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Règl. de l'Ont. 177/11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 177/11

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 17 mai 2011
déposé le 20 mai 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 mai 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 juin 2011

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. La définition de «déficit de solvabilité» au paragraphe 1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«déficit de solvabilité» Relativement à un rapport, le montant déterminé conformément à l’article 1.3.1 pour un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées. («solvency deficiency»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.3.1 (1) Pour l’application de la présente partie, le déficit de solvabilité, relativement à un rapport, d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées correspond au montant déterminé conformément au présent article.

(2) Le montant du déficit de solvabilité d’un régime de retraite, à une date d’évaluation donnée, correspond à l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B», où :

  «A» représente la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur à la date d’évaluation,

  «B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation.

(3) Malgré le paragraphe (2), un rapport portant sur l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants peut préciser que le déficit de solvabilité, à une date d’évaluation qui tombe le 31 décembre 2010 ou après cette date, correspond à un montant indiqué qui est inférieur au déficit de solvabilité calculé conformément au paragraphe (2), mais qui n’est pas inférieur à zéro.

1. Le régime appelé Pension Plan for the Employees of the Ontario Public Service Employees Union, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 339861.

2. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 345785.

3. Le Régime de retraite principal d’OMERS, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 345983.

4. Le régime appelé Healthcare of Ontario Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 346007.

5. Le régime appelé Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 589895.

6. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1012046.

(4) Si un régime de retraite mentionné au paragraphe (3) cesse d’être un régime de retraite conjoint, ce paragraphe ne s’applique pas à un éventuel déficit de solvabilité du régime à une date d’évaluation qui tombe le jour où il a cessé d’être un régime de retraite conjoint ou après cette date.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) Un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) doit déposer le rapport prévu au paragraphe (1) si une modification apportée au régime modifie le montant du déficit de solvabilité qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2) pour ce même régime.

4. L’article 3.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3.2 (1) L’administrateur d’un régime de retraite conjoint dépose une déclaration qui certifie que le régime satisfait aux critères à remplir pour pouvoir être un régime de retraite conjoint, qui certifie la date à laquelle le régime est devenu un régime de retraite conjoint et qui explique en quoi le régime satisfait aux critères susmentionnés.

(2) La déclaration doit être déposée au plus tard le jour du dépôt ou de la présentation, après que le régime de retraite est devenu un régime de retraite conjoint, du premier rapport prévu au paragraphe 3, 13 ou 14.

(3) Malgré le paragraphe (2), si un régime de retraite est un régime de retraite conjoint au 1er juin 2011, la déclaration doit être déposée au plus tard le jour du dépôt ou de la présentation, après cette date, du premier rapport prévu à l’article 3, 13 ou 14.

5. L’intertitre qui précède l’article 5.5 du Règlement est abrogé.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» :

5.5.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime appelé Retirement Plan of the University of St. Michael’s College, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0211441.

(2) Malgré le paragraphe 14 (10), un rapport dont la date d’évaluation est le 1er janvier 2010 peut être déposé au plus tard le 31 mai 2011.

(3) L’employeur — ou la personne ou l’entité tenue de verser des cotisations pour son compte — fait des paiements conformément au rapport déposé ou présenté en application de l’article 3, 4 ou 14 dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2009 à l’égard de la période qui commence le 31 décembre 2009 et qui se termine le 31 mai 2011.

(4) L’employeur — ou la personne ou l’entité tenue de verser des cotisations pour son compte — fait des paiements conformément au rapport dont la date d’évaluation est le 1er janvier 2010 à l’égard de la période qui commence le 1er juin 2011 et qui se termine à la date de dépôt du rapport suivant.

(5) Les expressions employées dans le présent article s’entendent au sens de l’article 5.6.

7. (1) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (3), un rapport soulève un doute quant à la solvabilité dans l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

1. L’employeur a choisi, en vertu du paragraphe 5 (18), d’exclure les prestations de fermeture d’entreprise ou les prestations de mise à pied permanente, et ce choix n’a pas été annulé.

2. Le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité :

i. est inférieur à 0,8 si la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2012,

ii. est inférieur à 0,85 si la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2012 ou après cette date.

3. Le passif de solvabilité dépasse l’actif de solvabilité de plus de 5 millions de dollars à une date d’évaluation antérieure au 31 décembre 2012, et le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité :

i. est inférieur à 0,9 si la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2010,

ii. est inférieur à 0,85 si la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2010 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2012.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 14 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité est inférieur à 0,85 à une date d’évaluation qui tombe le 31 décembre 2012 ou après cette date.

(3) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.2) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux régimes de retraite suivants :

1. Les régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

2. Tout régime interentreprises qui est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes de l’article 6.0.1 et qui dépose un rapport dont le présent article exige le dépôt à l’égard du régime.

3. Le Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1175892.

(4) Le paragraphe 14 (4.2) du Règlement est abrogé.

8. (1) L’alinéa 40 (1) p) du Règlement est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants :

(v) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation de chacun des deux derniers rapports déposés en application des articles 13 et 14,

(vi) une explication du ratio de transfert et de la manière dont celui-ci se rapporte au niveau de capitalisation des prestations des participants;

(2) Le paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

u) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint et qui, selon un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14, précise un déficit de solvabilité dont le montant est inférieur à celui du déficit de solvabilité qui serait calculé pour le régime conformément au paragraphe 1.3.1 (2) :

(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(ii) une déclaration indiquant que, à la liquidation du régime, la Loi permet une réduction des prestations de retraite si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif,

(iii) une déclaration indiquant que les taux de cotisation des employeurs — ou des personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — et des participants peuvent changer selon le degré de capitalisation du régime de retraite à long terme,

(iv) une déclaration indiquant les taux de cotisation des employeurs — ou des personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — et des participants pour l’année qui précède et pour celle qui suit la date de la déclaration,

(v) si le dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard du régime de retraite précise un déficit de solvabilité inférieur à celui qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2), une déclaration indiquant que les employeurs — ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — ou les participants ne versent pas de cotisations supplémentaires pour éliminer l’insuffisance de la capitalisation du déficit de solvabilité déterminée dans ce rapport.

9. (1) L’article 47.7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré le paragraphe 14 (10), un rapport prévu à l’article 14 dont la date d’évaluation est comprise dans la période du 2 août 2010 au 30 mai 2011 inclusivement peut être déposé ou présenté au plus tard le 29 février 2012.

(3.2) Malgré le paragraphe 12 (2), l’employeur verse les sommes suivantes dans le régime de retraite au plus tard le 1er mars 2012 :

1. Toutes les sommes dues selon un rapport visé au paragraphe (3.1) à la date où il est déposé ou présenté.

2. Les intérêts sur ces sommes, calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances.

(2) Le paragraphe 47.7 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’actuaire qui prépare le rapport visé au paragraphe (2) ou (3.1) calcule les intérêts qui sont payables aux termes de la disposition 2 du paragraphe (3) ou de la disposition 2 du paragraphe (3.2), selon le cas.

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 5 et le paragraphe 7 (1) entrent en vigueur le 1er juin 2011.

(3) Les paragraphes 7 (2) et (4) entrent en vigueur le 31 décembre 2012.

(4) L’article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

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