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Règl. de l'Ont. 301/10 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 301/10

pris en application de la

Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

pris le 13 juillet 2010
déposé le 28 juillet 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juillet 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 août 2010

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/03

(Dispositions générales)

1. La disposition 7 du paragraphe 2 (1) Règlement de l’Ontario 34/03 est abrogée.

2. La définition de «collège de langue française» au paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité Collégiale ou» à «Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale, le Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs ou».

3. Le paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure des conseils d’administration

(1) Le quorum exigé aux réunions du conseil d’administration est égal à la majorité du nombre de membres du conseil exigé par l’article 4 et les règlements administratifs du conseil, plus une voix.

4. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions transitoires découlant de la dissolution du Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs

Dissolution du Collège

17. (1) Le Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs est dissous le 31 août 2010.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien collège» Le Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs dissous en application du paragraphe (1).

(3) Si une action ou une autre instance est introduite contre l’ancien collège, son conseil d’administration ou un membre particulier du conseil, y compris le président, ou un ancien employé du conseil, avant la dissolution de l’ancien collège ou par la suite, la Couronne peut, après la dissolution de l’ancien collège, prendre les mesures suivantes :

a) représenter l’ancien collège, son conseil d’administration ou le particulier nommé dans l’action ou l’instance;

b) faire valoir un droit ou un moyen de défense et présenter toute preuve que l’ancien collège, le conseil d’administration ou le particulier nommé dans l’action ou l’instance aurait pu faire valoir ou présenter à titre de défendeur dans l’action, avant la dissolution de l’ancien collège ou par la suite.

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un membre particulier du conseil d’administration de l’ancien collège pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le Règlement de l’Ontario 117/03 (Liquidation du Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs) pris en vertu de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation le 28 juillet 2010, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 août 2010 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2010.

 

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