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Règl. de l'Ont. 232/11 : Gestion des déchets - BPC

déposé le 14 juin 2011 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 232/11

pris en vertu de la

loi sur la protection de l’environnement

pris le 1er juin 2011
déposé le 14 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2011

modifiant le Règl. 362 des R.R.O. de 1990

(Gestion des déchets — BPC)

1. Le sous-alinéa c) (i) de la définition de «déchets de BPC» à l’article 1 du Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution de «devant faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 9 (1)» à «pour lesquels un certificat d’autorisation a été délivré en vertu de l’article 9».

2. (1) Le sous-sous-alinéa 5 (2) b) (ii) (B) du Règlement est modifié par substitution de «qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée» à «pour lequel un certificat d’autorisation a été délivré».

(2) L’alinéa 5 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) aucune autorisation environnementale assortie de conditions précisant la manière dont les déchets de BPC peuvent être entreposés, manutentionnés, traités, ramassés, transportés, transformés ou éliminés sur le site n’a été délivrée après le 1er janvier 1981.

3. L’alinéa 6 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans ou vers un système de gestion des déchets qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée après le 1er janvier 1981 qui est assortie de conditions précisant la manière dont les déchets de BPC peuvent être entreposés, manutentionnés, traités, ramassés, transportés, transformés, dilués ou éliminés;

4. L’alinéa 8 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) que le lieu ne fasse l’objet d’une autorisation environnementale qui est assortie d’une condition se rapportant au présent article et précisant les circonstances dans lesquelles les déchets de BPC peuvent y être acceptés.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour de son dépôt.

 

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