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Règl. de l'Ont. 71/11 : Instances introduites au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 71/11

pris en application de la

loi sur les infractions provinciales

pris le 23 mars 2011
déposé le 25 mars 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 avril 2011

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction)

1. (1) Le numéro 8 de l’annexe 3.1 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

(2) Le numéro 8.1 de l’annexe 3.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

8.1

Fail to comply with Federal Regulations safety standard — insecure load

clause 3 (b)

(3) L’annexe 3.1 du Règlement est modifiée par adjonction du numéro suivant :

 

9.1

Fail to comply with federal direction

clause 3 (c)

(4) L’annexe 3.1 du Règlement est modifiée par adjonction du numéro suivant :

 

9.2

Misleading safety mark

section 3.1

2. (1) L’annexe 43 du Règlement est modifiée par adjonction du numéro suivant :

 

 

306.1

Remorque autoporteuse de longueur excessive

paragraphe 109 (6.2)

(2) L’annexe 43 du Règlement est modifiée par adjonction du numéro suivant :

 

 

309.1

Véhicule de tourisme de longueur excessive

paragraphe 109 (11)

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) et (4) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (13) de l’annexe 12 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 1 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (12) de l’annexe 12 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour du dépôt du présent règlement.

(4) Le paragraphe 2 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (8) de l’annexe 12 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour du dépôt du présent règlement.

(5) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (12) de l’annexe 12 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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