Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 19/11 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 19/11

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 26 janvier 2011
déposé le 28 janvier 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 janvier 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 février 2011

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Régimes d’actionnaires importants» :

47.6 (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants :

1. Le régime appelé Pension Plan for Ontario Hourly Employees of Abitibi-Consolidated Company of Canada, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 202440.

2. Le régime appelé Retirement Plan for Unionized Employees of Abitibi-Consolidated Company of Canada — Pulp and Paper Divisions — Thorold Sector, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 294496.

3. Le régime appelé Employees’ Retirement Plan (1972) of Bowater Canadian Forest Products Inc., enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 260901.

4. Le régime appelé Supervisory Employees’ Retirement Plan (1976) of Bowater Canadian Forest Products Inc., enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 575324.

5. Le régime appelé Executive Staff Retirement Plan (1976) of Bowater Canadian Forest Products Inc., enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 355511.

(2) Malgré le paragraphe 12 (2), l’employeur verse les sommes suivantes à la caisse de retraite dans les 120 jours qui suivent le dépôt ou la présentation, conformément à l’article 14, d’un rapport dont la date d’évaluation est le 30 septembre 2010 :

1. Les sommes dues selon le rapport à la date à laquelle il est déposé ou présenté.

2. Les intérêts sur ces sommes, calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances.

(3) L’actuaire qui prépare le rapport visé au paragraphe (2) calcule les intérêts qui sont payables aux termes de la disposition 2 du paragraphe (2).

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English