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Règl. de l'Ont. 181/11 : Permis de vente d'alcool

déposé le 27 mai 2011 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/11

pris en vertu de la

loi sur les permis d’alcool

pris le 4 mai 2011
déposé le 27 mai 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mai 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 juin 2011

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(Permis de vente d’alcool)

1. La définition de «vin produit dans le commerce» à l’article 1 du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par substitution de «(Content of Wine)» à «(Content and Labelling of Wine)».

2. La disposition 7 du paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogée.

3. L’article 11 du Règlement est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis ne doit pas annoncer la disponibilité d’alcool gratuit et ne peut offrir de consommations d’alcool gratuites que dans des circonstances compatibles avec l’obligation de ne pas encourager la consommation immodérée d’alcool et uniquement dans le cadre des relations avec la clientèle.

(2) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est modifié par substitution de «ne doit pas mettre en vente» à «ne doit ni mettre en vente, ni fournir».

(3) Le paragraphe 20 (6) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 20 (7) du Règlement est modifié par substitution de «Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1),» à «Malgré les paragraphes (1) et (3),» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 20 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis peut mettre en vente à un prix global un forfait comprenant, outre l’alcool, un voyage, un hébergement, de la nourriture et des services, ou un seul ou plusieurs de ces éléments.

5. L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le titulaire de permis ne doit pas exploiter ni permettre que soit exploité dans un local auquel s’applique le permis un commerce qui présente des divertissements conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques s’il s’agit notamment de divertissements présentés par une personne de moins de 18 ans.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«divertissements conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques» S’entend notamment de divertissements qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants :

a) ils se distinguent ou se caractérisent par la nudité intégrale ou partielle d’une personne;

b) le mot «nude», «naked», «topless», «bottomless», «sexy» ou «nu», ou tout autre mot ou toute image, tout symbole ou toute assertion ayant un même sens ou une même connotation, est utilisé dans une annonce à leur sujet.

(3) Les paragraphes 41 (3), (4) et (5) et les paragraphes 42 (1) et (2) s’appliquent à l’égard de l’exécution du paragraphe (1).

6. L’article 28 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

28. Il ne peut être vendu et servi d’alcool sur un bateau que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bateau est utilisé principalement pour transporter ses passagers;

b) le bateau est en marche ou le serait en l’absence de circonstances imprévues, ou son conducteur a indiqué que le bateau serait bientôt en marche.

7. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis n’est pas tenu de mettre en vente plus d’une marque de bière à la pression, sauf si le local auquel s’applique le permis est un stade.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

34.1 Malgré les paragraphes 33 (1) et 34 (1), le titulaire de permis peut autoriser les clients assistant à un événement public pour lequel un permis de circonstance a été délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 389/91 (Special Occasion Permits) pris en vertu de la Loi à apporter la totalité ou une partie d’une consommation d’alcool visée au paragraphe 20 (4) dans les locaux auxquels s’applique le permis et à l’emporter hors de ces locaux si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un événement en plein air qui a lieu à la fois dans les locaux auxquels s’applique le permis et dans des locaux auxquels il ne s’applique pas;

b) l’auteur de la demande de permis de circonstance a demandé que les clients y soient autorisés;

c) le conseil de la municipalité ou son délégué a désigné l’événement comme activité d’envergure municipale;

d) l’alcool n’est pas emporté hors des locaux auxquels s’applique le permis de circonstance;

e) le titulaire de permis et le titulaire de permis de circonstance ont conclu l’un avec l’autre une entente afin qu’il n’y ait aucun risque déraisonnable pour la sécurité publique, l’intérêt public et le public ni aucun risque déraisonnable que l’une ou l’autre des parties ne se conforme pas à la Loi et aux règlements;

f) les parties à l’entente visée à l’alinéa e) l’ont déposée auprès du registrateur au moins 30 jours avant l’événement.

9. L’article 39 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

39. À compter du 1er janvier 2008, toutes les personnes qui sont alors titulaires de permis ou qui le deviennent par la suite veillent à ce que tous les gérants, toutes les personnes qui vendent ou servent de l’alcool et tout le personnel chargé de la sécurité qu’elles emploient ou dont elles utilisent les services, dans le cas d’un stade, obtiennent, dans les 60 jours qui suivent le début de leur entrée en fonction, un certificat indiquant qu’ils ont réussi le cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.

10. Le paragraphe 41 (5) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5. Un certificat sécurisé de statut indien délivré par le gouvernement du Canada.

. . . . .

7. Une carte de résident permanent délivrée par le gouvernement du Canada.

8. Une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo.

11. L’article 48 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

48. S’il est délivré un permis de vente d’alcool à l’égard de plus d’un local, la cave du jour d’un local peut desservir un second local. Toutefois, seuls le titulaire de permis ou ses employés peuvent apporter de l’alcool dans le second local en traversant une aire dont le titulaire de permis n’a pas le contrôle exclusif.

12. L’article 49 du Règlement est modifié par insertion de «ni y ajouter des gradins» après «le permis».

13. L’alinéa 63.1 (1) e) du Règlement est modifié par insertion de «et l’endroit où se trouvent les gradins dans l’aire, s’il y en a» à la fin de l’alinéa.

14. Les articles 76, 76.1, 77 et 78, le paragraphe 79 (4) et les articles 80, 83, 85 et 86 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juin 2011 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13 et 14 entrent en vigueur le 2 août 2011.

 

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