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Règl. de l'Ont. 38/11 : Questions transitoires -- Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe, 2006

déposé le 2 mars 2011 en vertu de zones de croissance (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 13

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 38/11

pris en vertu de la

loi de 2005 sur les zones de croissance

pris le 23 février 2011
déposé le 2 mars 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 mars 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 311/06

(Questions transitoires — Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe, 2006)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 311/06 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

questions transitoires — plans de croissance

2. (1) La définition de «Plan» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe

Application des art. 3, 3.1, 4 et 5

2.1 Les articles 3, 3.1, 4 et 5 s’appliquent à l’égard du Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 7 juin 2006 et qui est entré en vigueur le 16 juin 2006.

4. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan de croissance du Nord de l’Ontario

Dispositions transitoires : règles

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard du Plan de croissance du Nord de l’Ontario, 2011 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 février 2011 et qui entre en vigueur le 3 mars 2011.

(2) Les affaires visées à l’article 2 qui sont introduites avant le 3 mars 2011 sont poursuivies et décidées comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.

(3) Si les conditions suivantes sont réunies, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 3 mars 2011 ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas en vigueur :

a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, que l’arrêté soit entré ou non en vigueur;

b) l’arrêté ministériel n’a pas été révoqué.

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 mars 2011 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Infrastructure,

Bob Chiarelli

Minister of Infrastructure

Date made: February 23, 2011.
Pris le : 23 février 2011.

 

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