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Règl. de l'Ont. 523/10 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 523/10

pris en vertu de la

LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

pris le 15 décembre 2010
déposé le 21 décembre 2010
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2010
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 janvier 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) Les dispositions 4 et 4.1 du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 sont abrogées.

(2) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4.2 Les anciens résidents d’un établissement qui était désigné aux termes de l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, telle qu’elle existait immédiatement avant le 17 février 2000, s’ils ont cessé d’être des résidents de cet établissement le 1er juin 1998 ou par la suite.

. . . . .

8. Les résidents d’une résidence avec services de soutien intensif au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

9. Les résidents d’une résidence de groupe avec services de soutien au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

2. (1) L’alinéa a) de la définition de «établissement» au paragraphe 32 (1) du Règlement est modifié par substitution de «disposition 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 8 ou 9» à «disposition 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4 ou 5».

(2) L’alinéa a) de la définition de «établissement» au paragraphe 32 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «disposition 3, 3.1, 3.2, 3.3, 5, 8 ou 9» à «disposition 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 8 ou 9».

(3) L’alinéa e) de la définition de «établissement» au paragraphe 32 (1) du Règlement est abrogé.

(4) L’alinéa 32 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) 923 $ pour les résidents :

(i) d’un foyer de groupe pour personnes ayant une déficience intellectuelle en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle,

(ii) d’une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

(iii) d’une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

(5) L’alinéa 32 (2) c) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) 923 $ pour les résidents d’une résidence avec services de soutien intensif ou d’une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

3. (1) La disposition 6 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe 41 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

20. Un paiement reçu aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle s’il sert ou servira, dans un délai raisonnable, à acheter les services et soutiens auxquels il était destiné.

4. La disposition 25 du paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25. La valeur des subventions, paiements, crédits, services ou articles fournis par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, la Commission de l’énergie de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada, ou conformément à un programme qu’ils financent, aux fins de l’efficacité énergétique, de la conservation d’énergie ou de l’énergie abordable.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

(2) Les paragraphes 1 (1), 2 (2), (3) et (5) et 3 (1) entrent en vigueur le 1er juillet 2011.

 

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