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Règl. de l'Ont. 288/11 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 288/11

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 22 juin 2011
déposé le 24 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2011

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«date d’évaluation en droit de la famille» S’entend au sens du paragraphe 67.1 (1) de la Loi. («family law valuation date»)

2. Le paragraphe 19 (3) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 42, 43, 48 ou 67.6» à «l’article 42, 43, 48 ou 51».

3. Le paragraphe 20 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le participant à un régime de retraite qui fait un choix en vertu de l’article 42 de la Loi remet un formulaire de directive dûment rempli à l’administrateur dans les 60 jours qui suivent la cessation de son emploi.

4. Les alinéas 22 (1) a), b) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) aucune somme transférée, y compris les intérêts, ne sera cédée, grevée, escomptée ni donnée en garantie, sauf de la façon permise par une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial;

b) une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du rentier à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille;

. . . . .

d) l’opération qui contrevient à l’alinéa a), c) ou c.1) est nulle;

5. Les articles 46 et 56 du Règlement sont abrogés.

6. (1) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(2) Le paragraphe 5 (6) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 7 (1.2) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.2) La valeur de l’actif du fonds peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(1.2.1) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du fonds, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.

(1.2.2) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(1.2.3) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.

7. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. La personne qui a transféré une somme en vertu de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

5. Le conjoint admissible qui a le droit de transférer une somme forfaitaire en vertu de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi.

(2) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par substitution de «soit à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi, soit à l’aide» à «à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou».

(3) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(4) L’article 5 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paiements sur le fonds commencent au plus tôt à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge de 55 ans si l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le paragraphe 5 (6) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé.

(6) Le paragraphe 7 (5) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) La valeur de l’actif du fonds peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5.1) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du fonds, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.

(5.2) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée au paragraphe (1) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5.3) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.

(7) Le paragraphe 8 (3) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par substitution de «conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial» à «conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi» à la fin du paragraphe.

8. (1) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(2) Le paragraphe 5 (6) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 7 (1.2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.2) La valeur de l’actif du fonds peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(1.3) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du fonds, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.

(1.4) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(1.5) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.

9. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. La personne qui a transféré une somme en vertu de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

5. Le conjoint admissible qui a le droit de transférer une somme forfaitaire en vertu de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi.

(2) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par substitution de «soit à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi, soit à l’aide» à «à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou».

(3) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme du compte, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(4) L’article 5 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) La valeur de l’actif du compte peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(3.2) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du compte, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.

(5) Le paragraphe 5 (5) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5.1) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.

(6) L’article 5 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Malgré le paragraphe (7), les paiements effectués au titre de la rente viagère commencent au plus tôt à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge de 55 ans si l’argent qui se trouve dans le compte ayant servi à constituer la rente ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

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