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Règl. de l'Ont. 40/11 : Projet de développement accéléré des technologies de l'eau

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 40/11

pris en vertu de la

Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau

pris le 2 mars 2011
déposé le 3 mars 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2011

Projet de développement accéléré des technologies de l’eau

Interprétation

1. Les termes et expressions du présent règlement s’entendent au sens de la partie II de la Loi.

Composition du conseil d’administration

2. (1) Le conseil d’administration se compose de six à 11 membres.

(2) Le ministre nomme les membres du conseil d’administration.

(3) Lorsqu’il nomme les membres du conseil d’administration, le ministre s’efforce de choisir des personnes qui aideront la société à remplir efficacement sa mission.

(4) Les membres du conseil d’administration peuvent être nommés de nouveau.

Présidence

3. (1) Le ministre désigne un des membres du conseil d’administration à la présidence du conseil.

(2) En cas d’égalité des voix, le président dispose d’une seconde voix ou d’une voix prépondérante.

Quorum

4. Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil d’administration.

Rémunération et indemnités

5. Les membres du conseil d’administration n’ont droit à aucune rémunération, mais ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qui sont attribuables à l’exercice de leurs fonctions.

Champ d’application de la législation en matière de sociétés

6. (1) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société et aux membres du conseil d’administration.

(2) L’article 132 de la Loi sur les personnes morales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la société.

Modifications

7. (1) Les paragraphes 2 (2) à (4) du présent règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) À l’expiration du mandat d’un membre du conseil d’administration ou lorsqu’une vacance survient pour toute autre raison, les membres restants :

a) doivent élire une personne pour combler la vacance si le conseil compte moins de six membres en raison soit de l’expiration du mandat soit de la vacance;

b) peuvent élire une personne pour combler la vacance si le conseil compte toujours au moins six membres malgré l’expiration du mandat ou la vacance.

(3) Si, à un moment donné, le conseil d’administration compte moins de 11 membres, ceux‑ci peuvent élire un ou plusieurs autres membres.

(4) Lorsqu’ils élisent de nouveaux membres, les membres du conseil d’administration s’efforcent de faire en sorte que le conseil comprenne :

a) un dirigeant ou un employé d’un établissement d’études supérieures;

b) un dirigeant ou un employé d’une société du secteur privé se livrant :

(i) soit à la conception et à la commercialisation des technologies ou des services de l’eau et des eaux usées,

(ii) soit à l’obtention de fonds, auprès d’investisseurs ou de prêteurs, pour assurer la mise en valeur du secteur des technologies de l’eau et des eaux usées;

c) un entrepreneur qui possède ou gère une petite entreprise novatrice dans le secteur de la technologie propre de l’Ontario;

d) un dirigeant ou un employé d’une municipalité.

(5) Les membres du conseil d’administration s’efforcent d’élire au conseil des personnes qui aideront la société à remplir efficacement sa mission, que celles-ci soient mentionnées aux alinéas (4) a) à d) ou qu’elles viennent d’un autre secteur de l’économie de l’Ontario.

(6) Les membres du conseil d’administration élus en application du paragraphe (2) ou (3) peuvent être réélus, et les membres nommés au conseil d’administration par le ministre avant le 1er avril 2012 peuvent aussi être élus.

(7) Les membres du conseil d’administration qui sont en fonction le 1er avril 2012 le restent jusqu’à l’expiration de leur mandat.

(2) Le paragraphe 3 (1) du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d’administration désigne un de ses membres à la présidence du conseil.

(3) L’article 6 du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

6. Les articles 41, 46 et 166 à 168 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société et aux membres du conseil d’administration.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 1 de la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et la conservation de l’eau et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) Les paragraphes 7 (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2012.

(3) Le paragraphe 7 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 du présent règlement et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

 

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