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Règl. de l'Ont. 286/11 : Courtiers et agents en hypothèques : octroi des permis

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 286/11

pris en vertu de la

loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

pris le 22 juin 2011
déposé le 23 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 409/07

(Courtiers et agents en hypothèques : octroi des permis)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 409/07 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«autorité de réglementation extraprovinciale» Autorité de réglementation autorisée à délivrer des certificats d’autorisation en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («out-of-province regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» Certificat, autorisation d’exercer, immatriculation ou autre forme de reconnaissance officielle délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer la profession essentiellement équivalente à celle de courtier ou d’agent en hypothèques et qui l’autorise à exercer l’une ou l’autre profession ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux. («authorizing certificate»)

«profession» Ensemble d’emplois qui, sous réserve de certaines différences, sont semblables du point de vue des tâches ou fonctions principales ou du point de vue du genre de travail exécuté. («occupation»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispense partielle : certificat d’autorisation extraprovincial

2.1 (1) Un particulier est dispensé des exigences prescrites en matière de formation et d’expérience pour l’obtention du permis de courtier en hypothèques si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est titulaire d’un certificat d’autorisation en règle;

b) le surintendant est convaincu que le certificat d’autorisation autorise le particulier à exercer la profession essentiellement équivalente à celle de courtier en hypothèques;

c) le particulier démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession de courtier en hypothèques en Ontario, si le surintendant l’exige de tous les demandeurs en application du présent paragraphe, et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le surintendant, laquelle ne doit pas entraîner d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;

d) le particulier satisfait aux exigences applicables aux courtiers en hypothèques mentionnées sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou sur tout autre site Web indiqué dans un règlement pris en vertu de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, conformément au paragraphe 9 (3) de cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le certificat d’autorisation d’un particulier est assorti d’une condition, le surintendant peut :

a) soit assortir d’une condition équivalente le permis de courtier délivré au particulier;

b) soit refuser de délivrer un permis de courtier au particulier, si le surintendant ne peut pas l’assortir d’une condition équivalente.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispense partielle : certificat d’autorisation extraprovincial

5.1 (1) Un particulier est dispensé des exigences prescrites en matière de formation pour l’obtention du permis d’agent en hypothèques si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est titulaire d’un certificat d’autorisation en règle;

b) le surintendant est convaincu que le certificat d’autorisation autorise le particulier à exercer la profession essentiellement équivalente à celle d’agent en hypothèques;

c) le particulier démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’agent en hypothèques en Ontario, si le surintendant l’exige de tous les demandeurs en application du présent paragraphe, et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le surintendant, laquelle ne doit pas entraîner d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;

d) le particulier satisfait aux exigences applicables aux agents en hypothèques mentionnées sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou sur tout autre site Web indiqué dans un règlement pris en vertu de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, conformément au paragraphe 9 (3) de cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le certificat d’autorisation d’un particulier est assorti d’une condition, le surintendant peut :

a) soit assortir d’une condition équivalente le permis d’agent délivré au particulier;

b) soit refuser de délivrer un permis d’agent au particulier, si le surintendant ne peut pas l’assortir d’une condition équivalente.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2011 et du jour de son dépôt.

 

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