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Règl. de l'Ont. 297/11 : Agents

déposé le 24 juin 2011 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/11

pris en vertu de la

loi sur les assurances

pris le 22 juin 2011
déposé le 24 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/04

(Agents)

1. Le paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 347/04 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un permis doit être délivré au particulier qui ne possède pas les qualités requises énoncées à l’alinéa (1) d), e) ou f) si celui-ci réunit les conditions suivantes :

a) il réside dans une province ou un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre;

b) il présente une attestation en règle de l’organisme qui réglemente les agents d’assurance ou leur délivre leur permis dans la province ou le territoire où il réside portant qu’il est titulaire d’un permis dans la catégorie d’assurance visée par la demande;

c) il démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’agent d’assurance en Ontario, si le surintendant l’exige de tous les auteurs d’une demande dans le cadre du présent paragraphe et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le surintendant, laquelle ne doit pas entraîner d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;

d) il satisfait aux exigences applicables aux agents d’assurance mentionnées sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou sur tout autre site Web indiqué dans un règlement pris en vertu de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, conformément au paragraphe 9 (3) de cette loi.

(4) Malgré le paragraphe (3), si l’attestation d’un particulier visée à l’alinéa (3) b) est assortie d’une condition, le surintendant peut :

a) soit assortir d’une condition équivalente le permis d’agent délivré au particulier;

b) soit refuser de délivrer un permis d’agent au particulier, si le surintendant ne peut pas l’assortir d’une condition équivalente.

(5) Un permis peut être délivré au particulier qui ne possède pas les qualités requises énoncées à l’alinéa (1) d), e) ou f) si celui-ci réunit les conditions suivantes :

a) il réside dans un État américain;

b) il présente une attestation en règle de l’organisme qui réglemente les agents d’assurance ou leur délivre leur permis dans l’État où il réside portant qu’il est titulaire d’un permis dans la catégorie d’assurance visée par la demande;

c) il démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’agent d’assurance en Ontario, si le surintendant l’exige et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le surintendant.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Changement des coordonnées de l’agent

5.1 L’agent titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement dont l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone ou le numéro de télécopieur change, fournit au surintendant la nouvelle adresse ou le nouveau numéro dans les cinq jours qui suivent la prise d’effet du changement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2011 et du jour de son dépôt.

 

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