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Règl. de l'Ont. 12/11 : Shérifs - Honoraires et frais

déposé le 27 janvier 2011 en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 12/11

pris en vertu de la

loi sur l’administration de la justice

pris le 26 janvier 2011
déposé le 27 janvier 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 janvier 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 février 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 294/92

(Shérifs — Honoraires et frais)

1. (1) La version française des dispositions 8 et 9 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 294/92 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

8.

Pour la recherche de brefs, par nom recherché

11,00 avant le 2 novembre 2015 et, à compter de cette date, le montant calculé en application du paragraphe (4)

9.

Pour chaque rapport donnant le détail d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance ou pour une copie d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance

6,00 avant le 2 novembre 2015 et, à compter de cette date, le montant calculé en application du paragraphe (4), jusqu’à concurrence de 60,00 $ par nom recherché avant le 2 novembre 2015 et, à compter de cette date, jusqu’à concurrence du montant calculé en application du paragraphe (5)

(2) La version française de l’article 1 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4) à (8).

«date d’effet annuelle» Le premier lundi de novembre. («annual effective date»)

«frais maximaux réels» Pour une année déterminée, les frais maximaux qui sont payables à la date d’effet annuelle de cette année. («actual maximum fee»)

«frais réels» Pour une année déterminée, les frais qui sont payables à la date d’effet annuelle de cette année. («actual fee»)

«Indice des prix à la consommation» L’Indice des prix à la consommation pour le Canada, indice d’ensemble, non désaisonnalisé (2002=100), publié par Statistique Canada, au tableau 5 de L’Indice des prix à la consommation (no de catalogue 62-001-X). («Consumer Price Index»)

(4) Pour l’application des dispositions 8 et 9 du paragraphe (1), le montant des frais qui est payable à compter du 2 novembre 2015 est calculé comme suit :

1. Les frais payables à compter du 2 novembre 2015, mais avant la date d’effet annuelle de 2016, correspondent au montant calculé conformément aux règles suivantes :

i. Calculer les frais théoriques pour 2015 selon la formule suivante :

(A × B × 0,5) + A

où :

«A» représente les frais réels payables pour 2014;

«B» représente le facteur d’indexation pour 2015, calculé conformément au paragraphe (6).

ii. Choisir le montant le plus élevé des frais théoriques pour 2015 et des frais réels pour 2014.

iii. Le montant choisi, arrondi au plus proche multiple de cinq cents, est le montant des frais payable à compter du 2 novembre 2015, mais avant la date d’effet annuelle de 2016.

2. Les frais payables à compter de la date d’effet annuelle d’une année déterminée postérieure à 2015, mais avant la date d’effet annuelle de l’année suivante, correspondent au montant calculé conformément aux règles suivantes :

i. Calculer les frais théoriques pour l’année selon la formule suivante :

(C × D × 0,5) + C

où :

«C» représente les frais réels pour l’année précédente;

«D» représente le facteur d’indexation pour l’année déterminée, calculé conformément au paragraphe (7).

ii. Choisir le montant le plus élevé des frais théoriques pour l’année et des frais réels pour l’année précédente.

iii. Le montant choisi, arrondi au plus proche multiple de cinq cents, est le montant des frais qui est payable à compter de la date d’effet annuelle de l’année déterminée, mais avant la date d’effet annuelle de l’année suivante.

(5) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1), les frais maximaux applicables qui sont payables à compter du 2 novembre 2015 sont calculés conformément aux règles énoncées au paragraphe (4), avec les adaptations nécessaires, comme si chaque mention des «frais», «frais théoriques» ou «frais réels» dans ce paragraphe valait mention respectivement des «frais maximaux», «frais maximaux théoriques» ou «frais maximaux réels».

(6) Le facteur d’indexation pour 2015 est le pourcentage, arrondi à la troisième décimale, calculé selon la formule suivante :

où :

«E» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2011, par rapport au mois correspondant de l’année précédente;

«F» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2012, par rapport au mois correspondant de l’année précédente;

  «G» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2013, par rapport au mois correspondant de l’année précédente;

  «H» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2014, par rapport au mois correspondant de l’année précédente;

«J» représente le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin 2015, par rapport au mois correspondant de l’année précédente.

(7) Le facteur d’indexation pour une année déterminée postérieure à 2015 est le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour juin de cette année, par rapport au mois correspondant de l’année précédente.

(8) La mention, au paragraphe (6) ou (7), du taux de variation de l’Indice des prix à la consommation, pour un mois, par rapport au mois correspondant de l’année précédente vaut mention du taux de variation publié par Statistique Canada au tableau 5 de L’Indice des prix à la consommation (no de catalogue 62-001-X).

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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