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Règl. de l'Ont. 448/10 : Gestion hospitalière

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 448/10

pris en application de la

loi sur les hôpitaux publics

pris le 23 novembre 2010
approuvé le 1er décembre 2010
déposé le 2 décembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 décembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 décembre 2010

modifiant le Règl. 965 des R.R.O. de 1990

(Gestion hospitalière)

1. (1) L’article 2 du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sont membres du conseil, au même titre que les membres du conseil nommés ou élus conformément au pouvoir en vertu duquel l’hôpital est ouvert, les personnes suivantes :

a) le directeur général de l’hôpital;

b) le directeur médical de l’hôpital;

c) le médecin-chef de l’hôpital ou, à défaut de médecin-chef, le président du comité médical consultatif de l’hôpital;

d) le chef de direction des soins infirmiers de l’hôpital.

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5.2) Le conseil veille à ce que le directeur général fournisse des données cumulatives relatives aux incidents critiques survenus à l’hôpital au comité de la qualité de l’hôpital créé aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous au moins deux fois par année.

(5.3) Les données cumulatives portent sur tous les incidents critiques survenus à l’hôpital depuis la communication des dernières données cumulatives fournies au comité de la qualité.

2. (1) Le paragraphe 7 (2.1) du Règlement est modifié par substitution de «les sous-alinéas (2) a) (i), (ii), (iv) et (v)» à «les sous-alinéas (2) a) (i), (ii) et (iv)».

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Si le comité médical consultatif recense des enjeux systémiques ou périodiques en matière de qualité des soins lorsqu’il fait des recommandations au conseil conformément au sous-alinéa (2) a) (v), il fait des recommandations à cet égard au comité de la qualité de l’hôpital créé aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.

(8) Lorsqu’il fait rapport au conseil conformément au paragraphe 3 (3) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, le comité de la qualité tient compte des recommandations du comité médical consultatif en ce qui concerne les enjeux systémiques ou périodiques en matière de qualité des soins.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (2) et 2 (2) entrent en vigueur le même jour que l’article 3 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

Deborah Drake Matthews

Minister of Health and Long-Term Care

Date made:  November 23, 2010
Pris le : 23 novembre 2010.

 

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