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Règl. de l'Ont. 210/11 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 210/11

pris en vertu de la

loi de 2011 sur la société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

pris le 1er juin 2011
déposé le 3 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2011

dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«construction» S’entend notamment de l’édification, de l’installation, de l’agrandissement, de la remise à neuf, de la réparation et de la transformation. («construction»)

«société municipale» Personne morale :

a) d’une part, qui est constituée par une ou plusieurs municipalités;

b) d’autre part, dont toutes les actions sont détenues par une ou plusieurs municipalités. («municipal corporation»)

Établissement d’enseignement postsecondaire

2. Un établissement d’enseignement postsecondaire est une université, un collège affilié ou fédéré d’une université ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 4 (2) de la Loi seulement s’il figure à l’annexe du présent règlement.

Organisations publiques admissibles

3. (1) Une entité figurant au paragraphe 4 (2) de la Loi est une organisation publique admissible pour ce qui est de recevoir un financement de la Société seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le financement proposé est autorisé par l’entité et est compatible avec les dispositions des lois et règlements qui la régissent;

b) dans le cas d’une entité qui est un fournisseur de logements coopératifs visé à la disposition 5 du paragraphe 4 (2) de la Loi, l’entité n’a aucun projet dans le cadre de programmes gérés et administrés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement qui sont précisés au paragraphe (2);

c) dans le cas d’une personne morale avec capital-actions qui est prescrite en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi, les conditions du paragraphe (3) sont satisfaites;

d) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions qui est prescrite en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi, les conditions du paragraphe (4) sont satisfaites;

e) dans le cas d’une personne morale qui est prescrite en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi et qui est membre du même groupe, pour l’application de la Loi sur les sociétés par actions, qu’une personne morale visée à l’alinéa c) ou d), la constitution en personne morale du membre du même groupe est compatible avec les dispositions de la législation qui régit la personne morale visée à l’alinéa c) ou d);

f) dans le cas d’un établissement d’enseignement artistique sans but lucratif qui est prescrit en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi, les conditions du paragraphe (5) sont satisfaites.

(2) Les programmes suivants sont précisés pour l’application de l’alinéa (1) b) :

1. Le Programme des coopératives d’habitation sans but lucratif relevant de l’article 61 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

2. Le Programme des coopératives d’habitation sans but lucratif antérieur à 1986 relevant de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

3. Le Programme fédéral des coopératives d’habitation – Prêts hypothécaires indexés postérieur à 1985, relevant de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

(3) Les conditions visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

1. La personne morale doit être constituée ou prorogée par une loi spéciale.

2. Une ou plusieurs municipalités ou une société municipale doivent détenir des actions de la personne morale et nulle personne ou entité autre que la Couronne du chef de l’Ontario et la Couronne du chef du Canada ne peut détenir des actions de la personne morale.

(4) Les conditions visées à l’alinéa (1) d) sont les suivantes :

1. La personne morale doit être constituée ou prorogée par une loi spéciale.

2. Le conseil d’administration de la personne morale doit compter des membres qui sont nommés ou proposés par un ou plusieurs conseils municipaux seulement ou qui le sont également par la Couronne du chef de l’Ontario et la Couronne du chef du Canada ou par la Couronne du chef de l’Ontario.

(5) Les conditions visées à l’alinéa (1) f) sont les suivantes :

1. L’objet principal de l’établissement doit consister à offrir des programmes d’étude ou de formation artistique professionnelle.

2. L’établissement doit avoir un volet pédagogique qui est admissible au soutien financier du Conseil des arts de la province de l’Ontario créé en application de la Loi sur le Conseil des arts.

Fins en matière d’infrastructure auxquelles un financement peut être fourni

4. (1) La Société peut fournir un financement :

a) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures :

(i) aux municipalités,

(ii) aux entités visées aux dispositions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi qui sont des organisations publiques admissibles;

b) aux fins des dépenses en immobilisations liées à la construction ou à l’acquisition de logements, aux entités visées aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 4 (2) de la Loi qui sont des organisations publiques admissibles.

(2) Malgré le sous-alinéa (1) a) (ii), la Société peut fournir un financement au Comité d’organisation des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto aux fins des dépenses de fonctionnement et des dépenses en immobilisations liées à la présentation de ces Jeux.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

5. (1) Les paragraphes 132 (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) et (8) et 136 (1), (3), (4) et (4.2) de la Loi sur les sociétés par actions, dans leur version modifiée conformément aux paragraphes (2) et (3), s’appliquent à la Société et à ses dirigeants et administrateurs.

(2) Pour l’application des paragraphes 132 (4) et (5.2) et de l’alinéa 132 (7) a) de cette loi :

a) toute mention des actionnaires vaut mention du ministre;

b) ces dispositions s’interprètent avec toute autre adaptation nécessaire du fait de l’alinéa a).

(3) Pour l’application du paragraphe 132 (8) de cette loi, les mots «à ses actionnaires» dans le passage qui précède l’alinéa a) valent mention de «au ministre» et les alinéas a) et b) de ce paragraphe s’interprètent comme suit :

a) d’une part, le ministre confirme ou approuve le contrat ou l’opération;

b) d’autre part, la nature et l’étendue de l’intérêt que l’administrateur ou le dirigeant a dans ce contrat ou cette opération sont divulguées au ministre de façon suffisamment claire.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi et du jour de son dépôt.

ANNEXE

1. Algoma College.

2. Brock University.

3. Carleton University.

4. University of Guelph.

5. Le Collège universitaire de Hearst.

6. Lakehead University.

7. L’Université Laurentienne de Sudbury.

8. McMaster University.

9. Nipissing University.

10. L’École de médecine du Nord de l’Ontario.

11. L’École d’art et de design de l’Ontario.

12. L’Institut universitaire de technologie de l’Ontario.

13. L’Université d’Ottawa.

14. Queen’s University at Kingston.

15. Ryerson University.

16. University of Toronto.

17. Trent University.

18. University of Waterloo.

19. The University of Western Ontario.

20. Wilfrid Laurier University.

21. University of Windsor.

22. L’Université York.

23. Assumption University.

24. Brescia University College.

25. Canterbury College.

26. Concordia Lutheran Theological Seminary.

27. Conrad Grebel University College.

28. Emmanuel College.

29. Holy Redeemer College.

30. Huntington University.

31. Huron University College.

32. Iona College.

33. King’s University College.

34. Knox College.

35. McMaster Divinity College.

36. Queen’s Theological College.

37. Regis College.

38. Renison College.

39. St. Augustine’s Seminary of Toronto, également connu sous le nom de St. Augustine’s Seminary.

40. St. Jerome’s University.

41. L’Université Saint-Paul.

42. St. Paul’s United College.

43. St. Peter’s Seminary.

44. Thorneloe University.

45. University of St. Michael’s College.

46. L’Université de Sudbury.

47. University of Trinity College.

48. Victoria University.

49. Waterloo Lutheran Seminary.

50. Wycliffe College.

51. Université de Guelph — Campus d’Alfred.

52. University of Guelph — Kemptville Campus.

53. University of Guelph — Ridgetown Campus.

 

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