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Règl. de l'Ont. 328/11 : FONDS POUR LES ÉLEVEURS DE BÉTAIL

déposé le 28 juin 2011 en vertu de recouvrement du prix des produits agricoles (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.10

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/11

pris en application de la

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

pris le 22 juin 2011
déposé le 28 juin 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 juillet 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 560/93

(Fonds pour les éleveurs de bétail)

1. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 560/93 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les marchands titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail qui vendent du bétail sont désignés comme producteurs pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «producteur» à l’article 1 de la Loi. La désignation est toutefois limitée aux marchands qui vendent du bétail :

a) soit à d’autres marchands titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail;

b) soit à d’autres producteurs.

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe (1)» à «en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

2. La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 18 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «business days» à «banking days».

3. (1) Les dispositions 1 et 2 de l’article 19 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Sous réserve de la disposition 2, dans le cas où le producteur paie l’auteur de la demande par chèque et que le chèque fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement, l’auteur de la demande a présenté le chèque à l’encaissement à 14 heures le deuxième jour ouvrable suivant sa réception ou plus tard.

2. Dans le cas d’une vente à une coopérative financière de bovins d’engraissement où le producteur paie l’auteur de la demande par chèque et que le chèque fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement, l’auteur de la demande a présenté le chèque à l’encaissement à 14 heures le 10e jour ouvrable suivant la date de la vente ou plus tard.

(2) La disposition 5 de l’article 19 du Règlement est modifiée par suppression de «de la disposition 2, 3 ou 4».

4. L’article 20 du Règlement est modifié par substitution de «95 pour cent» à «90 pour cent».

5. (1) La disposition 2 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le montant que la Commission doit verser correspond à 85 pour cent du montant de la réclamation qu’elle reconnaît comme étant valable ou à 125 000 $, si ce dernier montant est inférieur.

(2) La disposition 2 du paragraphe 21 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le montant que la Commission doit verser correspond à 85 pour cent du montant de la réclamation qu’elle reconnaît comme étant valable ou à 125 000 $, si ce dernier montant est inférieur.

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2011 et du jour de son dépôt.

 

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