un membre est nommé par le Wine Council of Ontario,

ii. deux membres sont nommés par la Winery and Grower Alliance of Ontario.

(3) Au plus tard le 1er juillet 2010 et au plus tard le 1er juin de chaque année subséquente, la commission locale, le Wine Council of Ontario et la Winery and Grower Alliance of Ontario :

a) nomment leurs membres aux organismes de négociation;

b) avisent par écrit la Commission des nom et adresse des membres nommés.

(2) Le paragraphe 13 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) En cas de décès ou de démission d’un membre de l’organisme de négociation avant l’expiration de son mandat ou si des circonstances l’empêchent de mener son mandat à terme, l’entité qui l’a nommé, que ce soit la commission locale, le Wine Council of Ontario ou la Winery and Grower Alliance of Ontario, nomme un remplaçant pour terminer le mandat.

(3) Le paragraphe 13 (6) du Règlement est modifié par substitution de «Si la commission locale, le Wine Council of Ontario ou la Winery and Grower Alliance of Ontario, selon le cas, ne nomme pas» à «Si la commission locale ou les transformateurs, selon le cas, ne nomment pas» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 13 (7) du Règlement est modifié par substitution de «Si la commission locale, le Wine Council of Ontario ou la Winery and Grower Alliance of Ontario, selon le cas, ne procède pas» à «Si la commission locale ou les transformateurs, selon le cas, ne procèdent pas» au début du paragraphe.

4. L’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

14. (1) Le rôle de l’organisme de négociation est tel que les membres représentant les producteurs et ceux représentant les transformateurs négocient, adoptent et règlent chaque année, au moyen d’un accord, les prix minimums suivants :

a) celui de la catégorie de raisin dont l’organisme de négociation est responsable, notamment le prix minimum de toute qualité, variété ou grosseur de cette catégorie;

b) celui du jus de vendange tardive dont l’organisme de négociation est responsable, le cas échéant, notamment le prix minimum de toute catégorie, qualité, variété ou grosseur de ce jus.

(2) Pour les besoins de la négociation d’un accord sur les questions visées au paragraphe (1) avec les membres représentant les producteurs, les membres représentant les transformateurs, soit le membre nommé par le Wine Council of Ontario et les deux membres nommés par la Winery and Grower Alliance of Ontario, adoptent une seule position au nom des transformateurs au plus tard à la date pertinente visée aux paragraphes 16 (2) et (3).

(3) Si le membre de l’organisme de négociation nommé par le Wine Council of Ontario et les deux membres nommés par la Winery and Grower Alliance of Ontario ne parviennent pas, dans les délais prévus, à adopter une seule position au nom des transformateurs lors des négociations avec les membres représentant les producteurs, la question fait l’objet d’un arbitrage de l’offre finale et les paragraphes 16 (5) à (10) s’appliquent à l’arbitrage avec les modifications nécessaires.

5. L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

15. (1) Une réunion d’un organisme de négociation peut être convoquée sur préavis écrit que les trois membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale ou les trois membres de l’organisme de négociation nommés pour représenter les transformateurs donnent aux autres membres de l’organisme.

(2) Le préavis prévu au paragraphe (1) est donné de sept à dix jours à l’avance et indique les date, heure et lieu de la réunion.

6. (1) Les alinéas 18 (2) c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) le Wine Council of Ontario nomme deux membres;

d) la Winery and Grower Alliance of Ontario nomme deux membres.

(2) Le paragraphe 18 (5) du Règlement est modifié par substitution de «Lorsque la commission locale, le Wine Council of Ontario ou la Winery and Grower Alliance of Ontario» à «Lorsque le «Wine Council of Ontario», l’«Ontario Food Processors Association» ou la commission locale» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 18 (6) du Règlement est modifié par substitution de «au Wine Council of Ontario ou à la Winery and Grower Alliance of Ontario» à «au «Wine council of Ontario» ou à l’«Ontario Food Processors Association»» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Le secrétaire,

George McCaw

Secretary

Le président,

Geri Kamenz

Chair

Date made: June 30, 2010.
Pris le : 30 juin 2010.

 

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