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Règl. de l'Ont. 267/11 : Dispositions générales

déposé le 14 juin 2011 en vertu de eau saine (Loi de 2006 sur l'), L.O. 2006, chap. 22

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/11

pris en vertu de la

loi DE 2006 SUR L’EAU SAINE

pris le 1er juin 2011
déposé le 14 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 287/07

(Dispositions générales)

1. (1) La disposition 7 du paragraphe 1.0.1 (1) du Règlement de l’Ontario 287/07 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. L’article 39 de la Loi sur la protection de l’environnement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (29) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires, relativement aux certificats d’autorisation ou certificats d’autorisation provisoire délivrés pour l’utilisation, l’exploitation, la création, la modification, l’agrandissement ou l’extension de lieux d’élimination des déchets ou de systèmes de gestion des déchets.

7.1 Les articles 20.3 et 20.5 de la Loi sur la protection de l’environnement, relativement aux autorisations environnementales délivrées :

i. soit pour l’utilisation, l’exploitation, la création, la modification, l’agrandissement ou l’extension de lieux d’élimination des déchets ou de systèmes de gestion des déchets,

ii. soit pour la création, la modification, l’extension ou le remplacement de stations d’épuration des eaux d’égout, nouvelles ou existantes.

(2) La disposition 13 du paragraphe 1.0.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

13. L’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (9) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires, relativement aux approbations en vue d’établir, de modifier, d’agrandir ou de remplacer des stations d’épuration des eaux d’égout, nouvelles ou existantes.

2. Le paragraphe 23 (2) du Règlement est modifié par substitution de «une autorisation environnementale est requise» à «un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire est requis».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour de son dépôt.

 

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