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Règl. de l'Ont. 381/11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 381/11

pris en vertu de la

Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants

pris le 11 août 2011
déposé le 12 août 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 août 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 août 2011

dispositions générales

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«numéro d’identification» S’entend du numéro unique assigné à un particulier et figurant sur une pièce d’identité qui réunit les conditions suivantes :

a) il a été délivré par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;

b) il comporte le nom du particulier;

c) il a été approuvé par le ministre comme fournissant un degré d’identification du particulier dont la certitude est acceptable;

d) il figure sur le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Médicaments contrôlés supplémentaires

2. Tout produit médicamenteux qui est un opioïde non visé à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) est désigné comme médicament contrôlé pour l’application de la Loi.

Exemption

3. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la prescription, par une personne autorisée à prescrire des médicaments, ou de la préparation, par un préposé à la préparation, d’un médicament contrôlé :

a) à l’intention d’un malade hospitalisé dans le cadre de son traitement dans un hôpital;

b) à l’intention d’un prisonnier ou d’un détenu.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«malade hospitalisé» S’entend au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («in-patient»)

«prisonnier ou détenu» Personne enfermée dans un établissement correctionnel, un pénitencier, une prison ou un lieu de garde. («prisoner or inmate»)

Avis

4. (1) L’avis visé à l’article 6 de la Loi contient ce qui suit :

a) un résumé des renseignements qui peuvent être recueillis, utilisés et divulgués, et l’autorité légale invoquée à cette fin;

b) un résumé des fins visées par la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements;

c) un renvoi à la déclaration écrite du ministère de la Santé et des Soins de longue durée prévue au paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;

d) les coordonnées de la personne à contacter si une personne autorisée à prescrire des médicaments, un préposé à la préparation ou un membre du public a des questions relativement à l’avis.

(2) Le ministre donne l’avis des manières suivantes :

a) en l’affichant sur le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée;

b) en le publiant dans des journaux à grande diffusion en Ontario dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi;

c) en envoyant une lettre sous forme électronique ou imprimée aux personnes autorisées à prescrire des médicaments et aux préposés à la préparation, selon le cas, dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi.

Renseignements supplémentaires

5. (1) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 10 (1) de la Loi, la personne autorisée à prescrire des médicaments consigne sur l’ordonnance le numéro d’identification que fournit la personne à laquelle est prescrit un médicament contrôlé et le type de numéro dont il s’agit.

(2) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 11 (1) de la Loi et du paragraphe 11 (2) de la Loi, un préposé à la préparation tient un dossier du numéro d’identification que fournit la personne pour laquelle est préparé un médicament contrôlé et du type de numéro dont il s’agit.

Exceptions : problème de santé et exercice de la profession

6. (1) L’article 5 ne s’applique pas si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Une personne est dans l’impossibilité de présenter un numéro d’identification à la personne autorisée à prescrire des médicaments.

2. La personne autorisée à prescrire des médicaments consigne sur l’ordonnance la raison pour laquelle la personne a besoin de recevoir le médicament contrôlé avant de pouvoir présenter un numéro d’identification.

3. Le préposé à la préparation tient un dossier de la raison pour laquelle la personne a besoin de recevoir le médicament contrôlé avant de pouvoir présenter un numéro d’identification.

4. Le préposé à la préparation fournit directement le médicament contrôlé à la personne, à son établissement commercial ou par le biais de son service de livraison, au lieu de le donner à un représentant chargé de recevoir le médicament pour le compte de la personne ou de le faire livrer par le service de courrier ou de messagerie d’un tiers.

(2) L’article 5 ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance relative à un médicament contrôlé qui a été préparé pour une personne autorisée à prescrire des médicaments afin de lui permettre d’utiliser le médicament en question dans l’exercice de sa profession.

Médicament contrôlé remis à un représentant

7. Les règles suivantes s’appliquent si une personne qui s’est vu prescrire un médicament contrôlé et qui a fourni un numéro d’identification demande à un représentant de recevoir le médicament contrôlé du préposé à la préparation :

1. Outre qu’il doive respecter les exigences de l’article 11 de la Loi et du paragraphe 5 (2) du présent règlement, le préposé à la préparation vérifie les nom et adresse du représentant avant de préparer le médicament contrôlé.

2. Le préposé à la préparation tient un dossier des éléments suivants :

i. les nom et adresse du représentant;

ii. la forme d’identification que fournit le représentant pour établir ses nom et adresse;

iii. le numéro distinctif figurant sur la forme d’identification présentée.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour où l’article 1 de la Loi entre en vigueur et du jour de son dépôt.

 

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