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Règl. de l'Ont. 266/11 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 266/11

pris en vertu de la

loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 1er juin 2011
déposé le 14 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «capacité nominale approuvée» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/03 est modifiée par substitution de «d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario» à «d’une approbation accordée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario».

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«autorisation environnementale» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («environmental compliance approval»)

(3) La définition de «installation d’entreposage de MSNA» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«installation d’entreposage de MSNA» Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui remplit les critères suivants :

a) il sert à entreposer des MSNA;

b) il ne doit pas faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement. («NASM storage facility»)

(4) La définition de «digesteur anaérobie mixte réglementé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «qui ne doit pas faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement» à «qui n’est pas soumis aux exigences relatives à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’autorisation provisoire d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de la définition.

2. La disposition 4 de l’article 5.3 du Règlement est modifiée par substitution de «d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1)» à «d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. L’article 8.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Épandage de certaines matières

8.2 Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser l’épandage des matières suivantes, qui peuvent uniquement être épandues conformément à une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement :

1. Les boues non traitées.

2. Les matières de source non agricole dont la teneur en un métal réglementé dépasse celle des MSNA TM2.

3. Les matières de source non agricole dont la teneur en E. coli dépasse celle des MSNA TM2.

4. Les matières de source non agricole dont le seuil olfactif dépasse celui des MSNA CO3.

4. L’alinéa 8.3 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le site ou l’installation doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement.

5. Les paragraphes 15 (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

6. Le sous-alinéa 26.2 (1) d) (ii) du Règlement est modifié par substitution de «une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement» à «un certificat d’autorisation ou à un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin du sous-alinéa.

7. (1) Le paragraphe 61.9 (2) du Règlement est modifié par substitution de «si ceux-ci doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario» à «pour lesquels une approbation a été accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 61.9 (6) du Règlement est modifié par substitution de «si celle-ci doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario» à «pour laquelle une approbation a été accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 61.9 (7) du Règlement est modifié par substitution de «qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement» à «pour lequel un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire a été délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin du paragraphe.

8. Le paragraphe 62.1 (4) du Règlement est modifié par substitution de «d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement» à «d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin du paragraphe.

9. L’article 62.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations assujetties à une autorisation

62.3 L’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs ou le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui sert à entreposer des MSNA et qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement :

a) d’une part, n’est pas une installation d’entreposage de MSNA pour l’application du présent règlement;

b) d’autre part, ne fait pas partie d’une zone assujettie à un plan MSNA.

10. La disposition 5 du paragraphe 81 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

11. (1) Le sous-alinéa 81.1 a) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) dans un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

(2) Le sous-alinéa 81.1 b) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

12. L’alinéa 81.4 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’installation doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

13. La disposition 3 du paragraphe 98.0.1 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario» à «un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire a été délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement ou une approbation a été accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario».

14. Le sous-alinéa 98.2 b) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) d’une part, aux conditions dont est assortie une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement,

15. Les alinéas 98.15 a), b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le système est une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou il fait partie d’une telle station;

b) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole est titulaire d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’établissement, de la modification, de l’agrandissement ou du remplacement de la station d’épuration des eaux d’égout;

c) le système est utilisé ou exploité conformément à l’autorisation environnementale.

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour de son dépôt.

 

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